Loi n°65-497 du 29 juin 1965 PORTANT EXTENSION AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXERCICE DES PROFESSIONS DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE, DE PEDICURE ET D'OPTICIEN-LUNETIER

ABROGATION DES ART. L504 ET L510 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.
COMPLEMENT A L'ART. L491, (PERSONNES POUVANT OBTENIR L'AUTORISATION D'EXERCER LE MASSAGE MEDICAL OU LA GYMNASTIQUE MEDICALE)
 COMPLEMENT A L'ART. L496 (PERSONNES POUVANT OBTENIR COMPETENCE DES PEDICURES)
INSERTION D'UN ART. L506-1 APRES L'ART. L506 (DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ART. L505 : PERSONNES POUVANT OBTENIR L'AUTORISATION D'EXERCER LA PROFESSION D'OPTICIEN-LUNETIER)
COMPLEMENT A L'ART. L507 (COMPOSITION, SIEGE, RESSORT ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS CHARGEES DE SE PRONONCER SUR LA VALIDITE DES JUSTIFICATIONS ENUMEREES A L'ART. L506-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, POUR LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION.
FIXATION PAR UN ARRETE DU MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000880196
Ancien identifiant: 1LX965497
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/01/JORFTEXT000000880196.xml
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@ -9,4 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140626
- [Titre Ier : Monopole des pharmaciens](titre_ier)
- [Titre II : Exercice de la profession de pharmacien](titre_ii)
- [Titre III : Organisation de la profession de pharmacien](titre_iii)
- [Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie](titre_iv)
- [Titre IV : Professions de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière.](titre_iv)

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Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006155065
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018925270
---
##### Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie
##### Titre IV : Professions de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière.
- [Chapitre Ier : Exercice de la profession.](chapitre_ier)
- [Chapitre Ier : Exercice des professions.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Formation continue.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Dispositions pénales.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Compétences respectives de l'Etat et de la région](chapitre_iv)

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---
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006171302
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018925268
---
###### Chapitre Ier : Exercice de la profession.
###### Chapitre Ier : Exercice des professions.
- [Article L4241-1](article_l4241-1.md)
- [Article L4241-2](article_l4241-2.md)

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@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171330
- [Article L4362-4](article_l4362-4.md)
- [Article L4362-5](article_l4362-5.md)
- [Article L4362-6](article_l4362-6.md)
- [Article L4362-7](article_l4362-7.md)
- [Article L4362-9](article_l4362-9.md)
- [Article L4362-10](article_l4362-10.md)
- [Article L4362-11](article_l4362-11.md)

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@ -0,0 +1,48 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925429
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/54/LEGIARTI000018925429.xml
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###### Article L4362-7
L'opticien-lunetier, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne
ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est
établi et exerce légalement les activités d'opticien-lunetier dans un Etat,
membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière
temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement prévu par
l'article L. 4362-1.<br />
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas
réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit
justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années
précédentes.<br />
Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions
d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux
règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la
profession.<br />
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable,
établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement
matériel dans la situation du prestataire.<br />
Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité
compétente après avis d'une commission composée de professionnels, avant la
première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les
qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à
nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire
d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes
notamment au moyen de mesures de compensation.<br />
Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la
langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
l'établissement où il l'a obtenu.<br />
La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat
d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat.
Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de
services est réalisée sous le titre professionnel français.