Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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République française 2000-06-27 00:00:00 +02:00
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commit 3ba357760a
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006128466
- [Titre 1 : Mesures sanitaires générales](titre_1)
- [Titre 4 : Lutte contre les intoxications](titre_4)
- [Titre 6 : Médecine prédictive, identification génétique et recherche génétique](titre_6)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2000-06-27
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006142879
---
#### Titre 6 : Médecine prédictive, identification génétique et recherche génétique
- [Chapitre 1 : Examen des caractéristiques génétiques d'une personne et identification "par empreintes génétiques à des fins médicales"](chapitre_1)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
Date de début: 2000-06-27
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006157720
---
##### Chapitre 1 : Examen des caractéristiques génétiques d'une personne et identification "par empreintes génétiques à des fins médicales"
- [Article R145-15-1](article_r145-15-1.md)
- [Article R145-15-2](article_r145-15-2.md)
- [Article R145-15-3](article_r145-15-3.md)
- [Section 1 : Conditions de prescription](section_1)
- [Section 2 : Conditions d'agrément et d'autorisation à la pratique des examens des caractéristiques génétiques d'une personne](section_2)
- [Section 3 : Conditions de communication des résultats](section_3)
- [Section 4 : Conditions de conservation des documents](section_4)
- [Section 5 : Commission consultative nationale en matière d'examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales](section_5)

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-27
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798663
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX145R01501XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/86/LEGIARTI000006798663.xml
---
###### Article R145-15-1
L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales, au
sens du présent titre, a pour objet :<br />
- soit de confirmer ou d'infirmer le diagnostic de maladie génétique chez une
personne qui en présente les symptômes ;<br />
- soit de rechercher, chez une personne asymptomatique, les caractéristiques
d'un ou plusieurs gènes susceptibles d'entraîner à terme le développement d'une
maladie chez la personne elle-même ou sa descendance.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-27
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798664
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX145R01502XXAA
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---
###### Article R145-15-2
Les analyses de biologie médicale visées au présent titre comprennent :<br />
1° Dans tous les cas prévus à l'article précédent, les analyses de
cytogénétique, incluant la cytogénétique moléculaire, et les analyses de
génétique moléculaire dont l'identification par empreintes génétiques ;<br />
2° En outre, pour les personnes asymptomatiques, les analyses ayant pour objet
de détecter les anomalies génétiques impliquées dans l'apparition éventuelle de
la maladie recherchée chez ces personnes et dont la liste est fixée par arrêté
du ministre chargé de la santé, après avis de la commission définie à l'article
R. 145-15-16.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-27
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798665
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX145R01503XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/86/LEGIARTI000006798665.xml
---
###### Article R145-15-3
Les sections II à V du présent chapitre s'appliquent également aux analyses
visant à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des
fins médicales.

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Date de début: 2000-06-27
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006174468
---
###### Section 1 : Conditions de prescription
- [Article R145-15-4](article_r145-15-4.md)
- [Article R145-15-5](article_r145-15-5.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-27
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798666
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX145R01504XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/86/LEGIARTI000006798666.xml
---
###### Article R145-15-4
Le consentement, prévu à l'article L. 1131-1, de la personne à qui est prescrit
l'examen de ses caractéristiques génétiques doit être libre et éclairé par une
information préalable comportant notamment des indications sur la portée de
l'examen dans le respect des dispositions de l'article 35 du décret n° 95-1000
du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale. Ce consentement est
donné par écrit.<br />
Lorsque la personne concernée est un mineur, le consentement doit être donné,
dans les conditions de l'alinéa précédent, par les titulaires de l'autorité
parentale.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-27
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798667
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX145R01505XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/86/LEGIARTI000006798667.xml
---
###### Article R145-15-5
Chez un patient présentant un ou des symptômes d'une maladie génétique, la
prescription d'un examen des caractéristiques génétiques ne peut avoir lieu que
dans le cadre d'une consultation médicale individuelle. Lorsque l'examen doit
être effectué sur un mineur, il ne peut être prescrit que si celui-ci peut
personnellement en bénéficier dans sa prise en charge ou si des mesures
préventives ou curatives peuvent être prises pour sa famille.<br />
Chez une personne asymptomatique mais présentant des antécédents familiaux, la
prescription d'un examen des caractéristiques génétiques ne peut avoir lieu que
dans le cadre d'une consultation médicale individuelle. Cette consultation doit
être effectuée par un médecin oeuvrant au sein d'une équipe pluridisciplinaire
rassemblant des compétences cliniques et génétiques. Cette équipe doit se doter
d'un protocole type de prise en charge et être déclarée au ministre chargé de la
santé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
Au cours de cette consultation, la personne doit être informée des
caractéristiques de la maladie recherchée, des moyens de la détecter, des
possibilités de prévention et de traitement. Les examens ne peuvent être
prescrits chez un mineur que si ce dernier ou sa famille peuvent personnellement
bénéficier de mesures préventives ou curatives immédiates. Le médecin consulté
délivre une attestation certifiant qu'il a apporté à la personne concernée les
informations définies ci-dessus et qu'il en a recueilli le consentement dans les
conditions prévues à l'article R. 145-15-4. Cette attestation est remise au
praticien agréé réalisant l'examen ; le double de celle-ci est versé au dossier
médical de la personne concernée.<br />
Lorsque l'examen requiert d'étudier les caractéristiques génétiques d'un ou
plusieurs membres de la famille, il appartient à la personne concernée, sur les
conseils du médecin prescripteur, d'obtenir le consentement de chacun d'entre
eux.

