Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique

Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
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République française 2011-12-15 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-07
Date de fin: 2011-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006688167
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3413L03XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/81/LEGIARTI000006688167.xml
Date de début: 2011-12-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024967478
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/96/74/LEGIARTI000024967478.xml
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###### Article L3413-3
Le médecin relais est chargé de la mise en oeuvre de la mesure d'injonction
thérapeutique, d'en proposer les modalités et d'en contrôler le suivi sur le
plan sanitaire.<br />
Le médecin relais, le psychologue habilité ou le professionnel de santé habilité
est chargé de la mise en œuvre de la mesure d'injonction thérapeutique, d'en
proposer les modalités et d'en contrôler le suivi.<br />
Il informe l'autorité judiciaire de l'évolution de la situation médicale de
Il informe l'autorité judiciaire de l'évolution de la situation de dépendance de
l'intéressé.<br />
En cas d'interruption du suivi à l'initiative de l'intéressé, ou de tout autre
incident survenant au cours de la mesure, le médecin relais en informe
immédiatement l'autorité judiciaire.
En cas d'interruption du suivi à l'initiative de l'intéressé ou de tout autre
incident survenant au cours de la mesure, le professionnel de santé désigné en
informe sans délai l'autorité judiciaire.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-07
Date de fin: 2011-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006688187
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3423L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/81/LEGIARTI000006688187.xml
Date de début: 2011-12-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024967473
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/96/74/LEGIARTI000024967473.xml
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###### Article L3423-1
Le procureur de la République peut enjoindre à la personne ayant fait un usage
illicite de stupéfiants de se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique
prenant la forme d'une mesure de soins ou de surveillance médicale dans des
conditions prévues par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4.<br />
illicite de stupéfiants ou une consommation habituelle et excessive d'alcool de
se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique prenant la forme d'une
mesure de soins ou de surveillance médicale dans des conditions prévues aux
articles L. 3413-1 à L. 3413-4.<br />
La durée de la mesure est de six mois, renouvelable trois fois selon les mêmes
modalités.<br />
@ -23,7 +23,7 @@ L'action publique n'est pas exercée à l'encontre des personnes qui se soumette
jusqu'à son terme.<br />
De même, l'action publique n'est pas exercée à l'égard des personnes ayant fait
un usage illicite de stupéfiants, lorsqu'il est établi qu'elles se sont
soumises, depuis les faits qui leur sont reprochés, à une mesure de soins ou à
une surveillance médicale adaptées, dans les conditions prévues par les
chapitres II et IV du titre Ier.
un usage illicite de stupéfiants lorsqu'il est établi qu'elles se sont soumises,
depuis les faits qui leur sont reprochés, à une mesure de soins ou à une
surveillance médicale adaptées dans les conditions prévues aux chapitres II et
IV du titre Ier du présent livre.