Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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République française 1994-08-05 00:00:00 +02:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157832
##### Chapitre 1 A : Principes fondamentaux
- [Section 1 : Du dossier médical et de l'information des personnes accueillies dans les établissements de santé publics ou privés](section_1)
- [Section 2 : De l'analyse de l'activité des établissements de santé](section_2)

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Date de début: 1994-08-05
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGISCTA000006174656
---
###### Section 2 : De l'analyse de l'activité des établissements de santé
- [Article R710-5-1](article_r710-5-1.md)
- [Article R710-5-2](article_r710-5-2.md)
- [Article R710-5-3](article_r710-5-3.md)
- [Article R710-5-4](article_r710-5-4.md)
- [Article R710-5-5](article_r710-5-5.md)
- [Article R710-5-6](article_r710-5-6.md)
- [Article R710-5-7](article_r710-5-7.md)
- [Article R710-5-8](article_r710-5-8.md)
- [Article R710-5-9](article_r710-5-9.md)
- [Article R710-5-10](article_r710-5-10.md)
- [Article R710-5-11](article_r710-5-11.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-08-05
Date de fin: 1998-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006802433
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00501XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/24/LEGIARTI000006802433.xml
---
###### Article R710-5-1
Pour l'analyse de leur activité médicale, les établissements de santé, publics
et privés, procèdent, dans les conditions fixées par la présente section, à la
synthèse et au traitement informatique de données figurant dans le dossier
médical mentionné à l'article L. 710-2 qui sont recueillies, pour chaque
patient, par le praticien responsable de la structure médicale ou
médico-technique ou par le praticien ayant dispensé des soins au patient et qui
sont transmises au médecin responsable de l'information médicale pour
l'établissement, mentionné à l'article L. 710-5.<br />
Ces données ne peuvent concerner que :<br />
1° L'identité du patient et son lieu de résidence ;<br />
2° Les modalités selon lesquelles les soins ont été dispensés, telles
qu'hospitalisation avec ou sans hébergement, hospitalisation à temps partiel,
hospitalisation à domicile, consultation externe ;<br />
3° L'environnement familial ou social du patient en tant qu'il influe sur les
modalités du traitement de celui-ci ;<br />
4° Les modes et dates d'entrée et de sortie ;<br />
5° Les unités médicales ayant pris en charge le patient ;<br />
6° Les pathologies et autres caractéristiques médicales de la personne soignée
;<br />
7° Les actes de diagnostic et de soins réalisés au profit du patient au cours de
son séjour dans l'établissement.<br />
Les données mentionnées au 1° ne sont pas recueillies lorsqu'une personne peut
légalement être admise dans un établissement de santé ou y recevoir des soins en
gardant l'anonymat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-08-05
Date de fin: 1998-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006802443
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00510XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/24/LEGIARTI000006802443.xml
---
###### Article R710-5-10
Sur la base et dans la limite des données fournies par les praticiens et
transmises par le médecin responsable de l'information médicale dans les
conditions fixées à l'article R. 710-5-8, le directeur de l'établissement
adresse aux services centraux ou déconcentrés des ministères chargés de la
sécurité sociale et de la santé et aux organismes d'assurance maladie des
statistiques de caractère non nominatif sous une forme et selon des modalités
qui sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale, pris après avis de la commission des systèmes d'information
des établissements de santé.<br />
La commission médicale d'établissement ou la conférence médicale reçoivent
préalablement communication de ces statistiques.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-08-05
Date de fin: 1998-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006802445
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00511XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/24/LEGIARTI000006802445.xml
---
###### Article R710-5-11
Chaque établissement de santé a accès, sur la demande de son représentant
qualifié, aux informations le concernant, issues des données qu'il a transmises
en application de l'article R. 710-5-10, qui sont détenues par les services
centraux ou déconcentrés des ministères chargés de la sécurité sociale et de la
santé et les organismes d'assurance maladie.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-08-05
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802435
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00502XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/24/LEGIARTI000006802435.xml
---
###### Article R710-5-2
Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris
après avis de la commission des systèmes d'information des établissements de
santé mentionnée à l'article R. 712-52, déterminent, en fonction de la catégorie
de l'établissement dans lequel les soins sont dispensés et de la nature de ces
soins tels qu'ils sont définis à l'article L. 711-2 :<br />
1° Les données dont le recueil et le traitement ont un caractère obligatoire
;<br />
2° Les nomenclatures et classifications à adopter ;<br />
3° Les modalités et la durée minimale de conservation des fichiers.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-08-05
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802436
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00503XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/24/LEGIARTI000006802436.xml
---
###### Article R710-5-3
Conformément aux dispositions du chapitre III de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978, les traitements de données nominatives prévus dans chaque établissement de