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Date de début: 2000-06-27
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006174469
---
###### Section 2 : Conditions d'agrément et d'autorisation à la pratique des examens des caractéristiques génétiques d'une personne
- [Article R145-15-6](article_r145-15-6.md)
- [Paragraphe 1 : Agrément des praticiens](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale des établissements publics de santé, des centres de lutte contre le cancer et des laboratoires d'analyses de biologie médicale visés à l'article L. 6211-2](paragraphe_2)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-27
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798668
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX145R01506XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/86/LEGIARTI000006798668.xml
---
###### Article R145-15-6
Les analyses définies à l'article R. 145-15-2 ne peuvent être réalisées que par
des praticiens agréés à cet effet dans les conditions fixées à l'article R.
145-15-7 et exerçant dans des établissements ou organismes autorisés dans les
conditions fixées aux articles R. 145-15-11 et suivants.

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Date de début: 2000-06-27
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006187085
---
###### Paragraphe 1 : Agrément des praticiens
- [Article R145-15-7](article_r145-15-7.md)
- [Article R145-15-8](article_r145-15-8.md)
- [Article R145-15-9](article_r145-15-9.md)
- [Article R145-15-10](article_r145-15-10.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-27
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798673
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX145R01510XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/86/LEGIARTI000006798673.xml
---
###### Article R145-15-10
Lorsque les analyses définies à l'article R. 145-15-2 sont pratiquées dans un
laboratoire d'analyses de biologie médicale visé à l'article L. 6211-2, le
praticien visé à l'article R. 145-15-8 doit être directeur ou directeur adjoint
du laboratoire.

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-27
Date de fin: 2001-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006798669
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX145R01507XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/86/LEGIARTI000006798669.xml
---
###### Article R145-15-7
L'agrément des praticiens, sous la responsabilité desquels sont pratiqués les
examens visés à l'article précédent, est nominatif et attribué pour une durée de
cinq ans renouvelable, par arrêté du préfet de région pris après avis de la
commission mentionnée à l'article R. 145-15-16.<br />
L'agrément peut n'être donné que pour certaines des catégories d'analyses visées
aux articles R. 145-15-2 et R. 145-15-3.<br />
Le ou les noms des praticiens agréés figurent dans l'autorisation prévue à
l'article R. 145-15-11 ; ces praticiens sont seuls habilités à signer les
comptes rendus d'analyses.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-27
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798671
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX145R01508XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/86/LEGIARTI000006798671.xml
---
###### Article R145-15-8
L'agrément prévu à l'article précédent, en cas de non-respect des dispositions
législatives ou réglementaires par ces praticiens, peut leur être retiré par le
préfet de région, après avis motivé de la commission mentionnée à l'article R.
145-15-16 ; le praticien est invité à présenter ses observations devant
celle-ci.<br />
En cas d'urgence, l'agrément peut, à titre conservatoire, être suspendu pour une
durée de trois mois par le préfet. Dans ce cas, l'avis de la commission
susmentionnée doit intervenir dans un délai de deux mois.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-27
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798672
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX145R01509XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/86/LEGIARTI000006798672.xml
---
###### Article R145-15-9
Le praticien responsable mentionné à l'article R. 145-15-7 doit, pour obtenir
son agrément, être médecin qualifié en biologie médicale ou pharmacien
biologiste ou, à titre exceptionnel, une personnalité scientifique justifiant de
titres ou travaux spécifiques dans les domaines des activités définies à
l'article R. 145-15-2.<br />
Ce praticien doit de plus être soit titulaire, selon les activités sur
lesquelles porte la demande d'agrément, d'un diplôme d'études spécialisées
complémentaires de cytogénétique humaine ou de biologie moléculaire, soit, à
titre exceptionnel, de titres, certificats, diplômes ou travaux scientifiques,
d'un niveau jugé suffisant par la commission mentionnée à l'article R.
145-15-16.<br />
L'avis rendu par la commission comporte une appréciation sur la formation,
l'expérience et les travaux scientifiques du praticien sollicitant l'attribution
ou le renouvellement de son agrément dans les domaines d'activités définies à
l'article R. 145-15-2.

