LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008

Modification de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : modification des articles 94, 69, 77, 114. Modification de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : modification de l'article 46. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 65. Modification de la la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification des articles 53, 49. Modification de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement : modification de l'article 4. Modification de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : modification de l'article 17. Modification de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : abrogation des articles 15 et 16 à compter du 01-11-2007. Modification de la  loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville : modification de l'article 12. Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 130. Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 131. Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : modification de l'article 22-2. Modification de  la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) : modification de l'article 40. Modification de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 : modification de l'article 33. Modification de  l'ordonnance n° 2005-1112 du 1er septembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux établissements de santé et à certains personnels de la fonction publique hospitalière : modification de l'article 1er. Modification de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie : abrogation de l'article 5. Modification de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique : modification de l'article 14. Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 (n° 2001-1246 du 21 décembre 2001) : modification de l'article 53. Modification du code général des impôts, du code de la sécurité sociale, du code du travail, du code rural, du code de la santé publique, du code de l'action sociale et des familles. Abrogation de l'article 64 de la présente loi par l'article 39 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013  de financement de la sécurité sociale pour 2014.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000017726554
NOR: BCFX0766311L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/17/72/65/JORFTEXT000017726554.xml
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République française 2007-12-22 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-27
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006689941
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5122L06XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/99/LEGIARTI000006689941.xml
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000017842646
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/26/LEGIARTI000017842646.xml
---
###### Article L5122-6
@ -21,7 +20,13 @@ sans intervention d'un médecin pour le diagnostic, l'initiation ou la
surveillance du traitement.<br />
Toutefois, les campagnes publicitaires pour des vaccins ou les médicaments
mentionnés à l'article L. 5121-2 peuvent s'adresser au public.<br />
mentionnés à l'article L. 5121-2 peuvent s'adresser au public. Sauf pour les
campagnes vaccinales institutionnelles, les campagnes publicitaires auprès du
public pour des vaccins obligatoires ou recommandés, sous la forme de messages
télévisuels ou radiodiffusés, ne sont autorisées que si elles sont assorties, de
façon clairement identifiée, des mentions minimales obligatoires que le Haut
Conseil de la santé publique détermine en prenant en compte les caractéristiques
de tels messages publicitaires audiovisuels.<br />
Lorsqu'un médicament est radié de la liste mentionnée au premier alinéa de
l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, la décision de radiation

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-03
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006690029
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5125L10XXAB
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Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2018-07-31
Identifiant: LEGIARTI000017842169
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/21/LEGIARTI000017842169.xml
---
###### Article L5125-10
@ -13,4 +12,4 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/00/LEGIARTI000006690029.xml
La population dont il est tenu compte pour l'application des articles L.
5125-11, L. 5125-13 et L. 5125-14 est la population municipale telle qu'elle est
issue du dernier recensement général de la population ou, le cas échéant, des
recensements complémentaires.
recensements complémentaires, publiés au Journal officiel.

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@ -1,44 +1,36 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006690030
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5125L11XXAA
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Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2011-12-23
Identifiant: LEGIARTI000017842174
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/21/LEGIARTI000017842174.xml
---
###### Article L5125-11
Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 30 000 habitants, une
création d'officine ne peut être accordée que lorsque le nombre d'habitants par
pharmacie est égal ou supérieur à 3 000.<br />
L'ouverture d'une officine dans une commune qui en est dépourvue peut être
autorisée par voie de transfert lorsque le nombre d'habitants recensés dans la
commune est au moins égal à 2 500.<br />
Dans ce cas, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 3 000
habitants recensés dans les limites de la commune.<br />
L'ouverture d'une nouvelle officine dans une commune de plus de 2 500 habitants
où au moins une licence a déjà été accordée peut être autorisée par voie de
transfert à raison d'une autorisation par tranche entière supplémentaire de 3
500 habitants recensés dans la commune.<br />
Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 2 500 habitants et
inférieure à 30 000 habitants, une création d'officine ne peut être accordée que
lorsque le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 2 500.<br />
Lorsque la dernière officine présente dans une commune de moins de 2 500
habitants a cessé définitivement son activité et qu'elle desservait jusqu'alors
une population au moins égale à 2 500 habitants, une nouvelle licence peut être
délivrée pour l'installation d'une officine par voie de transfert dans cette
commune.<br />
Dans ce cas, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 500
habitants recensés dans les limites de la commune.<br />
Aucune création n'est possible dans les communes comportant une population
inférieure à 2 500 habitants :<br />
- lorsqu'elles disposent déjà d'au moins une officine ;<br />
- lorsqu'elles ne disposent d'aucune officine mais que leur population a déjà
été prise en compte pour la création d'une officine dans une autre commune.<br />
Dans les communes de moins de 2 500 habitants dépourvues d'officine et dont la
population n'a pas été ou n'est plus prise en compte pour une création
d'officine dans une autre commune, une création peut être accordée dans une zone
géographique constituée d'un ensemble de communes contiguës, si la totalité de
la population de cette zone est au moins égale à 2 500 habitants.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département précise, dans sa décision, les
communes prises en compte pour l'octroi de la licence. La totalité de la
population de ces communes est considérée comme desservie par la nouvelle
création.
Dans les communes qui sont dépourvues d'officine ou dans les zones franches
urbaines, les zones urbaines sensibles et les zones de redynamisation urbaine
mentionnées dans la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en
oeuvre du pacte de relance pour la ville ainsi que dans les zones de
revitalisation rurale définies par l'article 1465 A du code général des impôts,
l'ouverture d'une officine peut être autorisée par voie de création si les
conditions prévues au premier, deuxième ou troisième alinéa sont remplies depuis
au moins deux ans à compter de la publication d'un recensement mentionné à
l'article L. 5125-10 et si aucune décision autorisant cette ouverture par voie
de transfert ou regroupement n'a été prise dans ce délai.