santé font l'objet avant leur mise en oeuvre d'une demande d'avis ou d'une
déclaration préalable de l'établissement concerné auprès de la commission
nationale de l'informatique et des libertés.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-08-05
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802437
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00504XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/24/LEGIARTI000006802437.xml
---
###### Article R710-5-4
Le praticien responsable d'une structure médicale ou médico-technique ou le
praticien ayant dispensé les soins est garant, pour ce qui le concerne, de
l'exhaustivité et de la qualité des informations qu'il transmet pour traitement
au médecin responsable de l'information médicale dans l'établissement.<br />
Ce médecin conseille les praticiens pour la production des informations. Il
veille à la qualité des données qu'il confronte, en tant que de besoin, avec les
dossiers médicaux et les fichiers administratifs.<br />
Les praticiens de l'établissement ont un droit d'accès et de rectification quant
aux informations relatives aux soins qu'ils ont dispensés ou qui ont été
dispensés dans une structure médicale ou médico-technique dont ils ont la
responsabilité. Ils sont régulièrement destinataires des résultats des
traitements de ces informations.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-08-05
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802438
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00505XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/24/LEGIARTI000006802438.xml
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###### Article R710-5-5
Les médecins chargés de la collecte des données médicales nominatives ou du
traitement des fichiers comportant de telles données sont soumis à l'obligation
de secret [*profesionnel*] dont la méconnaissance est punie conformément aux
articles 226-13 et 226-14 du code pénal.<br />
Il en est de même des personnels placés ou détachés auprès de ces médecins et
qui travaillent à l'exploitation de données nominatives sous leur autorité,
ainsi que des personnels intervenant sur le matériel et les logiciels utilisés
pour le recueil et le traitement des données.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-08-05
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802439
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00506XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/24/LEGIARTI000006802439.xml
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###### Article R710-5-6
Après avis de la commission médicale d'établissement mentionnée aux articles L.
714-16 et L. 715-8 ou de la conférence médicale mentionnée à l'article L.
715-12, le directeur de l'établissement prend toutes dispositions utiles, en
liaison avec le président de ces instances et le médecin responsable de
l'information médicale, afin de préserver la confidentialité des données
médicales nominatives. Ces dispositions concernent notamment l'étendue, les
modalités d'attribution et de contrôle des autorisations d'accès ainsi que
l'enregistrement des accès.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-08-05
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802440
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00507XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/24/LEGIARTI000006802440.xml
---
###### Article R710-5-7
Les personnes soignées dans l'établissement sont informées par le livre
d'accueil ou un autre document écrit :<br />
1° Que des données les concernant font l'objet d'un traitement automatisé dans
les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;<br />
2° Que ces données sont transmises au médecin responsable de l'information
médicale dans l'établissement et sont protégées par le secret médical ;<br />
3° Qu'elles peuvent, par l'intermédiaire d'un médecin désigné par elles à cet
effet, exercer leur droit d'accès et de rectification et que ce droit s'exerce
auprès du médecin responsable de l'information médicale dans l'établissement,
par l'intermédiaire du praticien responsable de la structure médicale dans
laquelle ils ont reçu des soins ou du praticien ayant constitué leur dossier
;<br />
4° Qu'elles ont le droit de s'opposer pour des raisons légitimes au recueil et
au traitement de données nominatives les concernant, dans les conditions fixées
à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-08-05
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802441
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00508XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/24/LEGIARTI000006802441.xml
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###### Article R710-5-8
Le médecin responsable de l'information médicale transmet à la commission ou à
la conférence médicale et au directeur de l'établissement les informations
nécessaires à l'analyse de l'activité, tant en ce qui concerne l'établissement
dans son ensemble que chacune des structures médicales ou ce qui en tient lieu.
Ces informations sont transmises systématiquement ou à la demande. Elles
consistent en statistiques agrégées ou en données par patient, constituées de
telle sorte que les personnes soignées ne puissent être identifiées.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-08-05
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802442
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00509XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/24/LEGIARTI000006802442.xml
---
###### Article R710-5-9
Les instances compétentes de l'établissement définissent, après avis de la
commission médicale ou de la conférence médicale, les modalités de mise en
oeuvre du recueil, du traitement, de la validation et de la transmission interne
des données médicales définies au 1° de l'article R. 710-5-2 ou recueillies à
l'initiative de l'établissement, et notamment les obligations des praticiens
concernés quant à la transmission et au contrôle de la qualité des données ainsi
que leur droit au retour d'informations.