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---
Date de début: 2000-06-27
Date de fin: 2002-11-30
Identifiant: LEGISCTA000006187086
---
###### Paragraphe 2 : Autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale des établissements publics de santé, des centres de lutte contre le cancer et des laboratoires d'analyses de biologie médicale visés à l'article L. 6211-2
- [Article R145-15-11](article_r145-15-11.md)
- [Article R145-15-12](article_r145-15-12.md)
- [Article R145-15-13](article_r145-15-13.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-27
Date de fin: 2001-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006798674
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX145R01511XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/86/LEGIARTI000006798674.xml
---
###### Article R145-15-11
Les examens mentionnés à l'article R. 145-15-2 ne peuvent être pratiqués que
dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale des établissements publics
de santé, des centres de lutte contre le cancer et les laboratoires d'analyses
de biologie médicale visés à l'article L. 6211-2, et après autorisation accordée
pour une durée de cinq ans renouvelables, par arrêté du préfet de région pris
après avis de la commission définie à la section V du présent chapitre.<br />
L'autorisation précise le site d'exercice.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-27
Date de fin: 2002-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006798677
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX145R01512XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/86/LEGIARTI000006798677.xml
---
###### Article R145-15-12
Les laboratoires d'analyses de biologie médicale mentionnés à l'article
précédent doivent disposer des équipements nécessaires à la réalisation des
examens définis à l'article R. 145-15-2 ; la liste de ces équipements est fixée
par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la commission
consultative prévue à la section V du présent chapitre.<br />
Ces locaux et équipements peuvent être communs avec ceux utilisés en application
de l'article R. 162-16-6 pour le diagnostic prénatal.

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-27
Date de fin: 2002-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006798679
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX145R01513XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/86/LEGIARTI000006798679.xml
---
###### Article R145-15-13
L'autorisation peut être retirée à tout moment par le préfet de région après
avis motivé de la commission prévue à l'article R. 145-15-16 en cas :<br />
1° De non-respect des conditions prévues par le présent titre ;<br />
2° De non-respect des dispositions législatives et réglementaires, notamment
celles relatives aux obligations découlant du guide de bonne exécution des
analyses de biologie médicale prévu par l'article 9-1 du décret n° 76-1004 du 4
novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses
de biologie médicale ;<br />
3° De refus de participer au contrôle national de qualité des analyses de
biologie médicale, prévu par le décret n° 94-1049 du 2 décembre 1994 relatif au
contrôle de qualité des analyses de biologie médicale prévu par l'article L.
761-14 du code de la santé publique.<br />
En cas d'urgence, l'autorisation peut être suspendue par le préfet pour une
durée de trois mois. En ce cas, l'avis de la commission consultative compétente
doit intervenir dans un délai de deux mois.