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@ -1,16 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-03
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006690034
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5125L13XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/00/LEGIARTI000006690034.xml
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2018-07-31
Identifiant: LEGIARTI000017842152
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/21/LEGIARTI000017842152.xml
---
###### Article L5125-13
Par dérogation aux articles L. 5125-11 et L. 5125-14, les quotas de population
de 3 000 et 2 500 habitants mentionnés à ces articles sont fixés à 3 500
habitants pour le département de la Guyane et les départements de la Moselle, du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Par dérogation aux articles L. 5125-11 et L. 5125-14, le quota de 2 500
habitants mentionné à ces articles est fixé à 3 500 habitants pour le
département de la Guyane et les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin.

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@ -1,38 +1,25 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006690036
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5125L14XXAB
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Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2011-12-23
Identifiant: LEGIARTI000017842156
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/21/LEGIARTI000017842156.xml
---
###### Article L5125-14
Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à
l'article L. 5125-3, au sein de la même commune, dans une autre commune du même
département, ou, pour la région d'Ile-de-France, dans une autre commune de cette
région.<br />
département ou vers toute autre commune de tout autre département.<br />
Le transfert dans une autre commune peut s'effectuer à condition :<br />
1° Que la commune d'origine comporte :<br />
- un nombre d'habitants par pharmacie égal ou inférieur à 3 000 pour les
communes d'au moins 30 000 habitants ;<br />
a) Moins de 2 500 habitants si elle n'a qu'une seule pharmacie ;<br />
- un nombre d'habitants par pharmacie égal ou inférieur à 2 500 pour les
communes d'au moins 2 500 habitants et de moins de 30 000 habitants ;<br />
b) Ou un nombre d'habitants par pharmacie supplémentaire inférieur à 3 500 ;<br />
- moins de 2 500 habitants ;<br />
2° Et qu'une création soit possible dans la commune d'accueil en application de
l'article L. 5125-11.<br />
Par dérogation, le transfert d'une officine implantée dans une zone franche
urbaine, une zone urbaine sensible ou une zone de redynamisation urbaine
mentionnées dans la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en
oeuvre du pacte de relance pour la ville ne peut être accordé lorsqu'il aurait
pour effet de compromettre l'approvisionnement normal en médicaments de la
population de ladite zone.
2° Que l'ouverture d'une pharmacie nouvelle soit possible dans la commune
d'accueil en application de l'article L. 5125-11.

