Décret n° 2020-1241 du 9 octobre 2020 portant création d'une indemnité forfaitaire d'hébergement pour les étudiants en deuxième cycle des études de médecine

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000042413693
NOR: SSAH2021104D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/41/36/JORFTEXT000042413693.xml
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République française 2020-09-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2020-09-01
Identifiant: LEGIARTI000028715778
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/57/LEGIARTI000028715778.xml
Date de début: 2020-09-01
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000042416437
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/41/64/LEGIARTI000042416437.xml
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###### Article D6153-58-1
@ -25,6 +25,17 @@ kilomètres, tant de l'unité de formation et de recherche dans laquelle est
inscrit l'étudiant que de son domicile. Cette indemnité n'est cumulable avec
aucun dispositif de prise en charge totale ou partielle de frais de transport
directement versé à l'intéressé. Les élèves médecins des écoles du service de
santé des armées ne perçoivent pas cette indemnité. Un arrêté des ministres
chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé en fixe le montant
et les modalités de versement.
santé des armées ne perçoivent pas cette indemnité ;<br />
3° Une indemnité forfaitaire d'hébergement lorsqu'ils accomplissent un stage
ambulatoire situé dans une zone géographique prévue au 1° de l'article L.
1434-4. Pour bénéficier de cette indemnité, l'étudiant fournit une attestation
sur l'honneur au centre hospitalier universitaire par laquelle il certifie
supporter la charge d'un logement à titre onéreux d'une part, et ne bénéficier
d'aucune aide d'une structure ou collectivité publique d'autre part. Les élèves
médecins des écoles du service de santé des armées ne perçoivent pas cette
indemnité.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'enseignement
supérieur et du budget, fixe le montant et les modalités de versement des
indemnités forfaitaires prévues aux 2° et 3° du présent article.