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Date de début: 2000-06-27
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006174470
---
###### Section 3 : Conditions de communication des résultats
- [Article R145-15-14](article_r145-15-14.md)

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@ -0,0 +1,34 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-27
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798681
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX145R01514XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/86/LEGIARTI000006798681.xml
---
###### Article R145-15-14
Le compte rendu d'analyse de biologie médicale commenté et signé par un
praticien responsable agréé conformément à l'article R. 145-15-6 doit être
adressé exclusivement au praticien prescripteur des examens génétiques.<br />
Le médecin prescripteur ne doit communiquer les résultats de l'examen des
caractéristiques génétiques qu'à la personne concernée, ou à celle titulaire de
l'autorité parentale s'il s'agit d'un mineur et à son représentant légal s'il
s'agit d'un majeur sous tutelle. La communication des résultats doit se faire,
dans le cadre d'une consultation médicale individuelle, sous une forme claire et
appropriée suivant les dispositions de l'article 35 du décret du 6 septembre
1995 précité portant code de déontologie médicale.<br />
La personne concernée peut refuser que les résultats de l'examen lui soient
communiqués : dans ce cas, le refus doit être consigné par écrit dans le dossier
du malade.<br />
Exceptionnellement, pour des raisons légitimes et dans l'intérêt du patient,
lorsque celui-ci présente des symptômes, le médecin prescripteur apprécie
l'opportunité de ne pas communiquer les résultats de l'examen des
caractéristiques génétiques à la personne concernée ou à celle titulaire de
l'autorité parentale s'il s'agit d'un mineur et à son représentant légal s'il
s'agit d'un majeur sous tutelle.

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Date de début: 2000-06-27
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006174471
---
###### Section 4 : Conditions de conservation des documents
- [Article R145-15-15](article_r145-15-15.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-27
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798682
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX145R01515XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/86/LEGIARTI000006798682.xml
---
###### Article R145-15-15
Le consentement écrit et les doubles de la prescription de l'examen des
caractéristiques génétiques et des comptes rendus d'analyses de biologie
médicale commentés et signés sont conservés par le médecin prescripteur dans le
dossier médical de la personne concernée pendant une durée de trente ans, dans
le respect du secret professionnel.<br />
Les comptes rendus d'analyses de biologie médicale et leur commentaire
explicatif sont conservés par les laboratoires d'analyses de biologie médicale
mentionnés à l'article R. 145-15-11 pendant une durée de trente ans.<br />
Dans tous les cas, l'archivage de ces résultats doit être effectué dans les
conditions de sécurité et de confidentialité.

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Date de début: 2000-06-27
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006174472
---
###### Section 5 : Commission consultative nationale en matière d'examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales
- [Article R145-15-16](article_r145-15-16.md)
- [Article R145-15-17](article_r145-15-17.md)
- [Article R145-15-18](article_r145-15-18.md)
- [Article R145-15-19](article_r145-15-19.md)
- [Article R145-15-20](article_r145-15-20.md)

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-27
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798683
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX145R01516XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/86/LEGIARTI000006798683.xml
---
###### Article R145-15-16
Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une commission
consultative nationale en matières d'examens des caractéristiques génétiques à
des fins médicales. Elle est chargée de donner un avis motivé sur :<br />
1° Les demandes d'autorisation prévues à l'article R. 145-15-11 ; cet avis tient
compte notamment de la compétence et de l'expérience des responsables, des
locaux et de l'équipement définis à l'article R. 145-15-12 ;<br />
2° Les renouvellements d'autorisation de ces activités et les retraits
d'autorisation dans les mêmes conditions qu'au 1° ci-dessus et en tenant compte,
le cas échéant, du volume d'activités et de la qualité des résultats obtenus
;<br />
3° Les demandes d'agrément des praticiens responsables prévues à l'article R.
145-15-7, dans les conditions précisées à l'article R. 145-15-9 ;<br />
4° Les renouvellements et les retraits d'agrément dans les conditions prévues
aux articles R. 145-15-7 et R. 145-15-8.<br />
La commission participe au suivi et à l'évaluation du fonctionnement des
laboratoires autorisés. Elle peut également donner des avis sur les conditions
de prescription et de réalisation des examens de biologie mentionnés à l'article
R. 145-15-2.