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@ -1,22 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-03
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006690038
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5125L15XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/00/LEGIARTI000006690038.xml
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000017842160
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/21/LEGIARTI000017842160.xml
---
###### Article L5125-15
Plusieurs officines situées dans une même commune peuvent, dans les conditions
fixées à l'article L. 5125-3, être regroupées en un lieu unique, à la demande de
leurs titulaires.<br />
Plusieurs officines peuvent, dans les conditions fixées à l'article L. 5125-3,
être regroupées en un lieu unique, à la demande de leurs titulaires.<br />
Le lieu de regroupement de ces officines est l'emplacement de l'une d'elles, ou
un lieu nouveau situé dans la même commune.<br />
un lieu nouveau situé dans la commune d'une des pharmacies regroupées.<br />
Dans le cadre d'un regroupement dans un lieu nouveau, la nouvelle officine ne
pourra être effectivement ouverte au public que lorsque les officines regroupées
auront été fermées.
auront été fermées.<br />
A la suite d'un regroupement dans la même commune ou dans des communes
limitrophes, les licences libérées doivent être prises en compte au sein de la
commune où s'effectue le regroupement pour appliquer les conditions prévues aux
deux premiers alinéas de l'article L. 5125-11. Le représentant de l'Etat dans le
département peut, après avis des syndicats représentatifs de la profession et du
conseil compétent de l'ordre des pharmaciens, mettre fin à cette prise en compte
à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la délivrance de l'autorisation de
regroupement si les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L.
5125-3 ne sont plus remplies.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-26
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006690050
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5125L23XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/00/LEGIARTI000006690050.xml
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000017841944
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/19/LEGIARTI000017841944.xml
---
###### Article L5125-23
@ -33,4 +32,9 @@ par l'article L. 162-16 de ce code.<br />
Lorsque le pharmacien délivre par substitution à la spécialité prescrite une
spécialité du même groupe générique, il doit inscrire le nom de la spécialité
qu'il a délivrée. Il en est de même lorsque le pharmacien délivre une spécialité
au vu d'une prescription libellée en dénomination commune.
au vu d'une prescription libellée en dénomination commune.<br />
Lorsqu'un traitement est prescrit pour une durée d'au moins trois mois, y
compris au moyen du renouvellement multiple d'un traitement mensuel, et qu'un
grand conditionnement est disponible pour le médicament concerné ou pour sa
forme générique, le pharmacien doit délivrer ledit conditionnement.

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@ -1,20 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006690018
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5125L03XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/00/LEGIARTI000006690018.xml
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2018-07-31
Identifiant: LEGIARTI000017842121
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/21/LEGIARTI000017842121.xml
---
###### Article L5125-3
Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie
doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la
population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines.<br />
population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les
transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas
pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la
population résidente de la commune ou du quartier d'origine.<br />
Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie ne
peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du
public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde
satisfaisant.
public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde ou
d'urgence mentionné à l'article L. 5125-22.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006690019
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5125L04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/00/LEGIARTI000006690019.xml
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000017842124
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/21/LEGIARTI000017842124.xml
---
###### Article L5125-4
@ -16,10 +15,9 @@ licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département selon les
critères prévus aux articles L. 5125-11, L. 5125-13, L. 5125-14 et L.
5125-15.<br />
Dans le cas d'un transfert d'un département à un autre au sein de la région
d'Ile-de-France, tel qu'il est prévu à l'article L. 5125-14, la licence est
délivrée par décision conjointe des représentants de l'Etat dans les deux
départements.<br />
Dans le cas d'un transfert ou d'un regroupement d'officines de pharmacie d'un
département à un autre, la licence est délivrée par décision conjointe des
représentants de l'Etat dans les départements concernés.<br />
Dans tous les cas, la décision de création, de transfert ou de regroupement est
prise par le représentant de l'Etat dans le département après avis des syndicats

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@ -1,19 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006690021
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5125L05XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/00/LEGIARTI000006690021.xml
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2018-07-31
Identifiant: LEGIARTI000017842129
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/21/LEGIARTI000017842129.xml
---
###### Article L5125-5
Les demandes de regroupement présentées en application de l'article L. 5125-15
bénéficient d'une priorité par rapport aux demandes de transfert et aux demandes
de création. Les demandes de transfert bénéficient d'une priorité par rapport
aux demandes de création.<br />
bénéficient d'une priorité par rapport aux demandes de transfert.<br />
Parmi les demandes de création, celles qui sont présentées par des pharmaciens
n'ayant jamais été titulaires d'une licence d'officine ou n'en étant plus

