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 - [Article L1111-15](article_l1111-15.md)
 - [Article L1111-16](article_l1111-16.md)
+- [Article L1111-17](article_l1111-17.md)
 - [Article L1111-18](article_l1111-18.md)
 - [Article L1111-19](article_l1111-19.md)
 - [Article L1111-21](article_l1111-21.md)
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@@ -0,0 +1,56 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-03-31
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044374372
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/37/43/LEGIARTI000044374372.xml
+---
+
+###### Article L1111-17
+
+I.-Les professionnels de santé accèdent au dossier médical partagé d'une
+personne hors d'état d'exprimer sa volonté, en présence d'une situation
+comportant un risque immédiat pour sa santé, sauf si cette personne avait
+auparavant manifesté son opposition expresse à ce que son dossier soit consulté
+ou alimenté dans une telle situation.<br />
+
+Le médecin régulateur du centre de réception et de régulation des appels d'aide
+médicale urgente mentionné à l'article L. 6311-2 qui reçoit un appel concernant
+une personne accède, sauf si cette personne avait auparavant manifesté son
+opposition expresse à ce que son dossier soit consulté dans une telle situation,
+au dossier médical partagé de celle-ci.<br />
+
+II.-Le professionnel de santé recueille, après avoir informé la personne
+concernée, son consentement pour qu'un autre professionnel de santé à qui il
+serait nécessaire de confier une partie de la prestation accède à son dossier
+médical partagé et l'alimente.<br />
+
+III.-Tout professionnel participant à la prise en charge d'une personne en
+application des articles L. 1110-4 et L. 1110-12 peut accéder, sous réserve du
+consentement de la personne préalablement informée, au dossier médical partagé
+de celle-ci et l'alimenter. L'alimentation ultérieure de son dossier médical
+partagé par ce même professionnel est soumise à une simple information de la
+personne prise en charge.<br />
+
+IV.-Le médecin du travail chargé du suivi de l'état de santé d'une personne peut
+accéder à son dossier médical partagé et l'alimenter, sous réserve de son
+consentement exprès et de son information préalable quant aux possibilités de
+restreindre l'accès au contenu de son dossier.<br />
+
+V.-Le médecin de sapeurs-pompiers chargé du suivi de l'état de santé d'une
+personne peut accéder à son dossier médical partagé et l'alimenter, sous réserve
+du consentement exprès de ladite personne et de son information préalable quant
+aux possibilités de restreindre l'accès au contenu de son dossier.<br />
+
+En cas d'impossibilité d'expression du consentement, le médecin de
+sapeurs-pompiers chargé du suivi de l'état de santé d'une personne peut accéder
+au dossier médical partagé de la personne et l'alimenter, sous réserve du
+consentement exprès d'un tiers de confiance défini à l'article L. 1111-6 et de
+son information préalable quant aux possibilités de restreindre l'accès au
+contenu du dossier.<br />
+
+En l'absence de tiers de confiance et dans le cas où le pronostic vital est
+engagé, le médecin de sapeurs-pompiers chargé du suivi de l'état de santé d'une
+personne peut accéder au dossier médical partagé et l'alimenter sans
+autorisation préalable.