Décret n° 2020-10 du 7 janvier 2020 relatif à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000039792410
NOR: SSAH1931270D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/79/24/JORFTEXT000039792410.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-16
Date de fin: 2020-01-09
Identifiant: LEGIARTI000033615788
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/57/LEGIARTI000033615788.xml
Date de début: 2020-01-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041477177
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/71/LEGIARTI000041477177.xml
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###### Article R6147-2
@ -13,8 +13,8 @@ L'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les Hospices civils de Lyon et
l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont dirigés par un directeur
général.<br />
Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est assisté d'un
directeur général adjoint, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. Le
directeur général des Hospices civils de Lyon et le directeur général de
l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont assistés chacun par deux
directeurs généraux adjoints et par un secrétaire général.
Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est assisté de
trois directeurs généraux adjoints. Le directeur général des Hospices civils de
Lyon et le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont
assistés chacun par deux directeurs généraux adjoints et par un secrétaire
général.

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@ -1,26 +1,73 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2020-01-09
Identifiant: LEGIARTI000022152582
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/15/25/LEGIARTI000022152582.xml
Date de début: 2020-01-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041477173
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/71/LEGIARTI000041477173.xml
---
###### Article R6147-3
Pour l'application à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris des dispositions de
l'article L. 6143-7-5 relatives à la composition du directoire :<br />
I. - Le directoire de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est composé des
membres suivants :<br />
1° Le vice-président doyen est nommé par le directeur général, sur proposition
conjointe de l'ensemble des directeurs des unités de formation et de recherche
médicale des universités d'Ile-de-France ;<br />
1° Le directeur général, président du directoire ;<br />
2° Le vice-président chargé de la recherche est nommé par le directeur général,
sur proposition conjointe du président de l'Institut national de la santé et de
la recherche médicale, des présidents des universités d'Ile-de-France comportant
une unité de formation et de recherche médicale et du vice-président doyen.<br />
2° Le président de la commission médicale d'établissement, premier
vice-président, chargé des affaires médicales ;<br />
3° Le vice-président doyen, nommé par le directeur général parmi les directeurs
des unités de formation et de recherche médicale des universités
d'Ile-de-France, sur proposition conjointe de l'ensemble de ces directeurs ;<br />
4° Le vice-président chargé de la recherche, nommé par le directeur général sur
proposition conjointe du président de l'Institut national de la santé et de la
recherche médicale, des présidents des universités d'Ile-de-France comportant
une unité de formation et de recherche médicale et du vice-président doyen ;<br />
5° Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et
médico-techniques ;<br />
6° Le vice-président de la commission médicale d'établissement ;<br />
7° Un président de commission médicale d'établissement locale, désigné par le
directeur général sur proposition conjointe du président de la commission
médicale d'établissement et du président du comité de coordination de
l'enseignement médical ;<br />
8° Un directeur d'un groupement d'hôpitaux, désigné par le directeur général
;<br />
9° Un représentant de la direction générale, nommé par le directeur général.<br />
En cas d'absence de proposition conjointe dans le délai d'un mois à compter de
la date à laquelle les personnes mentionnées au 1° et au 2° ont été invitées à
la formuler, le directeur général procède aux nominations.
