LOI n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000044367862 NOR: INTX2113731L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/36/78/JORFTEXT000044367862.xml
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- [Article L1111-16](article_l1111-16.md)
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2022-03-31
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000044374372
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/37/43/LEGIARTI000044374372.xml
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###### Article L1111-17
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I.-Les professionnels de santé accèdent au dossier médical partagé d'une
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personne hors d'état d'exprimer sa volonté, en présence d'une situation
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comportant un risque immédiat pour sa santé, sauf si cette personne avait
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auparavant manifesté son opposition expresse à ce que son dossier soit consulté
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ou alimenté dans une telle situation.<br />
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Le médecin régulateur du centre de réception et de régulation des appels d'aide
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médicale urgente mentionné à l'article L. 6311-2 qui reçoit un appel concernant
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une personne accède, sauf si cette personne avait auparavant manifesté son
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opposition expresse à ce que son dossier soit consulté dans une telle situation,
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au dossier médical partagé de celle-ci.<br />
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II.-Le professionnel de santé recueille, après avoir informé la personne
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concernée, son consentement pour qu'un autre professionnel de santé à qui il
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serait nécessaire de confier une partie de la prestation accède à son dossier
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médical partagé et l'alimente.<br />
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III.-Tout professionnel participant à la prise en charge d'une personne en
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application des articles L. 1110-4 et L. 1110-12 peut accéder, sous réserve du
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consentement de la personne préalablement informée, au dossier médical partagé
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de celle-ci et l'alimenter. L'alimentation ultérieure de son dossier médical
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partagé par ce même professionnel est soumise à une simple information de la
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personne prise en charge.<br />
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IV.-Le médecin du travail chargé du suivi de l'état de santé d'une personne peut
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accéder à son dossier médical partagé et l'alimenter, sous réserve de son
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consentement exprès et de son information préalable quant aux possibilités de
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restreindre l'accès au contenu de son dossier.<br />
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V.-Le médecin de sapeurs-pompiers chargé du suivi de l'état de santé d'une
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personne peut accéder à son dossier médical partagé et l'alimenter, sous réserve
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du consentement exprès de ladite personne et de son information préalable quant
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aux possibilités de restreindre l'accès au contenu de son dossier.<br />
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En cas d'impossibilité d'expression du consentement, le médecin de
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sapeurs-pompiers chargé du suivi de l'état de santé d'une personne peut accéder
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au dossier médical partagé de la personne et l'alimenter, sous réserve du
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consentement exprès d'un tiers de confiance défini à l'article L. 1111-6 et de
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son information préalable quant aux possibilités de restreindre l'accès au
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contenu du dossier.<br />
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En l'absence de tiers de confiance et dans le cas où le pronostic vital est
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engagé, le médecin de sapeurs-pompiers chargé du suivi de l'état de santé d'une
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personne peut accéder au dossier médical partagé et l'alimenter sans
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autorisation préalable.
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