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006690022
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5125L06XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/00/LEGIARTI000006690022.xml
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000017842133
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/21/LEGIARTI000017842133.xml
---
###### Article L5125-6
@ -23,5 +22,5 @@ située.<br />
Lorsque le représentant de l'Etat utilise l'une ou l'autre ou les deux
possibilités mentionnées aux alinéas ci-dessus, la licence ne peut être accordée
que lorsque la future officine remplit les conditions fixées par le représentant
de l'Etat dans un délai fixé par le décret mentionné à l'article L. 5125-32.
que lorsque la future officine remplit les conditions fixées par sa décision
dans un délai fixé par le décret mentionné à l'article L. 5125-32.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-03
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006690024
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5125L07XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/00/LEGIARTI000006690024.xml
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000017842136
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/21/LEGIARTI000017842136.xml
---
###### Article L5125-7
@ -30,7 +29,11 @@ capital social et des droits de vote d'une société d'exercice libéral de
pharmaciens d'officine, au titre des 1° à 4° de l'article 5 de la loi n° 90-1258
du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de société des professions
libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est
protégé.<br />
protégé et aux sociétés de participations financières de professions
libérales.<br />
Toute fermeture définitive de l'officine entraîne la caducité de la licence, qui
doit être remise à la préfecture par son dernier titulaire ou par ses héritiers.
La cessation définitive d'activité de l'officine entraîne la caducité de la
licence, qui doit être remise à la préfecture par son dernier titulaire ou par
ses héritiers. Lorsqu'elle n'est pas déclarée, la cessation d'activité est
réputée définitive au terme d'une durée de douze mois. Le représentant de l'Etat
dans le département constate cette cessation définitive d'activité par arrêté.

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@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-27
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006690653
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5521L02XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/06/LEGIARTI000006690653.xml
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2008-12-20
Identifiant: LEGIARTI000017842140
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/21/LEGIARTI000017842140.xml
---
###### Article L5521-2
Les articles L. 5125-1 à L. 5125-3, L. 5125-4 premier alinéa, L. 5125-8, L.
5125-16, L. 5125-17, L. 5125-20, L. 5125-21, L. 5125-23 premier et deuxième
alinéas, L. 5125-24 à L. 5125-31 et L. 5125-32 3° à 5° sont applicables dans le
territoire des îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues aux
articles L. 5521-3 et L. 5521-4.
Les articles L. 5125-1 à L. 5125-3, L. 5125-4 premier alinéa, L. 5125-16, L.
5125-17, L. 5125-20, L. 5125-21, L. 5125-23 premier et deuxième alinéas, L.
5125-24 à L. 5125-31 et L. 5125-32 3° à 5° sont applicables dans le territoire
des îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues aux articles L.
5521-3 et L. 5521-4.

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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171124
###### Chapitre II : Service départemental de protection maternelle et infantile.
- [Article L2112-1](article_l2112-1.md)
- [Article L2112-2](article_l2112-2.md)
- [Article L2112-3](article_l2112-3.md)
- [Article L2112-3-1](article_l2112-3-1.md)
- [Article L2112-4](article_l2112-4.md)