la date à laquelle les personnes mentionnées aux 3°, 4° et 7° ont été invitées à
la formuler, le directeur général procède aux nominations.<br />
II. - Participent aux séances du directoire, avec voix consultative :<br />
1° Les présidents de commissions médicales d'établissement locales autres que
celui mentionné au 7° ci-dessus ;<br />
2° Les directeurs de groupements d'hôpitaux autres que celui mentionné au 8°
ci-dessus ;<br />
3° Les directeurs d'unités de formation et de recherche médicale des universités
d'Ile-de-France ou, lorsqu'une de ces unités est intégrée dans un regroupement
de composantes universitaires, le directeur de ce regroupement ;<br />
4° Deux membres de la direction générale nommés par le directeur général ;<br />
5° Trois membres des professions médicales nommés par le directeur général sur
proposition conjointe du président de la commission médicale d'établissement et
du vice-président doyen du directoire.<br />
En cas d'absence de proposition conjointe dans le délai d'un mois à compter de
la date à laquelle les personnes mentionnées au 5° ont été invitées à la
formuler, le directeur général procède aux nominations.<br />
Le directeur général peut en outre, après avis conforme du président de la
commission médicale d'établissement et du directoire, désigner au plus cinq
personnalités qualifiées qui participent avec voix consultative aux séances du
directoire.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2020-01-09
Identifiant: LEGIARTI000022152569
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/15/25/LEGIARTI000022152569.xml
Date de début: 2020-01-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041477170
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/71/LEGIARTI000041477170.xml
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###### Article R6147-5
Le directeur général peut déléguer sa signature au directeur d'un pôle d'intérêt
commun, au directeur d'un groupement d'hôpitaux ainsi qu'au directeur d'un
hôpital ne faisant pas partie d'un groupement.
Le directeur général peut déléguer sa signature aux directeurs généraux
adjoints, au directeur d'un pôle d'intérêt commun, au directeur d'un groupement
d'hôpitaux ainsi qu'au directeur d'un hôpital ne faisant pas partie d'un
groupement.

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@ -6,5 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000041477167
###### Sous-section 2 : Instances représentatives
- [Article R6147-6](article_r6147-6.md)
- [Paragraphe 1er : Instances centrales](paragraphe_1er)
- [Paragraphe 2 : Instances locales](paragraphe_2)

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 2020-01-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000041443940
---
###### Paragraphe 1er : Instances centrales
- [Article R6147-5-1](article_r6147-5-1.md)
- [Article R6147-5-2](article_r6147-5-2.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041443942
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/44/39/LEGIARTI000041443942.xml
---
###### Article R6147-5-1
Pour l'application des dispositions de l'article R. 6144-3-1 relatives à la
composition de la commission médicale d'établissement à l'Assistance
publique-hôpitaux de Paris, les représentants des structures internes mentionnés
au 2° du I sont remplacés par les présidents et vice-présidents des commissions
médicales d'établissement locales prévues au 1° de l'article R. 6147-6 et un
membre de chacune de ces commissions, élu en son sein parmi les personnels
enseignants et hospitaliers titulaires de l'établissement.<br />
Pour l'application des dispositions du même article aux Hospices civils de Lyon
et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, les représentants des
structures internes mentionnés au 2° du I sont remplacés par les présidents des
commissions médicales d'établissement locales.

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041443944
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/44/39/LEGIARTI000041443944.xml
---
###### Article R6147-5-2
Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article R.
6146-12, les membres de la commission des soins infirmiers, de rééducation et
médico-techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont élus par les
membres titulaires des commissions locales de soins infirmiers, de rééducation
et médico-techniques prévues au 3° de l'article R. 6147-6.<br />
Chacun des trois collèges de chaque commission locale désigne en son sein, au
scrutin uninominal majoritaire à un tour, un nombre de membres de la commission
centrale fixé par le règlement intérieur.

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@ -6,6 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000041443946
###### Paragraphe 2 : Instances locales
- [Article R6147-6](article_r6147-6.md)
- [Article R6147-7](article_r6147-7.md)
- [Article R6147-7-1](article_r6147-7-1.md)
- [Article R6147-7-2](article_r6147-7-2.md)
- [Article R6147-8](article_r6147-8.md)
- [Article R6147-9](article_r6147-9.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2020-01-09
Identifiant: LEGIARTI000022152562
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/15/25/LEGIARTI000022152562.xml
Date de début: 2020-01-09
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041477151
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/71/LEGIARTI000041477151.xml
---
###### Article R6147-6
@ -30,10 +30,5 @@ obéissent aux mêmes règles que celles du comité technique d'établissement,
définies à la section II du chapitre IV du titre IV du livre Ier de la sixième
partie.<br />
Pour l'application des dispositions de l'article R. 6144-3-1 relatives à la
composition de la commission médicale d'établissement, les représentants des
structures internes mentionnés au b du I sont remplacés par les présidents des
commissions médicales d'établissement locales.<br />
Le directeur général institue également un comité technique d'établissement
local pour un ou plusieurs pôles d'intérêt commun.

