Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
This commit is contained in:
République française 1994-01-19 00:00:00 +01:00
parent dbcf244ce1
commit 3f22501a9a
103 changed files with 1510 additions and 432 deletions

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@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006103420
- [Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux](livre_3)
- [LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX](livre_4)
- [Livre 5 : Pharmacie](livre_5)
- [Livre 5 bis : Dispositions relatives aux dispositifs médicaux](livre_5_bis)
- [Livre 6 : Utilisation thérapeutique de produits d'origine humaine](livre_6)
- [Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires](livre_7)
- [Livre 8 : Institutions](livre_8)

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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006125362
- [Titre 2 : Contrôle sanitaire aux frontières.](titre_2)
- [Titre 3 : Mesures d'hygiène particulières](titre_3)
- [Titre 4 : Lutte contre les intoxications](titre_4)
- [Titre 5 : Dossier de suivi médical](titre_5)

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@ -1,18 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-01-07
Date de fin: 1994-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006692244
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X044L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/22/LEGIARTI000006692244.xml
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692245
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X044L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/22/LEGIARTI000006692245.xml
---
###### Article L44-2
Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article 67 du livre
II du Code du travail [*article L. 231-2 : hygiène et sécurité dans les
entreprises*], ni des dispositions prévues aux articles L. 44-1, L. 631 et
entreprises*] ni des dispositions prévues aux articles L. 44-1, L. 631 et
suivants du présent code, les radiations ionisantes ne peuvent être utilisées
sur le corps humain qu'à des fins exclusivement médicales de diagnostic et de
thérapeutique.
sur le corps humain qu'à des fins de diagnostic, de traitement ou de recherches
biomédicales menées dans les conditions définies au livre II bis du présent
code.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGISCTA000006140663
---
#### Titre 5 : Dossier de suivi médical
- [Article L145-6](article_l145-6.md)
- [Article L145-7](article_l145-7.md)
- [Article L145-8](article_l145-8.md)
- [Article L145-9](article_l145-9.md)
- [Article L145-10](article_l145-10.md)
- [Article L145-11](article_l145-11.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006692366
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X145L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/23/LEGIARTI000006692366.xml
---
###### Article L145-10
Dans l'intérêt de la santé du patient et avec son accord, les
chirurgiens-dentistes et les sages-femmes peuvent se voir présenter son carnet
médical.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006692367
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X145L11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/23/LEGIARTI000006692367.xml
---
###### Article L145-11
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L.
145-6 à L. 145-10.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006692362
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X145L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/23/LEGIARTI000006692362.xml
---
###### Article L145-6
Dans l'intérêt de la santé publique, aux fins de favoriser la qualité, la
coordination et la continuité des soins, il est institué un dossier de suivi
médical. Ce dossier, propriété du patient, est couvert par le secret médical. Le
patient a accès aux informations médicales contenues dans le dossier par
l'intermédiaire d'un médecin qui les porte à sa connaissance dans le respect des
règles déontologiques.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006692363
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X145L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/23/LEGIARTI000006692363.xml
---
###### Article L145-7
Le patient choisit le médecin généraliste auquel il confie la tenue de son
dossier de suivi médical.<br />
Des médecins autres que généralistes peuvent accomplir cette tâche dans des cas
déterminés par décret en Conseil d'Etat conformément aux finalités mentionnées à
l'article L. 145-6, appréciées, le cas échéant, selon les patients concernés.<br />
Le médecin désigné donne son accord, dans le respect des règles déontologiques
qui lui sont applicables.<br />
Le choix du médecin chargé de la tenue du dossier peut être modifié sur demande
du patient ou du médecin. Dans ce cas, le médecin est tenu de transmettre au
nouveau médecin chargé de la tenue du dossier l'intégralité des éléments y
figurant.<br />
Lorsque le patient est un assuré social ou l'ayant droit d'un assuré social, il
est tenu d'informer de son choix le service du contrôle médical de l'organisme
d'assurance maladie obligatoire dont il relève.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006692364
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X145L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/23/LEGIARTI000006692364.xml
---
###### Article L145-8
Dans le respect des règles déontologiques applicables, les
chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les médecins et les établissements de
santé publics et privés communiquent au médecin mentionné à l'article L. 145-7
une copie ou une synthèse des informations médicales qu'ils détiennent
concernant le patient et qu'ils estiment utile d'insérer dans le dossier de
suivi médical.

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006692365
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X145L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/23/LEGIARTI000006692365.xml
---
###### Article L145-9
Il est délivré à tout patient attributaire d'un dossier de suivi médical un
carnet médical.<br />
Nul ne peut en exiger la communication, à l'exception des médecins appelés à
donner des soins au patient et, dans l'exercice de ses missions, du service du
contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie obligatoire dont il
relève.<br />
Quiconque aura obtenu ou tenté d'obtenir la communication du carnet médical d'un
patient en violation des dispositions de l'alinéa précédent ou de l'article L.
145-10 sera puni d'un an [*durée*] d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 F
(1) [*montant*].<br />
Le médecin qui assure la tenue du dossier de suivi médical et l'ensemble des
médecins appelés à donner des soins au patient visent le carnet médical et, dans
le respect des règles de déontologie qui leur sont applicables, y portent les
constatations pertinentes pour le suivi médical du patient.<br />
(1) Amende applicable depuis le 21 janvier 1994.

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@ -8,6 +8,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155183
- [Article L215](article_l215.md)
- [Article L216](article_l216.md)
- [Article L217](article_l217.md)
- [Article L218](article_l218.md)
- [Section 1 : Vaccination par le B.C.G. et dispositions pénales.](section_1)
- [Section 2 : Dispensaires antituberculeux](section_2)
- [Section 3 : Placements familiaux surveillés.](section_3)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692674
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X217L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/26/LEGIARTI000006692674.xml
---
###### Article L217
Sera puni des sanctions prévues à l'article 471 du Code pénal quiconque refuse
de se soumettre ou de soumettre ceux sur lesquels il exerce l'autorité parentale
ou dont il assure la tutelle, aux prescriptions des articles de la présente
section ou qui en aura entravé l'exécution.<br />
En cas de récidive, les sanctions applicables seront celles prévues par
l'article 475 du même code.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692679
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X218L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/26/LEGIARTI000006692679.xml
---
###### Article L218
Les dispensaires antituberculeux et les services de vaccination de la population
civile par le vaccin antituberculeux BCG concourent, dans le cadre du
département, à la prophylaxie individuelle, familiale et collective de la
tuberculose.

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@ -6,8 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171689
###### Section 1 : Vaccination par le B.C.G. et dispositions pénales.
- [Article L217](article_l217.md)
- [Article L217-1](article_l217-1.md)
- [Article L217-2](article_l217-2.md)
- [Article L217-3](article_l217-3.md)
- [Article L218](article_l218.md)

View file

@ -1,20 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1994-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006692673
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X217L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/26/LEGIARTI000006692673.xml
---
###### Article L217
Des centres de vaccination sont organisés par le ministre de la Santé publique
et de la Population.<br />
La vaccination dispensée dans ces centres est gratuite.<br />
Les assujettis à la vaccination conservent la faculté de se faire vacciner à
leurs frais en dehors des centres prévus par le premier alinéa du présent
article.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1994-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006692678
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X218L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/26/LEGIARTI000006692678.xml
---
###### Article L218
Sera puni des sanctions prévues à l'article 471 du Code pénal quiconque refuse
de se soumettre ou de soumettre ceux dont il a la garde ou la tutelle, aux
prescriptions des articles de la présente section ou qui en aura entravé
l'exécution.<br />
En cas de récidive, les sanctions applicables seront celles prévues par
l'article 475 du même code.

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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140688
- [Article L355-25](article_l355-25.md)
- [Article L355-26](article_l355-26.md)
- [Article L355-27](article_l355-27.md)
- [Article L355-27-1](article_l355-27-1.md)
- [Article L355-28](article_l355-28.md)
- [Article L355-29](article_l355-29.md)
- [Article L355-30](article_l355-30.md)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692939
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X355L27BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692939.xml
---
###### Article L355-27-1
Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l'offre à titre
gratuit des produits destinés à usage oral, à l'exception de ceux qui sont
destinés à être fumés ou chiqués, constitués totalement ou partiellement de
tabac, sous forme de poudre, de particules fines ou toutes combinaisons de ces
formes, notamment ceux qui sont présentés en sachets-portions ou en sachets
poreux, ou sous une forme évoquant une denrée comestible.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006692937
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X355L27AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692937.xml
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692938
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X355L27AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692938.xml
---
###### Article L355-27
@ -29,8 +29,9 @@ mentions obligatoires, les méthodes d'analyse permettant de mesurer la teneur e
nicotine et en goudron et les méthodes de vérification de l'exactitude des
mentions portées sur les paquets.<br />
Chaque paquet de cigarettes porte, en outre, dans les conditions fixées par un
arrêté du ministre chargé de la santé, un message de caractère sanitaire.<br />
III bis - Toutes les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac
portent, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la
santé, un message spécifique de caractère sanitaire.<br />
IV. - Les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac produites
avant le 31 décembre 1991 qui ne seraient pas conformes aux dispositions des
@ -40,4 +41,8 @@ ce qui concerne les autres produits du tabac, à condition toutefois, d'une part
de comporter mention de la composition intégrale, sauf, s'il y a lieu, en ce qui
concerne les filtres, et de la teneur moyenne en goudron et en nicotine et,
d'autre part, d'indiquer, en caractères parfaitement apparents, la mention :
"abus dangereux".
"abus dangereux".<br />
V. - Les unités de conditionnement autres que les paquets de cigarettes qui ne
seraient pas conformes aux dispositions de l'arrêté mentionné au III bis peuvent
être commercialisées jusqu'au 30 juin 1995.