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@ -1,61 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-06
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006687359
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2112L02XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/73/LEGIARTI000006687359.xml
---
###### Article L2112-2
Le président du conseil général a pour mission d'organiser :<br />
1° Des consultations prénuptiales, prénatales et postnatales et des actions de
prévention médico-sociale en faveur des femmes enceintes ;<br />
2° Des consultations et des actions de prévention médico-sociale en faveur des
enfants de moins de six ans ainsi que l'établissement d'un bilan de santé pour
les enfants âgés de trois à quatre ans, notamment en école maternelle ;<br />
3° Des activités de planification familiale et d'éducation familiale dans les
conditions définies par le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la présente
partie ;<br />
4° Des actions médico-sociales préventives à domicile pour les femmes enceintes
notamment des actions d'accompagnement si celles-ci apparaissent nécessaires
lors d'un entretien systématique psychosocial réalisé au cours du quatrième mois
de grossesse, et pour les enfants de moins de six ans requérant une attention
particulière, assurées à la demande ou avec l'accord des intéressés, en liaison
avec le médecin traitant et les services hospitaliers concernés ;<br />
4° bis Des actions médico-sociales préventives et de suivi assurées, à la
demande ou avec l'accord des intéressées et en liaison avec le médecin traitant
ou les services hospitaliers, pour les parents en période post-natale, à la
maternité, à domicile, notamment dans les jours qui suivent le retour à domicile
ou lors de consultations ;<br />
5° Le recueil d'informations en épidémiologie et en santé publique, ainsi que le
traitement de ces informations et en particulier de celles qui figurent sur les
documents mentionnés par l'article L. 2132-2 ;<br />
6° L'édition et la diffusion des documents mentionnés par les articles L.
2121-1, L. 2122-2, L. 2132-1 et L. 2132-2 ;<br />
7° Des actions d'information sur la profession d'assistant maternel et des
actions de formation initiale destinées à aider les assistants maternels dans
leurs tâches éducatives, sans préjudice des dispositions du code du travail
relatives à la formation professionnelle continue.<br />
En outre, le conseil général doit participer aux actions de prévention et de
prise en charge des mineurs en danger ou qui risquent de l'être dans les
conditions prévues au sixième alinéa (5°) de l'article L. 221-1 et aux articles
L. 226-1 à L. 226-11, L523-1 et L. 532-2 du code de l'action sociale et des
familles.<br />
Le service contribue également, à l'occasion des consultations et actions de
prévention médico-sociale mentionnées aux 2° et 4°, aux actions de prévention et
de dépistage des troubles d'ordre physique, psychologique, sensoriel et de
l'apprentissage. Il oriente, le cas échéant, l'enfant vers les professionnels de
santé et les structures spécialisées.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006687524
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2212L02XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/75/LEGIARTI000006687524.xml
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000017749666
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/74/96/LEGIARTI000017749666.xml
---
###### Article L2212-2
@ -14,5 +13,6 @@ L'interruption volontaire d'une grossesse ne peut être pratiquée que par un
médecin.<br />
Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé, public ou privé, ou
dans le cadre d'une convention conclue entre le praticien et un tel
dans le cadre d'une convention conclue entre le praticien ou un centre de
planification ou d'éducation familiale ou un centre de santé et un tel
établissement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-23
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006685764
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1111L03XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/57/LEGIARTI000006685764.xml
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000017841936
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/19/LEGIARTI000017841936.xml
---
###### Article L1111-3
@ -16,4 +15,24 @@ elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de prévention, de diagn
et de soins et les conditions de leur prise en charge. Les professionnels de
santé d'exercice libéral doivent, avant l'exécution d'un acte, informer le
patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes
obligatoires d'assurance maladie.
obligatoires d'assurance maladie.<br />
Une information écrite préalable précisant le tarif des actes effectués ainsi
que la nature et le montant du dépassement facturé doit être obligatoirement
remise par le professionnel de santé à son patient dès lors que ses honoraires
dépassent un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale, sauf si le professionnel prescrit un acte à réaliser lors
d'une consultation ultérieure, auquel cas il est tenu de remettre à son patient
l'information préalable susmentionnée, y compris si ses honoraires sont
inférieurs au seuil fixé par l'arrêté précité.L'inobservation de cette
obligation peut faire l'objet d'une sanction financière égale au dépassement
facturé, mise en oeuvre selon la procédure mentionnée à l'article L. 162-1-14 du
code de la sécurité sociale.<br />
Le professionnel de santé doit en outre afficher de façon visible et lisible
dans sa salle d'attente ou à défaut dans son lieu d'exercice les informations
relatives à ses honoraires, y compris les dépassements qu'il facture. Les
infractions aux dispositions du présent alinéa sont recherchées et constatées
dans les conditions prévues et par les agents mentionnés à l'article L. 4163-1.
Les conditions d'application du présent alinéa et les sanctions sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.

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@ -1,22 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-01
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006685788
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1111L08XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/57/LEGIARTI000006685788.xml
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000017841975
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/19/LEGIARTI000017841975.xml
---
###### Article L1111-8-1
Un identifiant de santé des personnes prises en charge par un professionnel de
santé ou un établissement de santé ou dans le cadre d'un réseau de santé défini
à l'article L. 6321-1 est utilisé, dans l'intérêt des personnes concernées et à
des fins de coordination et de qualité des soins, pour la conservation,
l'hébergement et la transmission des informations de santé. Il est également
utilisé pour l'ouverture et la tenue du dossier médical personnel institué par
l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale et du dossier
Un identifiant de santé des bénéficiaires de l'assurance maladie pris en charge
par un professionnel de santé ou un établissement de santé ou dans le cadre d'un
réseau de santé défini à l'article L. 6321-1 est utilisé, dans l'intérêt des
personnes concernées et à des fins de coordination et de qualité des soins, pour
la conservation, l'hébergement et la transmission des informations de santé. Il
est également utilisé pour l'ouverture et la tenue du dossier médical personnel
institué par l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale et du dossier
pharmaceutique institué par l'article L. 161-36-4-2 du même code. Un décret,
pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
fixe le choix de cet identifiant ainsi que ses modalités d'utilisation.