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@ -0,0 +1,68 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041444005
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/44/40/LEGIARTI000041444005.xml
---
###### Article R6147-7-1
La commission médicale d'établissement de l'Assistance publique-hôpitaux de
Paris peut déléguer à la commission médicale d'établissement locale d'un
groupement d'hôpitaux ou d'un hôpital, pour l'examen des questions relatives à
ce groupement ou cet hôpital et selon les modalités définies par le règlement
intérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, tout ou partie des
compétences suivantes :<br />
A.-Compétence pour être consultée sur :<br />
1° L'organisation interne de l'établissement, tel que prévu au 4° du I de
l'article R. 6144-1, sauf pour ce qui concerne l'organisation des pôles et des
structures communes à plusieurs groupes hospitaliers ;<br />
2° La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, tel que prévu au 6°
du I de l'article R. 6144-1 ;<br />
3° La politique de recrutement des emplois médicaux, tel que prévu au 5° du II
de l'article R. 6144-1 ;<br />
B.-Emission d'un avis conforme sur la fin du contrat d'un assistant des hôpitaux
en cas d'insuffisance professionnelle, tel que prévu à l'article R. 6152-532
;<br />
C.-Emission des avis suivants :<br />
1° Avis sur la rupture du contrat d'un praticien contractuel en cas de faute ou
d'insuffisance professionnelle, prévu à l'article R. 6152-413 ;<br />
2° Avis sur le licenciement d'un praticien contractuel bénéficiant d'un contrat
à durée indéterminée, prévu à l'article R. 6152-413-1 ;<br />
3° Avis sur la convention permettant à un assistant des hôpitaux d'exercer son
activité dans plusieurs établissements, prévu à l'article R. 6152-501 ;<br />
4° Avis sur la sanction encourue par un praticien attaché, prévu à l'article R.
6152-626 ;<br />
5° Avis sur le licenciement d'un praticien attaché, prévu à l'article R.
6152-629.<br />
Chaque commission médicale d'établissement locale est en outre informée :<br />
1° Des contrats de pôles signés au sein de l'hôpital ou du groupement d'hôpitaux
;<br />
2° Du bilan annuel des tableaux de service ;<br />
3° Du bilan de recrutement des emplois médicaux ;<br />
4° De la programmation de travaux, l'aménagement de locaux ou l'acquisition
d'équipements susceptibles d'avoir un impact sur la qualité et la sécurité des
soins.<br />
Les commissions médicales d'établissement locales rendent compte à la commission
médicale d'établissement et au directeur général du bilan des actions et de la
synthèse des résultats liés à la mise en œuvre des compétences qui leur ont été
déléguées dans les conditions définies par le présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-09
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000041444007
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/44/40/LEGIARTI000041444007.xml
---
###### Article R6147-7-2
Le président de la commission médicale d'établissement de l'Assistance
publique-hôpitaux de Paris peut déléguer au président de la commission médicale
d'établissement locale d'un groupement d'hôpitaux ou d'un hôpital, pour l'examen
des questions relatives à ce groupement ou cet hôpital et selon les modalités
définies par le règlement intérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris,
tout ou partie des compétences suivantes :<br />
A.-Compétence pour proposer, conjointement avec le chef de pôle ou le
responsable de service, d'unité fonctionnelle ou de toute autre structure
interne, le recrutement d'un praticien contractuel, prévue à l'article R.