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@ -8,6 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006125380
- [Titre 1 : Dispositions générales](titre_1)
- [Titre 1 bis : Agence du médicament](titre_1_bis)
- [Titre 2 : Dispositions particulières aux différents modes d'exercice de la pharmacie](titre_2)
- [Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie](titre_2)
- [Titre 3 : Restrictions au commerce de certaines substances ou de certains objets](titre_3)
- [Titre 4 : Dispositions diverses et dispositions transitoires](titre_4)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-11
Date de fin: 1994-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006693413
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X511L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693413.xml
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1996-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006693414
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X511L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693414.xml
---
###### Article L511-1
@ -56,4 +56,11 @@ toute autre méthode et utilisé dans un médicament radiopharmaceutique ;<br />
radionucléides dans le produit radiopharmaceutique final ;<br />
10° Précurseur, tout autre radionucléide produit pour le marquage radioactif
d'une autre substance avant administration.
d'une autre substance avant administration.<br />
11° Médicament homéopathique, tout médicament obtenu à partir de produits,
substances ou compositions appelés souches homéopathiques, selon un procédé de
fabrication homéopathique décrit par la pharmacopée européenne, la pharmacopée
française ou, à défaut, par les pharmacopées utilisées de façon officielle dans
un autre Etat membre de la Communauté européenne. Un médicament homéopathique
peut aussi contenir plusieurs principes.

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@ -6,5 +6,17 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155241
##### CHAPITRE 4 : REGLEMENTATION DE LA PUBLICITE.
- [Article L551](article_l551.md)
- [Article L551-1](article_l551-1.md)
- [Article L551-2](article_l551-2.md)
- [Article L551-3](article_l551-3.md)
- [Article L551-4](article_l551-4.md)
- [Article L551-5](article_l551-5.md)
- [Article L551-6](article_l551-6.md)
- [Article L551-7](article_l551-7.md)
- [Article L551-8](article_l551-8.md)
- [Article L551-9](article_l551-9.md)
- [Article L551-10](article_l551-10.md)
- [Article L551-11](article_l551-11.md)
- [Article L552](article_l552.md)
- [Article L556](article_l556.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693511
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X551L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/35/LEGIARTI000006693511.xml
---
###### Article L551-1
La publicité définie à l'article L. 551 ne doit pas être trompeuse ni porter
atteinte à la protection de la santé publique. Elle doit présenter le médicament
ou produit de façon objective et favoriser son bon usage.<br />
Elle doit respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1998-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006693523
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X551L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/35/LEGIARTI000006693523.xml
---
###### Article L551-10
La publicité pour les produits autres que les médicaments présentés comme
favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des
affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements
physiologiques, le diagnostic ou la modification de l'état physique ou
physiologique, la restauration, la correction ou la modification des fonctions
organiques est soumise aux dispositions des articles L. 551-1 (premier alinéa),
L. 551-5 et L. 551-6, l'autorité compétente étant, dans ce cas, le ministre
chargé de la santé.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693526
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X551L11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/35/LEGIARTI000006693526.xml
---
###### Article L551-11
La publicité en faveur des officines de pharmacie ainsi que celle en faveur des
entreprises et établissements pharmaceutiques ne peut être faite que dans les
conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693512
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X551L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/35/LEGIARTI000006693512.xml
---
###### Article L551-2
Seuls peuvent faire l'objet d'une publicité les médicaments pour lesquels ont
été obtenus l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 601
ou l'enregistrement mentionné à l'article L. 601-3.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693513
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X551L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/35/LEGIARTI000006693513.xml
---
###### Article L551-3
La publicité auprès du public pour un médicament n'est admise qu'à la condition
que ce médicament ne soit pas soumis à prescription médicale, qu'il ne soit pas
remboursable par les régimes obligatoires d'assurance maladie et que
l'autorisation de mise sur le marché ou l'enregistrement ne comporte pas de
restrictions en matière de publicité auprès du public en raison d'un risque
possible pour la santé publique.<br />
Toutefois, les campagnes publicitaires pour des vaccins ou les médicaments visés
à l'article 17 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre
le tabagisme peuvent s'adresser au public.<br />
La publicité auprès du public pour un médicament est nécessairement accompagnée
d'un message de prudence et de renvoi à la consultation d'un médecin en cas de
persistance des symptômes.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1998-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006693514
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X551L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/35/LEGIARTI000006693514.xml
---
###### Article L551-4
Les indications thérapeutiques dont la mention dans la publicité auprès du
public est interdite sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la
santé pris sur proposition de l'Agence du médicament.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1998-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006693516
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X551L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/35/LEGIARTI000006693516.xml
---
###### Article L551-5
La publicité auprès du public pour un médicament mentionné à l'article L. 551-3
ainsi que les campagnes publicitaires auprès du public pour les vaccinations
sont soumises à une autorisation préalable de l'Agence du médicament dénommée
visa de publicité.<br />
Ce visa est délivré pour une durée qui ne peut excéder la durée de
l'autorisation de mise sur le marché pour les médicaments soumis à cette
autorisation.<br />
En cas de méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-1 ou de l'article
L. 551-4, le visa peut être suspendu en cas d'urgence ou retiré par décision
motivée de l'agence.<br />
Les conditions d'octroi, de suspension ou de retrait du visa de publicité sont
définies par décret en Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1998-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006693518
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X551L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/35/LEGIARTI000006693518.xml
---
###### Article L551-6
La publicité pour un médicament auprès des professionnels de santé habilités à
prescrire ou à dispenser des médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de
leur art doit faire l'objet dans les huit jours suivant sa diffusion d'un dépôt
auprès de l'Agence du médicament.<br />
En cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 551-1 et L. 551-2,
l'agence peut :<br />
a) Ordonner la suspension de la publicité ;<br />
b) Exiger qu'elle soit modifiée ;<br />
c) L'interdire et éventuellement exiger la diffusion d'un rectificatif.<br />
Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en
Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693520
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X551L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/35/LEGIARTI000006693520.xml
---
###### Article L551-7
Les personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour
des médicaments doivent posséder des connaissances scientifiques suffisantes
attestées par des diplômes, titres ou certificats figurant sur une liste établie
par l'autorité administrative.<br />
Les employeurs des salariés mentionnés au premier alinéa doivent veiller en
outre à l'actualisation des connaissances de ceux-ci.<br />
Ils doivent leur donner instruction de rapporter à l'entreprise toutes les
informations relatives à l'utilisation des médicaments dont ils assurent la
publicité, en particulier en ce qui concerne les effets indésirables qui sont
portés à leur connaissance par les personnes visitées.

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693521
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X551L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/35/LEGIARTI000006693521.xml
---
###### Article L551-8
Des échantillons gratuits ne peuvent être remis qu'aux personnes habilitées à
prescrire ou à dispenser des médicaments dans le cadre des pharmacies à usage
intérieur, sur leur demande et dans des conditions définies par décret en
Conseil d'Etat.<br />
Aucun échantillon de médicaments contenant des substances classées comme
psychotropes ou stupéfiants, ou auxquels la réglementation des stupéfiants est
appliquée en tout ou partie, ne peut être remis.<br />
La remise d'échantillons de médicaments est interdite dans les enceintes
accessibles au public à l'occasion de congrès médicaux ou pharmaceutiques.<br />
Les échantillons doivent être identiques aux spécialités pharmaceutiques
concernées et porter la mention : "échantillon gratuit".<br />
Dans le cadre de la promotion des médicaments auprès des personnes habilitées à
les prescrire ou à les délivrer, il est interdit d'octroyer, d'offrir ou de
promettre à ces personnes une prime, un avantage pécuniaire ou un avantage en
nature, à moins que ceux-ci ne soient de valeur négligeable.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693522
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X551L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/35/LEGIARTI000006693522.xml
---
###### Article L551-9
Les dispositions des articles L. 551-1, L. 551-2, du premier alinéa de l'article
L. 551-3, des articles L. 551-4, L. 551-5, L. 551-6 et L. 551-7 sont applicables
à la publicité pour les produits mentionnés à l'article L. 658-11, pour les
générateurs, trousses et précurseurs et pour les produits et objets
contraceptifs autres que les médicaments mentionnés dans la loi n° 67-1176 du 28
décembre 1967 relative à la régulation des naissances.<br />
Toutefois, seules les dispositions des articles L. 551-1, L. 551-5 et L. 551-6
sont applicables à la publicité pour les préservatifs.