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@ -0,0 +1,45 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-27
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798684
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX145R01517XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/86/LEGIARTI000006798684.xml
---
###### Article R145-15-17
La commission est constituée :<br />
1° De six membres de droit :<br />
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;<br />
b) Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;<br />
c) Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;<br />
d) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant
;<br />
e) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son
représentant ;<br />
f) Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale
ou son représentant ;<br />
2° De neuf personnalités qualifiées :<br />
a) Deux biologistes ayant une expérience particulière dans la réalisation
d'examens de biologie moléculaire concourant à l'examen des caractéristiques
génétiques des personnes ou à l'identification par empreintes à des fins
médicales ;<br />
b) Deux biologistes ayant une expérience particulière dans la réalisation
d'examens de cytogénétique ;<br />
c) Quatre praticiens cliniciens ayant une expérience particulière en génétique
médicale, dont un spécialiste en génétique médicale ;<br />
d) Une personne compétente dans les domaines éthique ou juridique.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-27
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798685
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX145R01518XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/86/LEGIARTI000006798685.xml
---
###### Article R145-15-18
Le président et les personnes qualifiées sont nommés pour trois ans
renouvelables par arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
Le remplacement d'un membre en cas de cessation des fonctions en cours de mandat
s'effectue dans les mêmes conditions que pour sa nomination et pour la durée du
mandat restant à accomplir.<br />
Tout membre désigné, absent à plus de trois séances consécutives sans motif
légitime, peut être remplacé dans les mêmes conditions que pour sa nomination et
pour la durée du mandat restant à courir.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-27
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798686
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX145R01519XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/86/LEGIARTI000006798686.xml
---
###### Article R145-15-19
La commission ne peut se prononcer que si la moitié au moins de ses membres sont
présents ; toutefois, quand le quorum n'est pas atteint à une réunion, le même
ordre du jour est reporté à une réunion ultérieure tenue dans un délai d'un mois
; les délibérations prises lors de cette deuxième réunion sont valables quel que
soit le nombre des membres présents.<br />
La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ; en cas
de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-27
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798687
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX145R01520XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/86/LEGIARTI000006798687.xml
---
###### Article R145-15-20
Toutes les personnes qui participent, même à titre occasionnel, aux travaux de
la commission sont tenues au secret professionnel.<br />
Tout membre de la commission qui a un intérêt personnel direct ou indirect dans
une affaire soumise à l'examen de la commission doit en faire la déclaration
écrite au directeur général de la santé qui en informe le président. Ce membre
ne peut être désigné comme rapporteur et ne peut participer ni aux débats ni au
vote sur cette affaire. En cas de non-respect de cette règle, le ministre chargé
de la santé procède au remplacement de ce membre.

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@ -11,4 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142908
- [Chapitre 2 : Radio-éléments artificiels *radioactivité*](chapitre_2)
- [Chapitre 5 : Anticonceptionnels et abortifs.](chapitre_5)
- [Chapitre 7 : Biberons à tube et tétines.](chapitre_7)
- [Chapitre 8 : Produits cosmétiques](chapitre_8)
- [Chapitre 9 : Insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme.](chapitre_9)

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2000-06-27
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGISCTA000006157786
---
##### Chapitre 8 : Produits cosmétiques
- [Section 1 : Dispositions concernant la déclaration des établissements et les informations sur les produits cosmétiques](section_1)
- [Section 2 : Règles relatives à la composition des produits cosmétiques](section_2)
- [Section 3 : Etiquetage des produits cosmétiques](section_3)
- [Section 4 : Dispositions pénales](section_4)

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2000-06-27
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGISCTA000006174580
---
###### Section 1 : Dispositions concernant la déclaration des établissements et les informations sur les produits cosmétiques
- [Article R5263](article_r5263.md)
- [Article R5263-1](article_r5263-1.md)
- [Article R5263-2](article_r5263-2.md)