6152-411 ;<br />
B.-Examen, à sa demande, de la situation individuelle d'un interne, tel que
prévu à l'article R. 6153-2-4 ;<br />
C.-Compétence pour être informée sur le tableau des congés des praticiens
attachés, prévue à l'article R. 6152-613 ;<br />
D.-Emission d'un avis conforme sur la réintégration d'un praticien hospitalier
dans son poste après détachement, prévu à l'article R. 6152-59 ;<br />
E.-Emission des avis suivants :<br />
1° Avis préalable à la fin, dans l'intérêt du service, des fonctions d'un
responsable de structure interne, service ou unité fonctionnelle, prévu à
l'article R. 6146-5 ;<br />
2° Avis sur la convention permettant à un praticien hospitalier d'exercer son
activité dans plusieurs établissements, prévu à l'article R. 6152-4 ;<br />
3° Avis sur la nomination d'un praticien des hôpitaux à temps partiel dans un
poste à temps plein, prévu à l'article R. 6152-9 ;<br />
4° Avis préalable à la saisine du comité médical par le directeur général, prévu
à l'article R. 6152-36 ;<br />
5° Avis préalable au placement du praticien hospitalier en position de mission
temporaire prévu à l'article R. 6152-48 ;<br />
6° Avis sur la mise à disposition d'un praticien hospitalier, prévu à l'article
R. 6152-50 ;<br />
7° Avis sur la demande de placement en recherche d'affectation, prévu aux
deuxième et troisième alinéas de l'article R. 6152-50-1 ;<br />
8° Avis sur l'affectation d'un praticien hospitalier en recherche d'affectation,
prévu à l'article R. 6152-50-5 ;<br />
9° Avis sur le détachement d'un praticien hospitalier et son premier
renouvellement, prévu à l'article R. 6152-52 ;<br />
10° Avis sur le détachement d'office d'un praticien hospitalier, prévu à
l'article R. 6152-54 ;<br />
11° Avis sur le placement en disponibilité d'un praticien hospitalier et son
premier renouvellement, prévu à l'article R. 6152-65 ;<br />
12° Avis sur la convention permettant à un praticien hospitalier à temps partiel
d'exercer son activité dans plusieurs établissements, prévu à l'article R.
6152-201 ;<br />
13° Avis préalable à la saisine du comité médical par le directeur général sur
la situation d'un praticien hospitalier à temps partiel, conformément à
l'article R. 6152-228 ;<br />
14° Avis préalable au placement du praticien hospitalier à temps partiel en
position de mission temporaire prévu à l'article R. 6152-236 ;<br />
15° Avis sur la demande de placement en recherche d'affectation d'un praticien
hospitalier à temps partiel, sur demande de celui-ci, prévu au deuxième alinéa
de l'article R. 6152-236-1 ;<br />
16° Avis sur l'affectation d'un praticien hospitalier à temps partiel en
recherche d'affectation, prévu à l'article R. 6152-236-5 ;<br />
17° Avis sur le détachement d'un praticien hospitalier à temps partiel et son
premier renouvellement, prévu à l'article R. 6152-240 ;<br />
18° Avis sur la réintégration d'un praticien hospitalier à temps partiel dans
son poste après détachement, prévu à l'article R. 6152-241 ;<br />
19° Avis sur le placement en disponibilité d'un praticien hospitalier à temps
partiel et son premier renouvellement, prévu à l'article R. 6152-246 ;<br />
20° Avis sur la prolongation d'activité d'un praticien hospitalier, prévu à
l'article R. 6152-329 ;<br />
21° Avis sur le non-renouvellement d'une prolongation d'activité prévu à
l'article R. 6152-332 ;<br />
22° Avis sur la convention permettant à un praticien contractuel d'exercer son
activité dans plusieurs établissements, prévu à l'article R. 6152-404 ;<br />
23° Avis sur la convention d'engagement de carrière hospitalière conclue avec un
praticien contractuel, prévu à l'article R. 6152-404-1 ;<br />
24° Avis sur la résiliation du contrat d'un praticien contractuel en cas de
faute grave ou d'insuffisance professionnelle, en l'absence d'avis de la
commission médicale d'établissement dans les deux mois de sa convocation, prévu
à l'article R. 6152-413 ;<br />
25° Avis sur le licenciement d'un praticien contractuel bénéficiant d'un contrat
à durée indéterminée, en l'absence d'avis de la commission médicale
d'établissement dans les deux mois de sa convocation, prévu à l'article R.
6152-413-1 ;<br />
26° Avis sur la suspension d'un praticien contractuel, prévu à l'article R.