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693510
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X551L00AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/35/LEGIARTI000006693510.xml
---
###### Article L551
On entend par publicité pour les médicaments à usage humain toute forme
d'information, y compris le démarchage, de prospection ou d'incitation qui vise
à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de ces
médicaments, à l'exception de l'information dispensée, dans le cadre de leurs
fonctions, par les pharmaciens gérant une pharmacie à usage intérieur.<br />
Ne sont pas inclus dans le champ de cette définition :<br />
-la correspondance, accompagnée le cas échéant de tout document non
publicitaire, nécessaire pour répondre à une question précise sur un médicament
particulier ;<br />
-les informations concrètes et les documents de référence relatifs, par exemple,
aux changements d'emballages, aux mises en garde concernant les effets
indésirables dans le cadre de la pharmacovigilance, ainsi qu'aux catalogues de
ventes et listes de prix s'il n'y figure aucune information sur le médicament
;<br />
-les informations relatives à la santé humaine ou à des maladies humaines, pour
autant qu'il n'y ait pas de référence même indirecte à un médicament.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 1994-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006693532
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X552L00AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/35/LEGIARTI000006693532.xml
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1998-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006693533
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X552L00AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/35/LEGIARTI000006693533.xml
---
###### Article L552
@ -17,10 +17,10 @@ pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques, le diagnostic ou l
modification de l'état physique ou physiologique, la restauration, la correction
ou la modification des fonctions organiques, peut être interdite par le
ministère chargé de la santé lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets,
appareils et méthodes possèdent les propriétés annoncées. L'Agence du médicament
peut aussi, après avis de la commission prévue à l'alinéa 2 du présent article,
soumettre cette publicité ou propagande à l'obligation de mentionner les
avertissements et précautions d'emplois nécessaires à l'information du
appareils et méthodes possèdent les propriétés annoncées. Le ministre chargé de
la santé peut aussi, après avis de la commission prévue à l'alinéa 2 du présent
article, soumettre cette publicité ou propagande à l'obligation de mentionner
les avertissements et précautions d'emplois nécessaires à l'information du
consommateur [*condition*].<br />
L'interdiction est prononcée après avis d'une commission et après que le

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@ -1,18 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-01-05
Date de fin: 1994-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006693538
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X556L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/35/LEGIARTI000006693538.xml
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693539
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X556L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/35/LEGIARTI000006693539.xml
---
###### Article L556
Toute infraction aux dispositions des articles L. 551 et L. 552 et des textes
pris pour leur application sera punie d'une amende de 5.000 à 30.000 F (1) et,
en cas de récidive, d'une amende de 50.000 à 200.000 F (2) [*montant*].<br />
Toute infraction aux dispositions des articles L. 551-1, L. 551-2, L. 551-3
(premier alinéa), L. 551-4 à L. 551-6, L. 551-8 à L. 551-11 et L. 552 est punie
d'une amende de 250 000 F (1) et en cas de récidive d'une amende de 500 000 F
(1) [*montant*].<br />
Sont passibles des mêmes peines, quel que soit le mode de publicité utilisé, les
personnes qui tirent profit d'une publicité irrégulière et les agents de
@ -26,6 +27,4 @@ et la confiscation des médicaments, produits, objets et appareils susvisés,
ainsi que la saisie et la destruction des documents et objets publicitaires les
concernant ou concernant les méthodes susvisées.<br />
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.<br />
(2) Amende applicable depuis le 7 janvier 1972.
(1) Amende applicable depuis le 21 janvier 1994.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 1994-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006693564
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X564L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/35/LEGIARTI000006693564.xml
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1996-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006693565
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X564L00AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/35/LEGIARTI000006693565.xml
---
###### Article L564
@ -16,7 +16,7 @@ lieux publics, les pharmaciens inspecteurs de la santé ont qualité pour
présent livre, aux lois sur la répression des fraudes et aux lois et règlements
qui concernent l'exercice de la pharmacie. Même en dehors des établissements
précités, les pharmaciens inspecteurs ont qualité pour rechercher et constater
les infractions aux dispositions des articles L. 551 et L. 552.<br />
les infractions aux dispositions des articles L. 551-1 à L. 551-10.<br />
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux
dispositions du code de procédure pénale, les inspecteurs de la pharmacie

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 1994-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006693578
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X567L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/35/LEGIARTI000006693578.xml
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006693579
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X567L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/35/LEGIARTI000006693579.xml
---
###### Article L567-2
@ -26,15 +26,15 @@ biologie médicale et aux réactifs mentionnés au 2° de l'article L. 512 ;<br
2° Du fonctionnement de la commission de la transparence ;<br />
3° De recueillir et d'évaluer les informations sur les effets inattendus ou
toxiques des médicaments et produits mentionnés au a du 1° ainsi que sur les
usages abusifs et les dépendances susceptibles d'être entraînées par des
substances psycho-actives et de prendre en la matière toute mesure utile pour
préserver la santé publique ;<br />
toxiques des médicaments et produits mentionnés au 1° ainsi que sur les usages
abusifs et les dépendances susceptibles d'être entraînées par des substances
psycho-actives et de prendre en la matière toute mesure utile pour préserver la
santé publique ;<br />
4° De proposer toute mesure contribuant au développement de la recherche et des
activités industrielles dans le domaine du médicament ;<br />
5° D'appliquer les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551 ;<br />
5° D'appliquer les dispositions des articles L. 551 à L. 551-9;<br />
6° De préparer la pharmacopée ;<br />
@ -48,6 +48,10 @@ dans leur composition et des produits utilisés pour la désinfection des locaux
b) Des méthodes et moyens de fabrication, de conditionnement ou de contrôle
correspondants ;<br />
7° bis D'exécuter le contrôle de qualité des analyses de biologie médicale et de
procéder, à la demande des services concernés, aux expertises techniques de
qualité des analyses ;<br />
8° De proposer aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale toute
mesure intéressant les domaines relevant de leur compétence ;<br />
@ -66,5 +70,4 @@ dans les domaines relevant de sa compétence.<br />
L'agence peut, en outre, à la demande des services concernés, procéder à tous
contrôles ou expertises techniques relatifs à la qualité des eaux minérales ou
de sources, de leurs conditions de captage, de transport et de conditionnement
et à la qualité des analyses de biologie médicale.
de sources, de leurs conditions de captage, de transport et de conditionnement.

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@ -1,19 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 1994-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006693583
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X567L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/35/LEGIARTI000006693583.xml
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1998-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006693584
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X567L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/35/LEGIARTI000006693584.xml
---
###### Article L567-4
Les décisions relatives aux autorisations, suspensions, retraits ou
interdictions prévues par les articles L. 513, L. 601, L. 603 et L. 658-11 du
présent code et par la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 précitée sont prises
par le directeur général de l'agence [*autorité compétente*].<br />
Le directeur général de l'Agence du médicament prend au nom de l'Etat les
décisions qui relèvent de la compétence de l'agence en vertu des dispositions
des titres Ier, II et III du présent livre, de celles de la loi n° 67-1176 du 28
décembre 1967 relative à la régulation des naissances, de l'article 17 de la loi
n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines
restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de
police, de gendarmerie et de douane, ainsi que des mesures réglementaires prises
pour l'application de ces dispositions.<br />
Les décisions prises par le directeur général en application du présent article
ne sont susceptibles d'aucun recours hiérarchique.
ne sont susceptibles d'aucun recours hiérarchique. Toutefois, en cas de menace
grave pour la santé publique, le ministre chargé de la santé peut s'opposer, par
arrêté motivé, à la décision du directeur général et lui demander de procéder,
dans le délai de trente jours, à un nouvel examen du dossier ayant servi de
fondement à ladite décision. Cette opposition est suspensive de l'application de
cette décision.

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@ -1,18 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 1994-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006693588
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X567L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/35/LEGIARTI000006693588.xml
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006693589
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X567L07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/35/LEGIARTI000006693589.xml
---
###### Article L567-7
Les ressources [*financières*] de l'agence sont constituées :<br />
1° Par les subventions de l'Etat ;<br />
1° Par les subventions des collectivités publiques et de leurs établissements
publics ;<br />
2° Par les redevances et taxes perçues en application des articles L. 602 et L.
602-1 du présent code, de l'article 33 de la loi de finances pour 1968 (n°
@ -22,8 +23,9 @@ pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978) et des articles 19 et 21 de la loi
93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine
et de médicament ;<br />
3° Par les redevances pour services rendus établies par décret dans les
conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959
portant loi organique relative aux lois de finances ;<br />
3° Par les redevances pour services rendus établies par décret en Conseil d'Etat
;<br />
4° Par des produits divers, dons et legs.
4° Par des produits divers, dons et legs ;<br />
5° Par des emprunts.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 1994-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006693592
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X567L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/35/LEGIARTI000006693592.xml
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1996-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006693593
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X567L09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/35/LEGIARTI000006693593.xml
---
###### Article L567-9
@ -33,5 +33,9 @@ produits destinés à entrer dans leur composition ;<br />
pour son application relatifs aux essais cliniques des médicaments et produits
mentionnés à l'article L. 567-2.<br />
6° Le respect des règles applicables aux établissements de fabrication et
d'importation des réactifs de laboratoire destinés aux analyses de biologie
médicale et des réactifs mentionnés au 2° de l'article L. 512.<br />
Pour l'exercice des contrôles exigeant une compétence pharmaceutique, les
inspecteurs de l'agence doivent être titulaires du diplôme de pharmacien.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 1992-12-11
Date de fin: 1994-01-19
Identifiant: LEGISCTA000006140726
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006140721
---
#### Titre 2 : Dispositions particulières aux différents modes d'exercice de la pharmacie
#### Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie
- [Chapitre 1 : Conditions de l'exercice de la pharmacie d'officine](chapitre_1)
- [Chapitre 1er bis : Des pharmacies à usage intérieur](chapitre_1er_bis)

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@ -18,3 +18,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171754
- [Article L575](article_l575.md)
- [Article L576](article_l576.md)
- [Article L577](article_l577.md)
- [Article L578](article_l578.md)

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@ -1,16 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-31
Date de fin: 1994-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006693611
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X570L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/36/LEGIARTI000006693611.xml
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006693612
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X570L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/36/LEGIARTI000006693612.xml
---
###### Article L570-1
Seuls les pharmaciens titulaires des diplômes français d'Etat de docteur en
pharmacie ou de pharmacien peuvent individuellement ou en société créer une
officine de pharmacie ou racheter une officine ouverte depuis moins de trois
ans.
Seuls les pharmaciens de nationalité française, citoyens andorrans ou
ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté européenne, titulaires
du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien, peuvent
individuellement ou en société créer une officine ou racheter une officine
ouverte depuis moins de trois ans.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1999-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006693639
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X578L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/36/LEGIARTI000006693639.xml
---
###### Article L578
Les modalités de création et de transfert des officines ainsi que les conditions
minimales d'installation auxquelles ces dernières doivent satisfaire sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.