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@ -0,0 +1,53 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-27
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006801485
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5263R0010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/14/LEGIARTI000006801485.xml
---
###### Article R5263-1
Le dossier prévu au e de l'article précédent comporte les informations suivantes
:<br />
a) La formule qualitative et quantitative du produit ; en ce qui concerne les
parfums et les compositions parfumantes entrant dans la composition d'un produit
cosmétique, ces informations sont les suivantes : leurs noms, leurs numéros de
code indiqués par leur fournisseur, l'identité de ce dernier ;<br />
b) Les spécifications physico-chimiques et microbiologiques des matières
premières et du produit cosmétique et les critères de pureté et de contrôle
microbiologique de ce produit cosmétique ;<br />
c) La description des conditions de fabrication et de contrôle qui doivent être
conformes aux bonnes pratiques de fabrication prévues à l'article L. 5131-5,
notamment en ce qui concerne la durée de conservation du produit et la méthode
utilisée pour la déterminer ;<br />
d) L'évaluation de la sécurité pour la santé humaine du produit fini, établie
notamment en prenant en considération le profil toxicologique général des
ingrédients, leur structure chimique et leur niveau d'exposition ; cette
évaluation est exécutée en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire
prévues à l'article L. 5131-5 et comporte notamment, lorsque des essais sur le
produits ont été effectués, le protocole et les résultats de ces essais ;<br />
e) Le nom et l'adresse des personnes qualifiées responsables de l'évaluation de
la sécurité pour la santé humaine ainsi que leur niveau de qualification
professionnelle ;<br />
f) Les données existantes en matière d'effets indésirables pour la santé humaine
résultant de l'utilisation du produit cosmétique ;<br />
g) Les preuves de l'effet revendiqué par le produit cosmétique, lorsque la
nature de l'effet ou du produit le justifie ;<br />
h) La justification de la transmission à l'autorité compétente des informations
prévues à l'article R. 5263-2.<br />
Chacun des éléments mentionnés au présent article porte l'indication de la date
à laquelle il a été établi.<br />
Toute modification de ces informations fait l'objet d'un rectificatif daté.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-27
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006801486
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5263R0020XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/14/LEGIARTI000006801486.xml
---
###### Article R5263-2
Dans l'intérêt d'un traitement médical rapide et approprié en cas de troubles,
le responsable de la mise sur le marché d'un produit cosmétique transmet, lors
de sa première mise sur le marché, à l'autorité compétente désignée par arrêté
des ministres chargés de la santé, de la consommation et de l'industrie, des
informations adéquates et suffisantes concernant les substances utilisées dans
ce produit.<br />
Le contenu et les modalités de présentation de ces informations sont fixés par
arrêté des ministres chargés de la santé, de la consommation et de
l'industrie.<br />
Elles sont adressées à l'autorité compétente suivant les modalités assurant la
confidentialité de leur contenu.<br />
Toute modification apportée aux informations ainsi fournies doit être transmise
à l'autorité compétente dans les mêmes conditions.<br />
Ces informations sont communiquées aux centres antipoison.

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@ -0,0 +1,42 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-27
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006801479
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5263R0000XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/14/LEGIARTI000006801479.xml
---
###### Article R5263
La déclaration prévue à l'article L. 5131-2 est adressée par envoi recommandé
avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé.<br />
Cette déclaration indique :<br />
a) Le nom ou la raison sociale, l'adresse et la nature juridique de l'entreprise
à laquelle l'établissement appartient ;<br />
b) L'adresse de l'établissement et la nature exacte de l'activité envisagée ;<br />
c) La ou les catégories de produits fabriqués, conditionnés, ou importés pour la
première fois d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, en les désignant conformément à une
liste fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'industrie, de la
consommation et de l'artisanat ;<br />
d) Le nom, la fonction et la qualification professionnelle ou l'expérience
pratique de la ou des personnes responsables des activités mentionnées au
quatrième alinéa de l'article L. 5131-2 ;<br />
e) L'adresse précise du lieu de détention du dossier prévu à l'article L. 5131-6
pour chaque produit cosmétique.<br />
La personne qui signe la déclaration indique sa qualité au regard des
dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5131-2.<br />
Toute modification apportée aux indications ainsi fournies doit être transmise
sans délai dans les mêmes formes au directeur général de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2000-06-27
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGISCTA000006174581
---
###### Section 2 : Règles relatives à la composition des produits cosmétiques
- [Article R5263-3](article_r5263-3.md)

