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+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/README.md
@@ -13,4 +13,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178687
- [Section 6 : Hôpitaux de proximité](section_6)
- [Section 7 : Soins aux détenus](section_7)
- [Section 8 : Permanence des soins en établissement de santé](section_8)
+- [Section 9 : Prestation d'hébergement temporaire non médicalisé](section_9)
- [Section 5 : Mise à la disposition du public par les établissements de santé des résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins](section_5)
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+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_9/README.md
@@ -0,0 +1,13 @@
+---
+Date de début: 2021-08-27
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000043972637
+---
+
+###### Section 9 : Prestation d'hébergement temporaire non médicalisé
+
+- [Article R6111-50](article_r6111-50.md)
+- [Article R6111-51](article_r6111-51.md)
+- [Article R6111-52](article_r6111-52.md)
+- [Article R6111-53](article_r6111-53.md)
+- [Article R6111-54](article_r6111-54.md)
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+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_9/article_r6111-50.md
@@ -0,0 +1,38 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2021-08-27
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043972639
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/26/LEGIARTI000043972639.xml
+---
+
+###### Article R6111-50
+
+En application de l'article L. 6111-1-6, les établissements de santé peuvent
+proposer à leurs patients, sur prescription médicale d'un praticien exerçant en
+leur sein, une prestation d'hébergement temporaire non médicalisé, en amont ou
+en aval d'un séjour hospitalier ou d'une séance de soins.
+
+Tout établissement de santé prévoyant de proposer la prestation mentionnée au
+premier alinéa la déclare, au moins trente jours avant la date de sa mise en
+place, auprès de l'agence régionale de santé territorialement compétente, en
+indiquant le cas échéant le tiers délégataire de la prestation.
+
+La prestation d'hébergement temporaire est programmée dans le cadre du parcours
+de soins du patient. Elle ne peut excéder trois nuits consécutives sans acte ou
+prestation assuré par l'établissement de santé dont relève le praticien
+prescripteur de l'hébergement temporaire non médicalisé. La prestation
+d'hébergement temporaire en amont ou en aval d'un séjour hospitalier ne peut
+dépasser vingt-et-une nuits dans sa totalité, séjour hospitalier exclu.
+
+Aucun soin n'est réalisé dans ce lieu d'hébergement temporaire par
+l'établissement de santé mentionné au deuxième alinéa, exceptés ceux prévus aux
+articles L. 6316-1 et L. 6316-2 et ceux réalisés en situation d'urgence.
+
+Les seuils mentionnés au troisième alinéa ne sont pas applicables à
+l'hébergement de patients transférés entre les territoires et collectivités
+mentionnés à l'article 73 de la Constitution, les territoires de
+Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ainsi qu'à
+l'hébergement de patients transférés de ces territoires vers la France
+métropolitaine ou de la France métropolitaine vers ces territoires.
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@@ -0,0 +1,32 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2021-08-27
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043972641
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/26/LEGIARTI000043972641.xml
+---
+
+###### Article R6111-51
+
+La prestation d'hébergement temporaire non médicalisé peut être réalisée par
+l'établissement de santé ou être confiée à un tiers par voie de convention. Le
+tiers délégataire, qui est choisi par l'établissement de santé mentionné à
+l'article R. 6111-50, peut être un autre établissement de santé ou toute autre
+personne morale de droit public ou privé.
+
+La prestation d'hébergement temporaire non médicalisé peut être réalisée au sein
+de l'établissement de santé, dans des locaux identifiés et distincts des espaces
+de soins et d'hospitalisation. Elle peut également être réalisée en dehors de
+l'établissement de santé dans des locaux dédiés à l'hébergement et situés à
+proximité de l'établissement. Les locaux doivent répondre aux obligations
+prévues à l'article R. 164-1 du code de la construction et de l'habitation.
+
+Si la prestation est déléguée à un tiers, une convention est conclue entre
+l'établissement de santé et le tiers, précisant notamment les modalités d'accès
+de la personne hébergée et de son ou ses éventuels accompagnants mentionnés à
+l'article R. 6111-52, leurs modalités d'hébergement et, le cas échéant, de
+restauration, les conditions de nettoyage et d'hygiène des locaux, les
+conditions financières de la délégation, les règles de sécurité et les
+responsabilités respectives en cas de non-respect des engagements réciproques
+pris dans le cadre de la convention.