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@ -1,24 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-12-27
Date de fin: 1994-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006693658
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X588L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/36/LEGIARTI000006693658.xml
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693659
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X588L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/36/LEGIARTI000006693659.xml
---
###### Article L588-1
L'organisation des services de garde et d'urgence des officines est réglée à
l'échelon départemental par les organisations représentatives de la profession
[*attribution*].<br />
Un service de garde est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors
des jours d'ouverture généralement pratiqués par les officines dans une zone
déterminée. Un service d'urgence est organisé pour répondre aux demandes
urgentes en dehors des heures d'ouverture généralement pratiquées par ces
officines.<br />
A défaut d'accord, les préfets [*autorités compétentes*] règlent par arrêté pris
après avis du conseil régional de l'ordre des pharmaciens, des syndicats
professionnels et du pharmacien inspecteur régional de la santé, les services de
garde et d'urgence des officines compte tenu, le cas échéant, des particularités
locales.<br />
Toutes les officines de la zone, à l'exception de celles mentionnées à l'article
L. 577, sont tenues de participer à ces services, sauf décision contraire prise
par arrêté du préfet après avis des organisations représentatives de la
profession dans le département, en cas de circonstances ou de particularités
locales rendant impraticable ou non nécessaire la participation de l'ensemble
des officines.<br />
Dans tous les cas, les collectivités locales sont informées de la mise en place
de ces services.
L'organisation des services de garde et d'urgence est réglée par les
organisations représentatives de la profession dans le département. A défaut
d'accord entre elles, en cas de désaccord de l'un des pharmaciens titulaires
d'une licence d'officine intéressés ou si l'organisation retenue ne permet pas
de satisfaire les besoins de la santé publique, un arrêté préfectoral règle
lesdits services après avis des organisations professionnelles précitées, du
pharmacien inspecteur régional et du conseil régional de l'ordre des
pharmaciens.<br />
Un pharmacien qui ouvre son officine pendant un service de garde ou d'urgence,
alors qu'il n'est pas lui-même de service, doit la tenir ouverte durant tout le
service considéré.<br />
Dans tous les cas, les collectivités locales sont informées des services de
garde et d'urgence mis en place.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1994-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006693660
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X589L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/36/LEGIARTI000006693660.xml
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693661
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X589L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/36/LEGIARTI000006693661.xml
---
###### Article L589
@ -13,10 +13,21 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/36/LEGIARTI000006693660.xml
Il est interdit aux pharmaciens ou à leurs préposés de solliciter des commandes
auprès du public [*démarchage*].<br />
Toute commande livrée en dehors de l'officine ne peut être remise qu'en paquet
scellé portant le nom et l'adresse du client [*obligation*].<br />
Il est, en outre, interdit aux pharmaciens de recevoir des commandes de
médicaments par l'entremise habituelle de courtiers et de se livrer au trafic et
à la distribution à domicile de médicaments dont la commande leur serait ainsi
parvenue [*colportage*].
médicaments et autres produits ou objets mentionnés à l'article L. 512 par
l'entremise habituelle de courtiers et de se livrer au trafic et à la
distribution à domicile de médicaments, produits ou objets précités, dont la
commande leur serait ainsi parvenue [*colportage*].<br />
Toute commande livrée en dehors de l'officine par toute autre personne ne peut
être remise qu'en paquet scellé portant le nom et l'adresse du client
[*obligation*].<br />
Toutefois, sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa de
l'article L. 580, les pharmaciens d'officine, ainsi que les autres personnes
légalement habilitées à les remplacer, assister ou seconder, peuvent dispenser
personnellement une commande au domicile des patients dont la situation le
requiert.<br />
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret pris
après avis du Conseil d'Etat.

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@ -1,7 +1,7 @@
---
Date de début: 1992-12-11
Date de fin: 1994-01-19
Identifiant: LEGISCTA000006155256
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006155248
---
##### Chapitre 1er bis : Des pharmacies à usage intérieur

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@ -1,7 +1,7 @@
---
Date de début: 1992-12-11
Date de fin: 1994-01-19
Identifiant: LEGISCTA000006171780
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006171759
---
###### Section 1 : Dispositions générales

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@ -1,22 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-11
Date de fin: 1994-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006693889
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X595L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/38/LEGIARTI000006693889.xml
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1999-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006693890
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X595L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/38/LEGIARTI000006693890.xml
---
###### Article L595-1
Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux dans lesquels
sont traités des malades ainsi que les établissements mentionnés aux articles L.
595-8 et L. 595-9 peuvent disposer d'une ou plusieurs pharmacies à usage
intérieur dans les conditions prévues au présent chapitre.<br />
sont traités des malades, les syndicats interhospitaliers ainsi que les
établissements mentionnés aux articles L. 595-8 et L. 595-9 peuvent disposer
d'une ou plusieurs pharmacies à usage intérieur dans les conditions prévues au
présent chapitre.<br />
L'activité des pharmacies à usage intérieur est limitée à l'usage particulier
des malades traités dans les établissements où elles ont été constituées.<br />
des malades dans les établissements de santé ou médico-sociaux où elles ont été
constituées ou qui appartiennent au syndicat interhospitalier.<br />
Dans les établissements publics de santé, la ou les pharmacies à usage intérieur
autorisées dans les conditions définies à l'article L. 595-3 sont organisées

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-11
Date de fin: 1994-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006693892
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X595L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/38/LEGIARTI000006693892.xml
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693893
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X595L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/38/LEGIARTI000006693893.xml
---
###### Article L595-2
@ -24,7 +24,7 @@ La pharmacie à usage intérieur est notamment chargée :<br />
- d'assurer, dans le respect des règles qui régissent le fonctionnement de
l'établissement, la gestion, l'approvisionnement, la préparation, le contrôle,
la détention et la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à
l'article L. 512, ainsi que des matériels médicaux stériles ;<br />
l'article L. 512, ainsi que des dispositifs médicaux stériles ;<br />
- de mener ou de participer à toute action d'information sur ces médicaments,
matériels, produits ou objets, ainsi qu'à toute action de promotion et
@ -33,4 +33,9 @@ d'évaluation de leur bon usage, de contribuer à leur évaluation et de concour
- de mener ou de participer à toute action susceptible de concourir à la qualité
et à la sécurité des traitements et des soins dans les domaines relevant de la
compétence pharmaceutique.
compétence pharmaceutique.<br />
Ces dispositions s'appliquent à la Pharmacie centrale des armées dans le cadre
de préparations nécessaires aux besoins spécifiques des armées en l'absence de
spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée citées au 2° et au 4° de
l'article L. 511-1.

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@ -1,7 +1,7 @@
---
Date de début: 1992-12-11
Date de fin: 1994-01-19
Identifiant: LEGISCTA000006171781
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006171760
---
###### Section 2 : Pharmacies des établissements de santé et des établissements médico-sociaux

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-11
Date de fin: 1994-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006693894
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X595L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/38/LEGIARTI000006693894.xml
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693895
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X595L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/38/LEGIARTI000006693895.xml
---
###### Article L595-6
@ -14,7 +14,8 @@ Le pharmacien assurant la gérance d'une pharmacie d'un établissement de santé
d'un établissement médico-social dans lequel sont traités des malades doit être
préalablement informé par les promoteurs d'essais ou d'expérimentations
envisagés sur des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 512
ou sur des matériels médicaux stériles ou sur des préparations hospitalières.<br />
ou sur des dispositifs médicaux stériles ou sur des préparations
hospitalières.<br />
Ceux-ci sont détenus et dispensés par le ou les pharmaciens de
l'établissement.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-11
Date de fin: 1994-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006693896
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X595L07BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/38/LEGIARTI000006693896.xml
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693897
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X595L07BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/38/LEGIARTI000006693897.xml
---
###### Article L595-7-1
@ -15,6 +15,6 @@ dérogation aux dispositions de l'article L. 595-1, la liste des médicaments qu
certains établissements de santé, disposant d'une pharmacie à usage intérieur,
sont autorisés à vendre au public, au détail et dans le respect des conditions
prévues aux articles L. 618 à L. 621. Les conditions d'utilisation et le prix de
cession de ces médicaments et des matériels médicaux stériles sont arrêtés
cession de ces médicaments et des dispositifs médicaux stériles sont arrêtés
conjointement par les ministres chargés de la santé, des affaires sociales et
par le ministre de l'économie et des finances.

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@ -1,14 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-11
Date de fin: 1994-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006693898
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X595L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/38/LEGIARTI000006693898.xml
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693899
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X595L09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/38/LEGIARTI000006693899.xml
---
###### Article L595-9
Les établissements pénitentiaires peuvent, pour les besoins des personnes
détenues, bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 595-3.
Les établissements pénitentiaires dans lesquels le service public hospitalier
n'assure pas les soins peuvent, pour les besoins des personnes détenues,
bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 595-3.<br />
Dans les autres établissements pénitentiaires, les détenus bénéficient des
services de pharmacies à usage intérieur des établissements de santé qui
assurent la mission de service public mentionnée à l'article L. 711-3.

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171766
- [Article L596](article_l596.md)
- [Article L596-1](article_l596-1.md)
- [Article L596-2](article_l596-2.md)
- [Article L596-3](article_l596-3.md)
- [Article L597](article_l597.md)
- [Article L598](article_l598.md)
- [Article L599](article_l599.md)

View file

@ -1,17 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-11
Date de fin: 1994-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006693753
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X596L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/37/LEGIARTI000006693753.xml
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693754
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X596L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/37/LEGIARTI000006693754.xml
---
###### Article L596-2
Les collectes de médicaments inutilisés effectuées au bénéfice des populations
démunies peuvent, dans des conditions définies par décret, être réalisées sous
la responsabilité d'un pharmacien par des organismes à but non lucratif. Ces
collectes sont autorisées par le ministre chargé de la santé après avis des
instances compétentes de l'ordre national des pharmaciens.
Les médicaments inutilisés ne peuvent être collectés auprès du public que par
des organismes à but non lucratif ou des collectivités publiques sous la
responsabilité d'un pharmacien, par les pharmacies à usage intérieur définies à
l'article L. 595-1 ou par les officines de pharmacie.<br />
Les médicaments ainsi collectés peuvent être mis gratuitement à la disposition
de populations démunies par des organismes à but non lucratif, sous la
responsabilité d'un pharmacien.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article.