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@ -0,0 +1,35 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-27
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006801487
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5263R0030XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/14/LEGIARTI000006801487.xml
---
###### Article R5263-3
Des arrêtés des ministres chargés de la santé, de la consommation et de
l'industrie, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé après avis d'une commission de
cosmétologie dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées
par arrêté du ministre chargé de la santé, établissent :<br />
a) La liste des substances qui ne peuvent entrer dans la composition des
produits cosmétiques ;<br />
b) La liste des substances qui ne peuvent être utilisées dans les produits
cosmétiques en dehors des restrictions et conditions fixées par cette liste ;<br />
c) La liste des colorants que peuvent contenir les produits cosmétiques ;<br />
d) La liste des agents conservateurs que peuvent contenir les produits
cosmétiques ;<br />
e) La liste des filtres ultraviolets que peuvent contenir les produits
cosmétiques.<br />
Les listes mentionnées au c, d et e précisent, le cas échéant, les restrictions
d'utilisation et les conditions dans lesquelles chaque substance peut être
employée.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2000-06-27
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGISCTA000006174582
---
###### Section 3 : Etiquetage des produits cosmétiques
- [Article R5263-4](article_r5263-4.md)
- [Article R5263-5](article_r5263-5.md)
- [Article R5263-6](article_r5263-6.md)
- [Article R5263-7](article_r5263-7.md)
- [Article R5263-8](article_r5263-8.md)

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@ -0,0 +1,87 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-27
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006801488
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5263R0040XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/14/LEGIARTI000006801488.xml
---
###### Article R5263-4
Sans préjudice des mentions exigées par d'autres dispositions législatives ou
réglementaires, le récipient et l'emballage de chaque unité de produits
cosmétiques mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux doivent comporter les
indications suivantes, inscrites de manière à être facilement lisibles,
clairement compréhensibles et indélébiles :<br />
a) Le nom ou la raison sociale et la ou les adresses du fabricant ou du
responsable de la mise sur le marché établi dans un Etat membre de la Communauté
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; ces mentions
peuvent être abrégées lorsque l'abréviation permet l'identification de
l'entreprise ;<br />
b) Pour les produits fabriqués dans un Etat non membre de la Communauté
européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
l'indication du pays d'origine ;<br />
c) Le contenu nominal au moment du conditionnement, indiqué en masse ou en
volume, sauf pour les emballages contenant moins de cinq grammes ou moins de
cinq millilitres et pour les échantillons gratuits et les unidoses ; pour les
préemballages comprenant un ensemble de pièces, le contenu peut ne pas être
indiqué pour autant que le nombre de pièces soit mentionné sur ce préemballage,
sauf si ce nombre est facile à déterminer de l'extérieur ;<br />
d) La date de durabilité minimale, définie comme étant la date jusqu'à laquelle
ce produit, conservé dans des conditions appropriées, continue à remplir sa
fonction initiale et reste notamment conforme aux dispositions de l'article L.
5131-4 ; la date de durabilité minimale est annoncée par la mention : "A
utiliser de préférence avant fin ..." suivie soit de la date elle-même, soit de
l'indication de l'endroit de l'étiquetage où elle figure ; en cas de besoin, ces
mentions sont complétées par l'indication des conditions dont le respect permet
d'assurer la durabilité indiquée ; la date se compose de l'indication, en clair
et dans l'ordre, du mois et de l'année ; pour les produits cosmétiques dont la
durabilité minimale excède trente mois, l'indication de la date de durabilité
n'est pas obligatoire ;<br />
e) Les précautions particulières d'emploi, notamment celles prévues par les
listes mentionnées aux b, c, d et e de l'article R. 5263-3, qui doivent figurer
sur le récipient et sur l'emballage, ainsi que d'éventuelles indications
concernant des précautions particulières à observer pour les produits
cosmétiques à usage professionnel, notamment ceux destinés aux coiffeurs ; en
cas d'impossibilité pratique, une notice, une étiquette, une bande ou une carte
jointe ou attachée doit comporter ces indications auxquelles le consommateur
doit être renvoyé soit par une indication abrégée, soit par un symbole fixé par
arrêté des ministres chargés de la santé et de la consommation, qui doit figurer
sur le récipient et l'emballage ;<br />
f) Le numéro de lot de fabrication ou la référence permettant l'identification
de la fabrication ; en cas d'impossibilité pratique due aux dimensions réduites
du produit cosmétique, une telle mention peut ne figurer que sur l'emballage
;<br />
g) La fonction du produit, sauf si cela ressort de la présentation du produit
;<br />
h) La liste des ingrédients dans l'ordre décroissant de leur importance
pondérale au moment de leur incorporation, précédée du mot "ingrédients" ; cette
liste peut figurer uniquement sur l'emballage ; en cas d'impossibilité pratique,
une notice, une étiquette, une bande ou une carte jointe ou attachée doit
comporter la liste de ces ingrédients auxquels le consommateur doit être renvoyé
soit par une indication abrégée, soit par un symbole fixé par arrêté des
ministres chargés de la santé et de la consommation, qui doit figurer sur
l'emballage ; les parfums et les compositions parfumantes sont mentionnés par le
mot "parfum" ou "arôme" ; les ingrédients en concentration inférieure à 1 %
peuvent être mentionnés dans le désordre après ceux dont la concentration est
supérieure à 1 % ; les colorants peuvent être mentionnés dans le désordre après
les autres ingrédients ; ils sont désignés soit par leur numéro, soit par leur
dénomination tels qu'ils figurent dans la liste mentionnée au c de l'article R.
5263-3 ; pour les produits cosmétiques décoratifs mis sur le marché en plusieurs
nuances de couleur, l'ensemble des colorants utilisés dans la gamme peut être
mentionné, à condition d'y ajouter les mots : "peut contenir" ou la mention
"+/-".<br />
Les noms des ingrédients mentionnés au h doivent être ceux de la nomenclature
commune des ingrédients établie par les instances compétentes de la Commission
européenne.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-27
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006801489
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5263R0050XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/14/LEGIARTI000006801489.xml
---
###### Article R5263-5
Dans l'étiquetage, la présentation à la vente et la publicité concernant les
produits cosmétiques, toute référence à l'expérimentation sur les animaux doit
indiquer clairement si cette référence concerne les ingrédients ou le produit
fini ou les deux.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-27
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006801490
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5263R0060XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/14/LEGIARTI000006801490.xml
---
###### Article R5263-6
Ne sont pas considérées comme ingrédients :<br />
1° Les impuretés contenues dans les matières premières utilisées ;<br />
2° Les substances techniques subsidiaires utilisées lors de la fabrication mais
ne se retrouvant pas dans la composition du produit fini ;<br />
3° Les substances lorsqu'elles sont utilisées dans des quantités indispensables
en tant que solvants ou vecteurs de parfums et compositions parfumantes.