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+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_9/article_r6111-52.md
@@ -0,0 +1,36 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2021-08-27
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043972643
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/26/LEGIARTI000043972643.xml
+---
+
+###### Article R6111-52
+
+La prestation d'hébergement temporaire non médicalisé peut être proposée au
+patient dont l'état de santé ne justifie pas une surveillance médicale ou
+paramédicale continue, une hospitalisation à domicile ou une installation
+médicale technique lourde, mais nécessite des soins itératifs ou spécifiques
+pendant une certaine durée, et dont le maintien à proximité de l'établissement
+de santé est nécessaire pour au moins l'une des raisons suivantes :
+
+1° En cas d'éloignement du domicile par rapport à l'établissement de santé ou
+d'accessibilité insuffisante de ce dernier ;
+
+2° En cas d'inadaptation temporaire du logement ou de l'environnement du fait de
+l'état de santé du patient ;
+
+3° En cas d'isolement géographique ou social du patient.
+
+La prestation d'hébergement temporaire non médicalisé ne peut être proposée que
+si le patient est autonome ou s'il peut être accompagné.
+
+Le patient bénéficiant de la prestation d'hébergement temporaire non médicalisé
+peut partager sa chambre avec un accompagnant ou, pour le patient mineur, avec
+deux accompagnants.
+
+Les critères d'éligibilité mentionnés au présent article sont précisés par
+arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de
+santé.
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+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_9/article_r6111-53.md
@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2021-08-27
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043972645
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/26/LEGIARTI000043972645.xml
+---
+
+###### Article R6111-53
+
+Le patient auquel est proposée la prestation d'hébergement temporaire reçoit une
+information complète sur les caractéristiques de celle-ci, notamment sur la
+contribution financière susceptible d'être mise à sa charge en ce qui le
+concerne et au titre de son ou de ses accompagnants éventuels et sur le
+règlement intérieur de la structure d'hébergement.
+
+Son consentement éclairé est recueilli par tout moyen, y compris sous forme
+dématérialisée. Il est valable tant qu'il n'a pas été retiré.
+
+Ce consentement porte sur le caractère temporaire et non médicalisé de
+l'hébergement et l'absence de soins et de surveillance médicale par
+l'établissement de santé dont relève le professionnel médical prescripteur de
+l'hébergement temporaire non médicalisé.
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+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_9/article_r6111-54.md
@@ -0,0 +1,40 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2021-08-27
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043972647
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/26/LEGIARTI000043972647.xml
+---
+
+###### Article R6111-54
+
+En vue de sauvegarder la santé et la sécurité des personnes hébergées, du public
+et du personnel, le directeur général de l'agence régionale de santé, lorsqu'il
+a connaissance de faits pouvant être regardés comme susceptibles de les
+compromettre, peut prononcer la suspension de l'exercice de la prestation
+d'hébergement temporaire non médicalisé dans les locaux considérés, après avoir
+notifié son intention, par tout moyen donnant date certaine à cette
+notification, à l'établissement de santé mentionné à l'article R. 6111-50 et
+l'avoir invité à présenter des observations dans un délai de huit jours à
+compter de la réception de la notification. Si la prestation d'hébergement
+temporaire a été déléguée à un tiers par voie de convention en application de
+l'article R. 6111-51, l'établissement de santé prescripteur informe son
+prestataire, sans délai et par tout moyen donnant date certaine à cette
+information, de la mise en œuvre de cette procédure.
+
+Le directeur général de l'agence régionale de santé met fin à la suspension
+prévue au premier alinéa lorsqu'il dispose d'éléments nouveaux établissant que
+les faits qui l'avaient justifiée ont cessé.
+
+Si, à l'expiration d'un délai de trois mois, l'établissement de santé n'a pas
+pris les mesures permettant de mettre fin aux faits ayant justifié la
+suspension, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer
+l'arrêt de la prestation d'hébergement temporaire non médicalisé après avoir
+informé de son intention par tout moyen donnant date certaine l'établissement de
+santé et l'avoir invité à présenter des observations dans un délai de huit jours
+à compter de cette notification. Si la prestation d'hébergement temporaire a été
+déléguée à un tiers par voie de convention en application de l'article R.
+6111-51, l'établissement de santé prescripteur informe son prestataire, sans
+délai et par tout moyen donnant date certaine à cette information, de cette
+décision.