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693755
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X596L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/37/LEGIARTI000006693755.xml
---
###### Article L596-3
Les dispositions de l'article L. 596, à l'exclusion de celles du deuxième
alinéa, s'appliquent aux établissements de ravitaillement sanitaire du service
de santé des armées chargés de l'importation, l'exportation et la distribution
en gros de médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 512, ainsi
qu'à la Pharmacie centrale des armées. Les médicaments, visés à l'article
précité, fabriqués dans cet établissement sont soumis aux dispositions de
l'article L. 601, à l'exclusion de ceux nécessaires aux besoins spécifiques des
armées et destinés à pallier l'absence de spécialité pharmaceutique disponible
ou adaptée.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article et les adaptations qui pourront être apportées en ce qui concerne ces
établissements pharmaceutiques aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de
l'article L. 596.

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@ -1,20 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-11
Date de fin: 1994-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006693693
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X598L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/36/LEGIARTI000006693693.xml
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006693694
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X598L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/36/LEGIARTI000006693694.xml
---
###### Article L598
L'ouverture d'un établissement pharmaceutique est subordonnée à une autorisation
délivrée par l'autorité administrative. Cette autorisation peut, après mise en
demeure, être suspendue ou retirée en cas d'infraction aux dispositions du
présent livre. Les modalités d'octroi, de suspension ou de retrait de cette
autorisation sont définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
délivrée par l'Agence du médicament lorsqu'il s'agit d'un établissement
pharmaceutique se livrant à la fabrication, l'exploitation, l'exportation ou à
l'importation des médicaments, des générateurs, trousses ou précurseurs
mentionnés au 3° de l'article L. 512 et des produits mentionnés à l'article L.
658-11, et par le ministre chargé de la santé pour les autres établissements
pharmaceutiques. Lorsqu'un établissement pharmaceutique se livre exclusivement à
l'exportation de ces médicaments, générateurs, trousses, précurseurs ou
produits, cette autorisation est délivrée par le ministre chargé de la santé.
Cette autorisation peut, après mise en demeure, être suspendue ou retirée en cas
d'infraction aux dispositions du présent livre. Les modalités d'octroi, de
suspension ou de retrait de cette autorisation sont définies par décret en
Conseil d'Etat.<br />
Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire
l'objet d'une nouvelle autorisation préalable.

View file

@ -9,6 +9,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171767
- [Article L601](article_l601.md)
- [Article L601-1](article_l601-1.md)
- [Article L601-2](article_l601-2.md)
- [Article L601-3](article_l601-3.md)
- [Article L601-4](article_l601-4.md)
- [Article L601-5](article_l601-5.md)
- [Article L602](article_l602.md)
- [Article L602-1](article_l602-1.md)
- [Article L602-2](article_l602-2.md)

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1998-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006693760
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X601L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/37/LEGIARTI000006693760.xml
---
###### Article L601-3
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 601, ne sont pas soumis à
l'autorisation de mise sur le marché prévue audit article les médicaments
homéopathiques qui satisfont à toutes les conditions énumérées ci-dessous :<br />
1° Administration par voie orale ou externe ;<br />
2° Absence d'indication thérapeutique particulière sur l'étiquetage ou dans
toute information relative au médicament ;<br />
3° Degré de dilution garantissant l'innocuité du médicament ; en particulier, le
médicament ne peut contenir ni plus d'une partie par 10 000 de la teinture mère,
ni plus d'un centième de la plus petite dose utilisée éventuellement en
allopathie, pour les principes actifs dont la présence dans un médicament
allopathique entraîne l'obligation de présenter une prescription médicale.<br />
Toutefois, ces médicaments homéopathiques doivent faire l'objet, avant leur
commercialisation ou leur distribution à titre gratuit ou onéreux, en gros ou au
détail, d'un enregistrement auprès de l'Agence du médicament. Cet enregistrement
peut être refusé, suspendu ou supprimé si les conditions prévues au présent
article ne sont pas remplies ou en cas de danger pour la santé publique.<br />
L'enregistrement précise la classification en matière de délivrance du
médicament.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693762
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X601L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/37/LEGIARTI000006693762.xml
---
###### Article L601-4
Les médicaments homéopathiques ne correspondant pas aux voies d'administration
visées à l'article L. 601-3, notamment ceux administrés par voie injectable
sous-cutanée, peuvent faire l'objet d'un enregistrement selon des règles
particulières.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693763
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X601L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/37/LEGIARTI000006693763.xml
---
###### Article L601-5
L'enregistrement prévu aux articles L. 601-3 et L. 601-4 peut couvrir une série
de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la ou des mêmes souches
homéopathiques.<br />
La demande d'enregistrement doit être accompagnée de documents permettant de
démontrer la qualité et l'homogénéité des lots de fabrication de ces médicaments
homéopathiques.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 1994-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006693703
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X601L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/37/LEGIARTI000006693703.xml
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1996-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006693704
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X601L00AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/37/LEGIARTI000006693704.xml
---
###### Article L601
@ -31,7 +31,7 @@ Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans ;<br />
elle est ensuite renouvelable par période quinquennale.<br />
Elle peut être suspendue ou supprimée par le ministre des Affaires sociales.<br />
Elle peut être suspendue ou supprimée par l'Agence du médicament.<br />
L'accomplissement des formalités prévues au présent article n'a pas pour effet
d'exonérer le fabricant ou, s'il est distinct, le titulaire de l'autorisation de

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 1994-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006693725
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X602L03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/37/LEGIARTI000006693725.xml
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1998-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006693726
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X602L03AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/37/LEGIARTI000006693726.xml
---
###### Article L602-3
I. - Les redevables de la taxe [*obligation*] sont tenus d'adresser a l'Agence
I. - Les redevables de la taxe [*obligation*] sont tenus d'adresser à l'Agence
du médicament, au plus tard le 31 mars de chaque année [*date limite*], une
déclaration indiquant les médicaments et produits donnant lieu au paiement de la
taxe. Cette déclaration est établie conformément au modèle fixé par arrêté de
@ -25,8 +25,6 @@ A défaut de versement dans les deux mois à compter de la date de la notificati
du montant à payer, la fraction non acquittée de la taxe, éventuellement
assortie des pénalités applicables, est majorée de 10 p. 100.<br />
III. - La taxe et les pénalités sont recouvrées et jugées comme en matière de
contributions directes. L'action en répétition dont l'administration dispose
pour le recouvrement de la taxe peut être exercée jusqu'à l'expiration de la
quatrième année suivant celle au cours de laquelle la taxe doit être versée
[*délai de prescription*].
III. - La taxe et les pénalités sont recouvrées selon les modalités prévues pour
le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de
l'Etat.

View file

@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 1994-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006693733
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X603L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/37/LEGIARTI000006693733.xml
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006693734
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X603L00AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/37/LEGIARTI000006693734.xml
---
###### Article L603
Un établissement pharmaceutique exportant un médicament [*à l'étranger*] doit
demander à l'Agence du médicament de certifier qu'il possède l'autorisation
demander à l'autorité administrative de certifier qu'i possède l'autorisation
mentionnée à l'article L. 598. Un établissement pharmaceutique fabriquant un
médicament en vue de son exportation doit demander de plus à l'Agence du
médicament de certifier qu'il s'est doté des bonnes pratiques de fabrication
médicament en vue de son exportation doit demander de plus à l'autorité
administrative de certifier qu'il s'est doté des bonnes pratiques de fabrication
prévues à l'article L. 600. Un Etat non membre de la Communauté européenne
important un médicament peut effectuer les mêmes demandes.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 1994-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006693746
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X605L00AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/37/LEGIARTI000006693746.xml
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006693747
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X605L00AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/37/LEGIARTI000006693747.xml
---
###### Article L605
@ -24,9 +24,9 @@ possédant les qualifications techniques et professionnelles fixées par le mêm
décret ;<br />
3° Les conditions dans lesquelles interviennent les décisions accordant,
renouvelant, suspendant ou supprimant une autorisation de mise sur le marché
ainsi que les règles de procédure applicables aux recours ouverts contre
lesdites décisions ;<br />
renouvelant, suspendant ou supprimant une autorisation de mise sur le marché, ou
un enregistrement de médicament homéopathique, ainsi que les règles de procédure
applicables aux recours ouverts contre lesdites décisions ;<br />
4° Les règles applicables aux demandes de brevets spéciaux et aux modalités de
la coopération des ministères chargés de la santé publique et de la propriété
@ -58,4 +58,14 @@ postérieurement à la délivrance de l'autorisation administrative de mise sur
marché.<br />
11° Les règles particulières applicables à la pharmacovigilance exercée sur les
médicaments dérivés du sang et les autres médicaments d'origine humaine.
médicaments dérivés du sang et les autres médicaments d'origine humaine.<br />
12° Les modalités de présentation des demandes tendant à obtenir
l'enregistrement des médicaments homéopathiques prévu aux articles L. 601-3 et
L. 601-4, la nature du dossier ainsi que les règles relatives à l'étiquetage et
à la notice de ces médicaments ;<br />
13° Les règles particulières applicables aux essais pharmacologiques,
toxicologiques et cliniques des médicaments homéopathiques faisant l'objet d'une
autorisation de mise sur le marché, en prenant en compte la spécificité du
médicament homéopathique et un usage généralement lié à la tradition.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-16
Date de fin: 1994-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006693810
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X617L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/38/LEGIARTI000006693810.xml
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1994-02-11
Identifiant: LEGIARTI000006693811
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X617L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/38/LEGIARTI000006693811.xml
---
###### Article L617-1
@ -35,4 +35,8 @@ médicamenteux, ainsi que les modalités d'emploi de ces aliments.<br />
L'autorisation de mise sur le marché peut être assortie de conditions adéquates,
notamment lorsqu'elle porte sur des produits susceptibles de faire apparaître
des résidus dans les denrées alimentaires provenant des animaux traités.
des résidus dans les denrées alimentaires provenant des animaux traités.<br />
Les autorisations visées aux deuxième et troisième alinéas peuvent être
suspendues ou retirées si les conditions prévues auxdits alinéas ne sont plus
remplies.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 1994-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006693823
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X617L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/38/LEGIARTI000006693823.xml
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1994-02-11
Identifiant: LEGIARTI000006693824
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X617L04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/38/LEGIARTI000006693824.xml
---
###### Article L617-4
@ -14,10 +14,15 @@ L'importation des médicaments vétérinaires est subordonnée à une autorisati
[*condition*] délivrée par le ministre chargé de la santé [*autorité
compétente*] ; en ce qui concerne, toutefois, les médicaments vétérinaires
d'origine biologique, cette autorisation est accordée par le ministre chargé de
l'agriculture.<br />
l'agriculture. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles
est subordonnée cette autorisation.<br />
Lorsque l'état sanitaire l'exige, l'importation d'un médicament vétérinaire qui
n'a pas fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché peut être
autorisée par une décision conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du
ministre chargé de la santé ; cette décision fixe les conditions d'utilisation
de ces médicaments.
de ces médicaments.<br />
L'autorisation de mise sur le marché prévue au premier alinéa de l'article L.
617-1 du présent code vaut autorisation d'importation au sens de l'alinéa
précédent.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-16
Date de fin: 1994-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006693855
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X617L18AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/38/LEGIARTI000006693855.xml
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1998-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006693856
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X617L18AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/38/LEGIARTI000006693856.xml
---
###### Article L617-18
@ -65,4 +65,7 @@ vente ou la cession à titre gratuit des substances énumérées à l'article L.
vétérinaires ;<br />
14° Les conditions d'application du présent chapitre aux départements
d'outre-mer.
d'outre-mer ;<br />
15° Les conditions d'octroi, de suspension ou de retrait des autorisations
visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 617-1.