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@ -1,26 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006689010
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4211L03XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/90/LEGIARTI000006689010.xml
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000017842167
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/21/LEGIARTI000017842167.xml
---
###### Article L4211-3
Les médecins établis dans une commune dépourvue d'officine de pharmacie ou dans
une commune qui n'est pas desservie par une pharmacie dans les conditions
prévues à l'article L. 5125-12 peuvent être autorisés par le représentant de
l'Etat dans le département, après avis du directeur régional des affaires
sanitaires et sociales, à avoir chez eux un dépôt de médicaments, et à délivrer
aux personnes auxquelles ils donnent leurs soins, les médicaments remboursables
et non remboursables, ainsi que les dispositifs médicaux nécessaires à la
poursuite du traitement qu'ils ont prescrit, selon une liste établie par le
ministre chargé de la santé, après avis du Conseil national de l'ordre des
médecins, et du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Cette autorisation
ne doit être accordée que lorsque l'intérêt de la santé publique l'exige.<br />
Les médecins établis dans une commune dépourvue d'officine de pharmacie peuvent
être autorisés par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du
directeur régional des affaires sanitaires et sociales, à avoir chez eux un
dépôt de médicaments, et à délivrer aux personnes auxquelles ils donnent leurs
soins, les médicaments remboursables et non remboursables, ainsi que les
dispositifs médicaux nécessaires à la poursuite du traitement qu'ils ont
prescrit, selon une liste établie par le ministre chargé de la santé, après avis
du Conseil national de l'ordre des médecins, et du Conseil national de l'ordre
des pharmaciens. Cette autorisation ne doit être accordée que lorsque l'intérêt
de la santé publique l'exige.<br />
Elle mentionne les localités dans lesquelles la délivrance des médicaments au
domicile du malade est également autorisée.<br />

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-22
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006689210
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4311L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/92/LEGIARTI000006689210.xml
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000017832771
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/83/27/LEGIARTI000017832771.xml
---
###### Article L4311-1
@ -18,6 +17,11 @@ L'infirmière ou l'infirmier participe à différentes actions, notamment en
matière de prévention, d'éducation de la santé et de formation ou
d'encadrement.<br />
L'infirmière ou l'infirmier peut effectuer certaines vaccinations, sans
prescription médicale, dont la liste, les modalités et les conditions de
réalisation sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Haut
conseil de la santé publique.<br />
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la
liste des dispositifs médicaux que les infirmiers, lorsqu'ils agissent sur
prescription médicale, peuvent prescrire à leurs patients sauf en cas

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-20
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006690731
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6114L02XXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/07/LEGIARTI000006690731.xml
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000017842295
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/22/LEGIARTI000017842295.xml
---
###### Article L6114-2
@ -22,9 +21,9 @@ doivent être identifiés comme des lits de soins palliatifs.<br />
Ils précisent la ou les missions d'intérêt général mentionnées à l'article L.
162-22-13 du code de la sécurité sociale auxquelles l'établissement concerné
participe et ses engagements relatifs à la mise en oeuvre de la politique
nationale d'innovation médicale et de recours, ainsi que ses autres engagements
donnant lieu à un financement par la dotation prévue à l'article L. 162-22-14 du
même code.<br />
nationale d'innovation médicale et de recours, ainsi que ses autres engagements,
notamment de retour à l'équilibre financier, donnant lieu à un financement par
la dotation prévue à l'article L. 162-22-14 du même code.<br />
Ils décrivent les transformations qu'ils s'engagent à opérer dans leurs
activités et dans leurs actions de coopération.<br />

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006690844
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6122L15XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690844.xml
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000017842364
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/23/LEGIARTI000017842364.xml
---
###### Article L6122-15
@ -33,4 +32,24 @@ comité régional de l'organisation sanitaire, prendre les mesures appropriées
pour que les établissements concluent une convention de coopération, adhèrent à
un réseau de soins ou créent un groupement de coopération sanitaire, un syndicat
interhospitalier ou un groupement d'intérêt public, ou prononcer la fusion des
établissements publics de santé concernés.
établissements publics de santé concernés.<br />
Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation prend les
mesures appropriées pour que des établissements publics de santé d'un ou
plusieurs territoires de santé créent un groupement de coopération sanitaire, il
fixe les compétences de ces établissements obligatoirement transférées au
groupement parmi celles figurant sur une liste établie par décret en Conseil
d'Etat.<br />
Lorsque les compétences transférées sont relatives à l'exercice d'une activité
de soins mentionnée au second alinéa de l'article L. 6122-1, l'autorisation est
transférée au groupement. Dans ce cas, la première phrase du huitième alinéa de
l'article L. 6133-1 n'est pas applicable.<br />
Les établissements de santé privés exerçant une activité de soins dans le ou les
territoires concernés peuvent adhérer à ce groupement.<br />
Lorsque le groupement de coopération sanitaire comprend des établissements
relevant de territoires appartenant à plusieurs régions, sa création est décidée
par décision conjointe des directeurs des agences régionales de
l'hospitalisation territorialement compétentes.

