LOI n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000044367862
NOR: INTX2113731L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/36/78/JORFTEXT000044367862.xml
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@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000038886983
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- [Article L1111-21](article_l1111-21.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044374372
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/37/43/LEGIARTI000044374372.xml
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###### Article L1111-17
I.-Les professionnels de santé accèdent au dossier médical partagé d'une
personne hors d'état d'exprimer sa volonté, en présence d'une situation
comportant un risque immédiat pour sa santé, sauf si cette personne avait
auparavant manifesté son opposition expresse à ce que son dossier soit consulté
ou alimenté dans une telle situation.<br />
Le médecin régulateur du centre de réception et de régulation des appels d'aide
médicale urgente mentionné à l'article L. 6311-2 qui reçoit un appel concernant
une personne accède, sauf si cette personne avait auparavant manifesté son
opposition expresse à ce que son dossier soit consulté dans une telle situation,
au dossier médical partagé de celle-ci.<br />
II.-Le professionnel de santé recueille, après avoir informé la personne
concernée, son consentement pour qu'un autre professionnel de santé à qui il
serait nécessaire de confier une partie de la prestation accède à son dossier
médical partagé et l'alimente.<br />
III.-Tout professionnel participant à la prise en charge d'une personne en
application des articles L. 1110-4 et L. 1110-12 peut accéder, sous réserve du
consentement de la personne préalablement informée, au dossier médical partagé
de celle-ci et l'alimenter. L'alimentation ultérieure de son dossier médical
partagé par ce même professionnel est soumise à une simple information de la
personne prise en charge.<br />
IV.-Le médecin du travail chargé du suivi de l'état de santé d'une personne peut
accéder à son dossier médical partagé et l'alimenter, sous réserve de son
consentement exprès et de son information préalable quant aux possibilités de
restreindre l'accès au contenu de son dossier.<br />
V.-Le médecin de sapeurs-pompiers chargé du suivi de l'état de santé d'une
personne peut accéder à son dossier médical partagé et l'alimenter, sous réserve
du consentement exprès de ladite personne et de son information préalable quant
aux possibilités de restreindre l'accès au contenu de son dossier.<br />
En cas d'impossibilité d'expression du consentement, le médecin de
sapeurs-pompiers chargé du suivi de l'état de santé d'une personne peut accéder
au dossier médical partagé de la personne et l'alimenter, sous réserve du
consentement exprès d'un tiers de confiance défini à l'article L. 1111-6 et de
son information préalable quant aux possibilités de restreindre l'accès au
contenu du dossier.<br />
En l'absence de tiers de confiance et dans le cas où le pronostic vital est
engagé, le médecin de sapeurs-pompiers chargé du suivi de l'état de santé d'une
personne peut accéder au dossier médical partagé et l'alimenter sans
autorisation préalable.