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155273
##### Chapitre 5 : Homologation de certains produits ou appareils.
- [Article L665-1](article_l665-1.md)
- [Article L665-2](article_l665-2.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-01-20
Date de fin: 1994-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006694031
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X665L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/40/LEGIARTI000006694031.xml
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1998-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006694033
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X665L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/40/LEGIARTI000006694033.xml
---
###### Article L665-1

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006694034
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X665L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/40/LEGIARTI000006694034.xml
---
###### Article L665-2
La mise sur le marché est autorisée selon les dispositions de l'article L. 665-1
:<br />
1° Pour les dispositifs médicaux implantables actifs, jusqu'au 31 décembre 1994
;<br />
2° Pour les autres dispositifs médicaux, jusqu'au 13 juin 1998.<br />
Jusqu'aux dates précitées, ces dispositions s'appliqueront à ces dispositifs
concurremment avec celles du livre V bis.<br />
Les dispositions de l'article L. 665-4 ne sont applicables aux dispositifs
médicaux autres que les dispositifs médicaux implantables actifs qu'à compter du
1er janvier 1995.

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006125382
---
### Livre 5 bis : Dispositions relatives aux dispositifs médicaux
- [Chapitre 1 : Dispositions générales](chapitre_1)
- [Chapitre 2 : Dispositions particulières relatives aux systèmes et aux éléments destinés à être assemblés en vue de constituer un dispositif médical](chapitre_2)
- [Chapitre 3 : Dispositions communes](chapitre_3)

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006140730
---
#### Chapitre 1 : Dispositions générales
- [Article L665-3](article_l665-3.md)
- [Article L665-4](article_l665-4.md)
- [Article L665-5](article_l665-5.md)
- [Article L665-6](article_l665-6.md)
- [Article L665-7](article_l665-7.md)

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006694036
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X665L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/40/LEGIARTI000006694036.xml
---
###### Article L665-3
On entend [*définition*] par dispositif médical tout instrument, appareil,
équipement, matière, produit d'origine ni humaine ni animale ou autre article
utilisé seul ou en association, y compris les accessoires et logiciels
intervenant dans son fonctionnement, destiné par le fabricant à être utilisé
chez l'homme à des fins médicales et dont l'action principale voulue n'est pas
obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme,
mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens.<br />
Les dispositifs médicaux qui sont conçus pour être implantés en totalité ou en
partie dans le corps humain ou placés dans un orifice naturel, et qui dépendent
pour leur bon fonctionnement d'une source d'énergie électrique ou de toute
source d'énergie autre que celle qui est générée directement par le corps humain
ou la pesanteur, sont dénommés dispositifs médicaux implantables actifs.

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006694038
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X665L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/40/LEGIARTI000006694038.xml
---
###### Article L665-4
Les dispositifs médicaux ne peuvent [*obligation*] être mis sur le marché, mis
en service ni utilisés dans le cadre d'investigations cliniques s'ils n'ont
reçu, au préalable, un certificat attestant leurs performances ainsi que leur
conformité à des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des
patients, des utilisateurs et des tiers.<br />
La certification de conformité est établie par le fabricant lui-même ou par des
organismes désignés par l'autorité administrative.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de dispositifs et les
procédures de certification qui leur sont applicables ainsi que, le cas échéant,
la durée pendant laquelle la certification est valable.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1998-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006694042
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X665L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/40/LEGIARTI000006694042.xml
---
###### Article L665-5
Si un dispositif risque de compromettre la santé ou la sécurité des patients,
des utilisateurs ou des tiers, alors même qu'il est utilisé conformément à sa
destination, correctement mis en service et entretenu, l'autorité administrative
peut ordonner son retrait du marché, interdire ou restreindre sa mise sur le
marché ou sa mise en service ; cette restriction peut consister notamment à
fixer des conditions relatives à l'utilisation du dispositif ou à la
qualification du personnel chargé de cette utilisation.

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1998-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006694044
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X665L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/40/LEGIARTI000006694044.xml
---
###### Article L665-6
Le fabricant, les utilisateurs d'un dispositif et les tiers ayant connaissance
d'un incident ou d'un risque d'incident mettant en cause un dispositif ayant
entraîné ou susceptible d'entraîner la mort ou la dégradation grave de l'état de
santé d'un patient, d'un utilisateur ou d'un tiers doivent le signaler sans
délai à l'autorité administrative.<br />
Le fabricant d'un dispositif ou son mandataire est tenu d'informer l'autorité
administrative de tout rappel de ce dispositif du marché, motivé par une raison
technique ou médicale.

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1998-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006694046
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X665L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/40/LEGIARTI000006694046.xml
---
###### Article L665-7
Le fait, pour le fabricant, les utilisateurs d'un dispositif et les tiers ayant
eu connaissance d'un incident ou d'un risque d'incident mettant en cause un
dispositif médical ayant entraîné ou susceptible d'entraîner la mort ou la
dégradation grave de l'état de santé d'un patient, d'un utilisateur ou d'un
tiers, de s'abstenir de le signaler sans délai à l'autorité administrative est
puni d'un emprisonnement de quatre ans [*durée*] et d'une amende de 500 000 F
(1) [*montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement.<br />
Les dispositions de l'article L. 658-9 du présent code sont applicables à la
recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de l'article L.
665-4 et des textes pris pour son application.<br />
(1) Amende applicable depuis le 21 janvier 1994.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006140731
---
#### Chapitre 2 : Dispositions particulières relatives aux systèmes et aux éléments destinés à être assemblés en vue de constituer un dispositif médical
- [Article L665-8](article_l665-8.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1998-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006694050
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X665L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/40/LEGIARTI000006694050.xml
---
###### Article L665-8
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 665-4, les systèmes et éléments
destinés à être assemblés en vue de constituer un dispositif médical doivent
satisfaire à des conditions de compatibilité technique définies par l'autorité
administrative.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006140732
---
#### Chapitre 3 : Dispositions communes
- [Article L665-9](article_l665-9.md)

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1998-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006694052
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X665L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/40/LEGIARTI000006694052.xml
---
###### Article L665-9
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités
d'application du présent livre et notamment :<br />
1° Les conditions auxquelles doivent satisfaire les organismes mentionnés au
deuxième alinéa de l'article L. 665-4 ;<br />
2° Les conditions dans lesquelles les dispositifs destinés à des investigations
cliniques et les dispositifs sur mesure peuvent être dispensés de la
certification de conformité prévue par l'article L. 665-4.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 1994-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006694240
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X667L11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/42/LEGIARTI000006694240.xml
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1994-07-30
Identifiant: LEGIARTI000006694241
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X667L11AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/42/LEGIARTI000006694241.xml
---
###### Article L667-11
@ -29,7 +29,7 @@ sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions
applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées
comme pour cette taxe.<br />
Son taux, compris entre 10 et 15 p. 100 du montant des cessions, contribution
Son taux, compris entre 3 et 8 p. 100 du montant des cessions, contribution
comprise, est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget. Le
prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement perçu par l'Etat est fixé à
2,5 p. 100 du montant de la contribution.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171825
- [Article L711-1](article_l711-1.md)
- [Article L711-2](article_l711-2.md)
- [Article L711-2-1](article_l711-2-1.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006694638
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X711L02BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/46/LEGIARTI000006694638.xml
---
###### Article L711-2-1
Les établissements de santé publics et privés peuvent créer et gérer, dans des
conditions fixées par voie réglementaire, les établissements d'hébergement pour
personnes âgées mentionnés au sixième alinéa (5°) de l'article 3 de la loi n°
75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.