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@ -1,25 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-06
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006690988
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6143L03XXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/09/LEGIARTI000006690988.xml
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000017842310
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/23/LEGIARTI000017842310.xml
---
###### Article L6143-3-1
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, par décision
motivée et pour une durée n'excédant pas douze mois, placer l'établissement sous
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, par décision motivée et
pour une durée n'excédant pas douze mois, place l'établissement sous
l'administration provisoire de conseillers généraux des établissements de santé
désignés dans les conditions prévues à l'article L. 6141-7-2 lorsque la mise en
demeure prévue à l'article L. 6143-3 est restée sans effet pendant plus de deux
mois ou lorsque le plan de redressement adopté n'a pas permis de redresser la
situation financière de l'établissement. Il peut également prendre une telle
mesure lorsque, après mise en demeure demeurée sans effet depuis plus de deux
mois, le conseil d'administration s'abstient de délibérer sur les matières
prévues aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 6143-1.<br />
demeure prévue au II de l'article L. 6143-3 est restée sans effet pendant plus
de deux mois ou lorsque le plan de redressement adopté n'a pas permis de
redresser la situation financière de l'établissement. Il peut également prendre
une telle mesure lorsque, après mise en demeure demeurée sans effet depuis plus
de deux mois, le conseil d'administration s'abstient de délibérer sur les
matières prévues aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 6143-1.<br />
Pendant la période d'administration provisoire, les attributions du conseil
d'administration et du directeur, ou les attributions de ce conseil ou du