6152-414 ;<br />
27° Avis sur la prolongation d'activité d'un praticien contractuel, prévu à
l'article R. 6152-424 ;<br />
28° Avis sur la convention permettant à un assistant des hôpitaux d'exercer son
activité dans plusieurs établissements, prévu à l'article R. 6152-501 ;<br />
29° Avis sur la mise à disposition d'un assistant des hôpitaux, prévu à
l'article R. 6152-502 ;<br />
30° Avis sur la décision de suspendre la participation d'un assistant des
hôpitaux à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, prévu à
l'article R. 6152-505 ;<br />
31° Avis sur le recrutement d'un assistant des hôpitaux prévu à l'article R.
6152-510 ;<br />
32° Avis sur la sanction pouvant être infligée à un assistant des hôpitaux, en
l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement dans les deux mois de
sa convocation, prévu à l'article R. 6152-530 ;<br />
33° Avis sur la résiliation du contrat d'un assistant des hôpitaux en cas
d'insuffisance professionnelle, en l'absence d'avis de la commission médicale
d'établissement dans les deux mois de sa convocation, prévu à l'article R.
6152-532 ;<br />
34° Avis sur la convention permettant à un praticien attaché d'exercer son
activité dans plusieurs établissements, prévu à l'article R. 6152-604 ;<br />
35° Avis sur la décision de suspendre la participation d'un praticien attaché à
la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, prévu à l'article R.
6152-607 ;<br />
36° Avis sur le recrutement d'un praticien attaché prévu à l'article R. 6152-609
;<br />
37° Avis sur la modification de la quotité de travail, de la structure ou du
lieu d'affectation d'un praticien attaché, prévu à l'article R. 6152-610 ;<br />
38° Avis sur le congé non rémunéré pouvant être accordé à un praticien attaché,
prévu à l'article R. 6152-615 ;<br />
39° Avis sur la sanction pouvant être infligée à un praticien attaché, en
l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement dans les deux mois de
sa convocation, prévu à l'article R. 6152-626 ;<br />
40° Avis sur la suspension d'un praticien attaché faisant l'objet d'une
procédure disciplinaire ou d'une procédure pour insuffisance professionnelle,
prévu à l'article R. 6152-627 ;<br />
41° Avis sur la mesure prise à l'égard d'un praticien attaché en cas
d'insuffisance professionnelle, en l'absence d'avis de la commission médicale
d'établissement dans les deux mois de sa convocation, prévu à l'article R.
6152-628 ;<br />
42° Avis sur la résiliation du contrat d'un praticien recruté en application du
3° de l'article L. 6152-1, prévu à l'article R. 6152-711 ;<br />
43° Avis sur la saisine du comité médical à propos de la situation d'un interne,
prévu à l'article R. 6153-19.<br />
En outre, les présidents des commissions médicales d'établissement locales
peuvent exercer par délégation du président de la commission médicale
d'établissement, pour les groupements d'hôpitaux et hôpitaux concernés, la
compétence qui est dévolue à celui-ci par l'article R. 6146-4. Toutefois, en cas
d'avis défavorable du chef de pôle sur la proposition du président de la
commission médicale d'établissement locale de nomination d'un chef de service,
la proposition de nomination est faite par le président de la commission
médicale d'établissement.<br />
Les présidents des commissions médicales d'établissement locales peuvent
également exercer par délégation du président de la commission médicale
d'établissement, pour les groupements d'hôpitaux et hôpitaux concernés, la
compétence qui est dévolue à celui-ci par les articles R. 6152-13 et R.
6152-210. Toutefois, lorsqu'il entend émettre un avis défavorable à une
nomination dans un emploi de praticien à titre permanent, le président de la
commission médicale d'établissement local saisit le président de la commission
médicale d'établissement qui rend l'avis prévu par ces dispositions.<br />
Les présidents des commissions médicales d'établissement locales rendent compte
au président de la commission médicale d'établissement et au directeur général
du bilan des actions et de la synthèse des résultats liés à la mise en œuvre des
compétences qu'ils ont exercées en application du présent article.