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@ -16,6 +16,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171829
- [Article L712-15](article_l712-15.md)
- [Article L712-16](article_l712-16.md)
- [Article L712-17](article_l712-17.md)
- [Article L712-17-1](article_l712-17-1.md)
- [Article L712-18](article_l712-18.md)
- [Article L712-19](article_l712-19.md)
- [Article L712-20](article_l712-20.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-30
Date de fin: 1994-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006694722
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X712L11AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/47/LEGIARTI000006694722.xml
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006694723
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X712L11AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/47/LEGIARTI000006694723.xml
---
###### Article L712-11
@ -21,6 +21,26 @@ la limite d'un plafond. En cas d'établissements multidisciplinaires, le
regroupement par discipline entre plusieurs établissements est autorisé dans les
mêmes conditions.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables aux cessions d'établissements ne
donnant pas lieu à une augmentation de capacité ou à un regroupement
d'établissements.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, l'autorisation de
regroupement peut être accordée lorsque des établissements de santé situés dans
une même région sanitaire :<br />
a) Sont implantés dans des secteurs ou groupes de secteurs sanitaires ou
psychiatriques différents ;<br />
b) Demandent à se regrouper dans ladite région au titre d'une discipline pour
laquelle la carte sanitaire est arrêtée par secteurs ou groupes de secteurs
sanitaires ou psychiatriques.<br />
Dans ce cas, l'autorisation peut être accordée à condition que :<br />
1° Le regroupement s'effectue dans le secteur ou groupe de secteurs comportant
l'excédent le moins élevé dans la discipline concernée ;<br />
2° La réduction des capacités regroupées soit supérieure à celle mentionnée au
premier alinéa, selon des modalités et dans la limite d'un plafond fixés par
décret.<br />
Les dispositions mentionnées aux alinéas précédents ne sont pas applicables aux
cessions d'établissements ne donnant pas lieu à une augmentation de capacité ou
à un regroupement d'établissements.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1994-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006694741
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X712L16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/47/LEGIARTI000006694741.xml
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006694742
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X712L16AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/47/LEGIARTI000006694742.xml
---
###### Article L712-16
@ -24,9 +24,19 @@ sociale.<br />
Dans chaque cas, la décision du ministre ou du représentant de l'Etat est
notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois suivant la date
d'expiration de la période de réception mentionnée à l'article L. 712-15. A
défaut de décision dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise [*accord
tacite*].<br />
d'expiration de la période de réception mentionnée à l'article L. 712-15. Sauf
dans le cas d'un renouvellement d'autorisation prévu par l'article L. 712-14,
l'absence de notification d'une réponse dans ce délai vaut rejet de la demande
d'autorisation [*refus tacite*].<br />
Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur le sollicite, il est notifié
dans le délai d'un mois les motifs justifiant ce rejet. Dans ce cas, le délai du
recours contentieux contre la décision de rejet est prorogé jusqu'à l'expiration
du délai de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été
communiqués.<br />
A défaut de notification des motifs justifiant le rejet de la demande,
l'autorisation est réputée acquise.<br />
La décision attribuant ou refusant une autorisation ou son renouvellement doit
être motivée.

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@ -0,0 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006694748
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X712L17BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/47/LEGIARTI000006694748.xml
---
###### Article L712-17-1
L'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 donnée à un établissement, une
installation, un équipement ou une activité de soins peut être retirée,
totalement ou partiellement, par le représentant de l'Etat ou par le ministre
chargé de la santé dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
712-16 dans la limite des besoins de la population et de l'intérêt des malades,
lorsqu'il est constaté que le taux d'occupation des installations ou
d'utilisation des équipements ou le niveau des activités de soins apprécié selon
des critères identiques entre établissements publics et privés est durablement
inférieur, pendant une période déterminée par décret en Conseil d'Etat, à des
taux ou niveaux correspondant à une occupation, une utilisation ou une capacité
normale qui sont déterminés en fonction des installations, équipements ou
activités par ledit décret.<br />
La période mentionnée au premier alinéa peut varier en fonction de la nature des
installations, équipements ou activités de soins, sans pouvoir être inférieure à
trois ans. Son point de départ ne peut être antérieur au 1er juin 1991.<br />
La décision de retrait doit être motivée. Elle ne peut être prise qu'après
consultation, selon le cas, du comité régional ou du comité national de
l'organisation sanitaire, qui aura eu préalablement communication de l'ensemble
des éléments de la procédure contradictoire et, notamment, après que
l'établissement, qui dispose d'un délai de six mois pour le faire, a présenté
ses observations ou a proposé un regroupement ou une reconversion totale ou
partielle, en vue notamment de créer une institution régie par la loi n° 75-535
du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. Dans ce
cas, la décision ne peut intervenir qu'après qu'a été rendu l'avis du comité
régional ou du comité national de l'organisation sanitaire visé à l'article 3 de
ladite loi. En outre, celle-ci ne peut intervenir qu'après accord, s'il y a
lieu, des services de l'Etat et du président du conseil général.<br />
Lorsqu'une décision de retrait prise au titre des dispositions du présent
article a pour effet de créer une diminution de moyens supérieure à l'excédent
constaté dans une zone sanitaire donnée, aucune autorisation ne peut être
accordée tant que les indices de besoins correspondants n'ont pas fait l'objet
d'une révision selon les modalités prévues aux articles L. 712-1 et L. 712-5.

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@ -1,20 +1,42 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1994-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006694752
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X712L18AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/47/LEGIARTI000006694752.xml
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006694753
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X712L18AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/47/LEGIARTI000006694753.xml
---
###### Article L712-18
En cas d'urgence tenant à la sécurité des malades, le représentant de l'Etat
peut prononcer la suspension totale ou partielle de l'autorisation de
fonctionner. Dans le délai de quinze jours suivant cette décision, il doit
saisir le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale qui, dans les
quarante-cinq jours de la saisine, émet un avis sur la mesure de suspension au
vu des observations formulées par l'établissement ou le service concerné ; le
représentant de l'Etat peut alors prendre les mesures prévues à l'article L.
712-20 ou à l'article L. 715-2.
Selon les cas, le ministre chargé de la santé ou le représentant de l'Etat peut
prononcer la suspension totale ou partielle de l'autorisation de fonctionner
d'une installation ou d'une activité de soins :<br />
1° En cas d'urgence tenant à la sécurité des malades ;<br />
2° Lorsque les conditions techniques de fonctionnement prévues au 3° de
l'article L. 712-9 ne sont pas respectées ou lorsque sont constatées dans un
établissement de santé et du fait de celui-ci des infractions aux lois et
règlements pris pour la protection de la santé publique entraînant la
responsabilité civile de l'établissement ou la responsabilité pénale de ses
dirigeants.<br />
La décision de suspension est transmise sans délai à l'établissement concerné,
assortie d'une mise en demeure.<br />
A l'issue d'un délai d'un mois si la mise en demeure est restée sans effet, le
ministre ou le représentant de l'Etat saisit dans un délai de quinze jours,
selon les cas, le comité national ou le comité régional de l'organisation
sanitaire et sociale qui, dans les quarante-cinq jours de la saisine, émet un
avis sur la mesure de suspension au vu des observations formulées par
l'établissement concerné.<br />
Le ministre ou son représentant doit alors se prononcer à titre définitif,
éventuellement sur le retrait d'autorisation ou sur la modification de son
contenu. Il peut également assortir l'autorisation des conditions particulières
mentionnées à l'article L. 712-13.<br />
Les décisions de suspension ou de retrait prises selon les modalités mentionnées
ci-dessus ne font pas obstacle à d'éventuelles poursuites judiciaires.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1994-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006694765
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X713L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/47/LEGIARTI000006694765.xml
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694766
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X713L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/47/LEGIARTI000006694766.xml
---
###### Article L713-3
@ -17,8 +17,9 @@ Aucun des établissements membres d'une conférence sanitaire de secteur ne peut
détenir la majorité absolue des sièges de la conférence.<br />
Les représentants des établissements publics de santé sont désignés par le
conseil d'administration ; le directeur de l'établissement et le président de la
commission médicale d'établissement sont membres de droit de la conférence.<br />
conseil d'administration ; le directeur de l'établissement, le président de la
commission médicale de l'établissement et le maire de la commune d'accueil de
l'établissement ou son représentant sont membres de droit de la conférence.<br />
Les représentants des établissements de santé privés sont désignés par
l'organisme gestionnaire ; cette représentation comprend, au moins, un praticien

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1994-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006694845
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/48/LEGIARTI000006694845.xml
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006694846
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L12AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/48/LEGIARTI000006694846.xml
---
###### Article L714-12
@ -25,8 +25,10 @@ professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités
qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance
professionnelle du praticien dans l'exercice de son art.<br />
Le directeur, ordonnateur des dépenses, peut procéder, en cours d'exercice, à
des virements de crédits dans la limite du dixième des autorisations de dépenses
des comptes concernés et dans des conditions qui sont fixées par décret.<br />
Le directeur ordonnateur des dépenses peut procéder en cours d'exercice à des
virements de crédits entre les comptes d'un même groupe fonctionnel. Ces
virements sont portés, sans délai, à la connaissance du comptable, du
représentant de l'Etat et du conseil d'administration dans sa plus proche
séance.<br />
Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions fixées par décret.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1994-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006694814
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/48/LEGIARTI000006694814.xml
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006694815
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/48/LEGIARTI000006694815.xml
---
###### Article L714-4
@ -31,10 +31,11 @@ sociale ;<br />
pharmaceutiques, odontologiques définies à la section 3 du présent chapitre et
des services autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ;<br />
6° Les emplois de praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel à
l'exception des catégories de personnels qui sont régies par l'ordonnance n°
58-1373 du 30 décembre 1958 précitée et des personnels accomplissant le
troisième cycle de leurs études médicales ou pharmaceutiques ;<br />
6° Les emplois des personnels de direction et les emplois de praticiens
hospitaliers à temps plein et à temps partiel à l'exception des catégories de
personnels qui sont régies par l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958
précitée et des personnels accomplissant le troisième cycle de leurs études
médicales ou pharmaceutiques ;.<br />
7° Les conventions passées en application de l'article 6 de l'ordonnance n°
58-1373 du 30 décembre 1958 précitée, des textes pris pour son application, et