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@ -1,24 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-06
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006690972
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6143L03XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/09/LEGIARTI000006690972.xml
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000017842305
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/23/LEGIARTI000017842305.xml
---
###### Article L6143-3
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut demander au conseil
d'administration de présenter un plan de redressement lorsqu'il estime que la
situation financière de l'établissement l'exige.<br />
I.-Lorsqu'un établissement public de santé présente une situation de
déséquilibre financier répondant à des critères définis par décret, le directeur
de l'agence régionale de l'hospitalisation demande au conseil d'administration
de présenter un plan de redressement. Les modalités de retour à l'équilibre
prévues par ce plan donnent lieu à la signature d'un avenant au contrat
pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1.<br />
A défaut d'adoption par le conseil d'administration d'un plan de redressement
adapté à la situation et si la dégradation financière répond à des critères
définis par décret, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
saisit la chambre régionale des comptes. Dans le délai de deux mois suivant sa
saisine, celle-ci évalue la situation financière de l'établissement et propose,
le cas échéant, des mesures de redressement. Le directeur de l'agence régionale
de l'hospitalisation peut alors mettre en demeure l'établissement de prendre les
mesures de redressement appropriées.
adapté à la situation ou en cas de refus de l'établissement de signer l'avenant
susmentionné, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation prend les
mesures appropriées en application de l'article L. 6145-1 et des II et III de
l'article L. 6145-4.<br />
II.-Si la dégradation financière répond à des critères définis par décret, le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit la chambre régionale
des comptes. Dans le délai de deux mois suivant sa saisine, celle-ci évalue la
situation financière de l'établissement et propose, le cas échéant, des mesures
de redressement. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation met en
demeure l'établissement de prendre les mesures de redressement appropriées.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-06
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006691159
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6161L03XXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/11/LEGIARTI000006691159.xml
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000017842284
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/22/LEGIARTI000017842284.xml
---
###### Article L6161-3-1
@ -13,26 +12,28 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/11/LEGIARTI000006691159.xml
Dans les établissements de santé privés mentionnés aux articles L. 6161-4 et L.
6161-6, lorsque le suivi et l'analyse de l'exécution de l'état des prévisions de
recettes et de dépenses prévus à l'article L. 6145-1 font apparaître un
déséquilibre financier significatif et prolongé ou lorsque sont constatés des
dysfonctionnements dans la gestion de ces établissements, et sans préjudice des
dispositions relatives au contrôle des établissements prévus au chapitre VI du
titre Ier du livre Ier de la sixième partie du présent code, le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation adresse à la personne morale
gestionnaire une injonction de remédier au déséquilibre financier ou aux
déséquilibre financier répondant à des critères définis par décret ou lorsque
sont constatés des dysfonctionnements dans la gestion de ces établissements, et
sans préjudice des dispositions relatives au contrôle des établissements prévus
au chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du présent code,
le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation adresse à la personne
morale gestionnaire une injonction de remédier au déséquilibre financier ou aux
dysfonctionnements constatés, dans un délai qu'il fixe. Ce délai doit être
raisonnable et adapté à l'objectif recherché.<br />
Cette injonction peut porter sur des mesures de réorganisation, d'économie ou de
cessation d'activité.<br />
Les modalités de retour à l'équilibre financier donnent lieu à la signature d'un
avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L.
6114-1.<br />
S'il n'est pas satisfait à l'injonction, le directeur de l'agence régionale de
S'il n'est pas satisfait à l'injonction, ou en cas de refus de l'établissement
de signer l'avenant susmentionné le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation peut désigner un administrateur provisoire de l'établissement
pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois renouvelable une fois. Si
l'organisme gestionnaire gère également des établissements ou services qui
relèvent de la compétence tarifaire du représentant de l'Etat ou du président du
conseil général, l'administrateur provisoire est désigné conjointement par le
représentant de l'Etat dans le département et le directeur de l'agence régionale
de l'hospitalisation. L'administrateur doit satisfaire aux conditions définies
de l'hospitalisation.L'administrateur doit satisfaire aux conditions définies
aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 811-2 du code de
commerce.<br />
@ -41,7 +42,7 @@ actes d'administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux
dysfonctionnements ou irrégularités constatés. La rémunération de
l'administrateur est assurée par les établissements gérés par l'organisme et
répartie entre les établissements ou services au prorata des charges
d'exploitation de chacun d'eux. L'administrateur justifie, pour ses missions,
d'exploitation de chacun d'eux.L'administrateur justifie, pour ses missions,
d'une assurance couvrant les conséquences financières de la responsabilité
conformément aux dispositions de l'article L. 814-5 du code de commerce, prise
en charge dans les mêmes conditions que la rémunération.

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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155129
- [Chapitre Ier : Réseaux de santé](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Chirurgie esthétique](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Centres de santé.](chapitre_iii)
- [Chapitre III bis : Maisons de santé.](chapitre_iii_bis)
- [Chapitre IV : Dispositions pénales](chapitre_iv)

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@ -1,18 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006691346
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6323L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/13/LEGIARTI000006691346.xml
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000017749671
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/74/96/LEGIARTI000017749671.xml
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###### Article L6323-1
Les centres de santé assurent des activités de soins sans hébergement et
participent à des actions de santé publique ainsi qu'à des actions de prévention
et d'éducation pour la santé et à des actions sociales.<br />
et d'éducation pour la santé et à des actions sociales. Ils peuvent pratiquer
des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse dans le cadre
d'une convention conclue selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2 et
dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 à L. 2212-10 du présent
code.<br />
Ils sont créés et gérés soit par des organismes à but non lucratif, à
l'exception des établissements de santé mentionnés au présent livre, soit par
@ -21,6 +24,6 @@ des collectivités territoriales.<br />
Ils sont soumis, dans des conditions fixées par décret, à l'agrément de
l'autorité administrative, sous réserve du résultat d'une visite de conformité,
au vu d'un dossier justifiant que ces centres fonctionneront dans des conditions
conformes à des prescriptions techniques correspondant à leur activité.
L'agrément vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux, au sens
de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale.
conformes à des prescriptions techniques correspondant à leur
activité.L'agrément vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés
sociaux, au sens de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000017833753
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###### Chapitre III bis : Maisons de santé.
- [Article L6323-3](article_l6323-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000017833749
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/83/37/LEGIARTI000017833749.xml
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###### Article L6323-3
Les maisons de santé assurent des activités de soins sans hébergement et peuvent
participer à des actions de santé publique ainsi qu'à des actions de prévention
et d'éducation pour la santé et à des actions sociales.<br />
Les maisons de santé sont constituées entre des professionnels de santé. Elles
peuvent associer des personnels médico-sociaux.