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1994-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006694825
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/48/LEGIARTI000006694825.xml
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006694826
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/48/LEGIARTI000006694826.xml
---
###### Article L714-7
@ -41,9 +41,10 @@ propositions du conseil d'administration sont réputées approuvées [*accord
tacite*]. Le représentant de l'Etat arrête en conséquence le montant de la
dotation globale et les tarifs de prestations. Au vu de la décision du
représentant de l'Etat arrêtée dans les conditions ci-dessus, le directeur
soumet à la délibération du conseil d'administration dans un délai de quinze
jours suivant cette décision la ventilation des dépenses approuvées entre les
comptes de chaque groupe fonctionnel.<br />
procède, dans un délai de quinze jours suivant cette décision, à la répartition
des dépenses approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel. En sa
plus proche séance, le conseil d'administration est informé de cette
répartition.<br />
La délibération est exécutoire à compter de la date de sa transmission au
représentant de l'Etat.
Le budget ainsi réparti est exécutoire à compter de la date de sa transmission
au représentant de l'Etat.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1994-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006694829
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/48/LEGIARTI000006694829.xml
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006694830
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/48/LEGIARTI000006694830.xml
---
###### Article L714-8
Lorsque le représentant de l'Etat constate que cette délibération n'ouvre pas
les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de
Lorsque le représentant de l'Etat constate que cette répartition n'ouvre pas les
crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de
l'établissement ou modifie la répartition des dépenses par groupes fonctionnels
qu'il avait précédemment arrêtée, il règle le budget et le rend exécutoire en
assortissant sa décision d'une motivation explicite.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1994-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006694868
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L20AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/48/LEGIARTI000006694868.xml
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694869
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L20AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/48/LEGIARTI000006694869.xml
---
###### Article L714-20
@ -20,7 +20,8 @@ médecin, biologiste, odontologiste ou pharmacien hospitalier.<br />
Les unités fonctionnelles sont les structures élémentaires de prise en charge
des malades par une équipe soignante ou médico-technique, identifiées par leurs
fonctions et leur organisation.<br />
fonctions et leur organisation ainsi que les structures médicotechniques qui
leur sont associées.<br />
Les services sont constitués d'unités fonctionnelles de même discipline.<br />

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@ -1,26 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1994-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006694973
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X716L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/49/LEGIARTI000006694973.xml
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006694974
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X716L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/49/LEGIARTI000006694974.xml
---
###### Article L716-1
Le Gouvernement pourra instituer, dans une ou plusieurs régions sanitaires et
pendant une période n'excédant pas trois ans à compter de la promulgation de la
loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, un régime
expérimental relatif à l'autorisation d'installation des équipements matériels
lourds définis par l'article L. 712-19 dont la liste est fixée par arrêté des
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.<br />
En vue de mieux répondre aux besoins de la population et de contribuer à la
maîtrise des dépenses de santé, un régime expérimental relatif à l'autorisation
d'installation des équipements matériels lourds définis par l'article L. 712-19,
permettant de déroger aux dispositions de l'article L. 712-9, 1° et 2°, pourra
être institué dans une ou plusieurs régions sanitaires par arrêtés des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale.<br />
Ce régime expérimental permet de déroger aux dispositions de l'article L. 712-8
à condition que soit conclue entre le demandeur de l'autorisation, le
représentant de l'Etat et les caisses régionales d'assurance maladie un contrat
fixant les modalités particulières d'exploitation et de tarification.<br />
Ces arrêtés déterminent la liste des équipements pouvant bénéficier de ces
dispositions et les régions concernées.<br />
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie
Toute expérimentation réalisée dans le cadre de ce régime doit donner lieu, dans
un délai maximum de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 94-43 du
18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale, à la
conclusion d'un contrat entre le demandeur de l'autorisation, le représentant de
l'Etat et les organismes d'assurance maladie. Le contrat est conclu pour une
durée fixée par référence aux dispositions de l'article L. 712-14. Sa conclusion
vaut autorisation.<br />
Ce contrat a pour objet de fixer des modalités particulières d'exploitation et
de tarification, ou de prévoir les conditions dans lesquelles le demandeur
compensera intégralement, par des suppressions de lits ou de places
d'hospitalisation ou d'activités de soins ou d'équipements matériels lourds ou
de toute prestation en nature prise en charge par l'assurance maladie, les coûts
résultant pour l'assurance maladie de la mise en service de l'équipement
autorisé à titre expérimental.<br />
L'application de ce contrat fait l'objet d'une évaluation annuelle et
contradictoire. A l'issue d'une période de trois ans, en cas de non-respect de
ses engagements par le titulaire de l'autorisation, celle-ci est retirée par le
ministre ou son représentant.<br />
Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions
d'évaluation de l'expérimentation et la durée des contrats, sont fixées par voie
réglementaire.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-30
Date de fin: 1994-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006694475
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X760L00AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/44/LEGIARTI000006694475.xml
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694476
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X760L00AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/44/LEGIARTI000006694476.xml
---
###### Article L760
@ -13,35 +13,53 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/44/LEGIARTI000006694475.xml
Sous réserve des accords ou conventions susceptibles d'être passés avec des
régimes ou des organismes d'assurance maladie ou des établissements hospitaliers
publics ou privés et des contrats de collaboration visés au quatrième alinéa du
présent article ou privés, les personnes physiques et les sociétés et organismes
qui exploitent un laboratoire d'analyses de biologie médicale ne peuvent
consentir à des tiers, sous quelque forme que ce soit, des ristournes pour les
analyses ou examens dont ils sont chargés [*interdiction*].<br />
présent article, les personnes physiques et les sociétés et organismes qui
exploitent un laboratoire d'analyses de biologie médicale ne peuvent consentir à
des tiers, sous quelque forme que ce soit, des ristournes pour les analyses ou
examens dont ils sont chargés [*interdiction*].<br />
Ils ne peuvent passer un accord ou une convention accordant à un tiers la
totalité ou une quote-part des revenus provenant de l'activité du laboratoire
d'analyses de biologie médicale.<br />
La transmission de prélèvements aux fins d'analyses n'est autorisée au
pharmacien d'officine que s'il est installé dans une agglomération où n'existe
pas de laboratoire exclusif.<br />
La transmission de prélèvements aux fins d'analyses n'est autorisée qu'au
pharmacien d'officine installé dans une agglomération où n'existe pas de
laboratoire exclusif ou qu'entre laboratoires dans les conditions définies
ci-dessous.<br />
Les transmissions de prélèvements aux fins d'analyses à l'exception des actes
visés à l'article L. 759 ne peuvent être effectuées entre deux laboratoires
qu'en application d'un contrat de collaboration préalablement conclu entre eux,
qui précise la nature et les modalités des transmissions effectuées.<br />
Il est interdit aux laboratoires qui prennent en charge les prélèvements
d'organiser le ramassage chez les préleveurs dans les agglomérations où existe
une pharmacie ou un laboratoire exclusif.<br />
Les transmissions de prélèvements aux fins d'analyses entre deux laboratoires ne
peuvent être effectuées qu'en application d'un contrat de collaboration
préalablement conclu entre eux, qui précise la nature et les modalités des
transmissions effectuées, à l'exception des actes visés à l'article L. 759 et
des actes très spécialisés dont la liste est fixée par arrêté après avis de la
commission nationale permanente de biologie médicale.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre maximum de laboratoires avec lesquels
un laboratoire peut conclure un ou des contrats de collaboration et la zone
géographique dans laquelle doivent être situés ces laboratoires.<br />
Les laboratoires exploités au sein d'une même société sont autorisés à réaliser
entre eux des transmissions de prélèvements aux fins d'analyses sans conclure de
contrat de collaboration. Toutefois, ils devront en préciser la nature et les
modalités dans un règlement intérieur dont le texte devra être communiqué au
préfet et au conseil de l'ordre compétent. Dans le cas d'un contrat de
collaboration, l'analyse est effectuée sous la responsabilité du laboratoire qui
a effectué le prélèvement.<br />
contrat de collaboration. Toutefois, ils devront comme ci-dessus en préciser la
nature et les modalités dans un règlement intérieur dont le texte devra être
communiqué au préfet et au conseil de l'ordre compétent.<br />
Dans ces cas, une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté
interministériel est attribuée au pharmacien d'officine qui a assuré la
transmission.<br />
Dans le cas de la collaboration entre laboratoires, l'analyse est effectuée sous
la responsabilité du laboratoire qui a effectué ou pris en charge le
prélèvement.<br />
Cette indemnité, incluse dans la tarification des analyses auxquelles a donné
lieu le prélèvement, est à la charge du laboratoire qui a effectué ces analyses.
Le volume maximum total des analyses transmises par un laboratoire à d'autres
laboratoires dans le cadre des différents cas mentionnés ci-dessus sera
déterminé par décret en Conseil d'Etat.<br />
Une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté interministériel
est attribuée au pharmacien d'officine ou au directeur de laboratoire qui a
assuré la transmission soit d'actes visés à l'article L. 759, soit d'actes très
spécialisés dont la liste est fixée par arrêté après avis de la commission
nationale permanente de biologie médicale. Cette indemnité, incluse dans la
tarification des analyses auxquelles a donné lieu le prélèvement, est à la
charge du laboratoire qui a effectué ces analyses.

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