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@ -0,0 +1,90 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-27
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006801491
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5263R0070XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/14/LEGIARTI000006801491.xml
---
###### Article R5263-7
I. - Le fabricant, ou son représentant, ou la personne pour le compte de
laquelle le produit cosmétique est fabriqué, ou le responsable de la mise sur le
marché d'un produit cosmétique importé pour la première fois d'un Etat non
membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace
économique européen peut être autorisé, pour des raisons de confidentialité
commerciale, par dérogation aux dispositions de l'article R. 5263-4, à ne pas
inscrire un ou plusieurs ingrédients sur le récipient et l'emballage d'un
produit cosmétique.<br />
La demande est adressée au préfet du département du siège du demandeur qui
procède à son instruction. Elle est accompagnée d'un dossier dont le contenu est
fixé par arrêté des ministres chargés de la consommation, de l'industrie et de
la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé.<br />
Il contient des informations concernant l'identité de l'ingrédient, l'évaluation
de son innocuité, les produits dans lesquels il sera incorporé, la justification
détaillée des motifs pour lesquels la confidentialité est exceptionnellement
demandée, les éventuelles demandes d'autorisation déposées à cette même fin dans
d'autres Etats membres de la Communauté européenne ainsi que le résultat de ces
demandes.<br />
Lorsque le préfet estime que le dossier de demande d'autorisation est incomplet,
il invite le demandeur à compléter celui-ci.<br />
II. - Dès que le dossier de demande d'autorisation est complet, le préfet
délivre au demandeur un accusé de réception et transmet ce dossier au directeur
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Sous
réserve des dispositions du troisième alinéa du présent II, le directeur général
de l'agence se prononce sur les éventuels risques pour la santé publique pouvant
résulter du remplacement du nom de l'ingrédient par un numéro d'enregistrement
dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier de
demande complet.<br />
La décision du préfet est notifiée au demandeur dans un délai de quatre mois à
compter de la date de réception du dossier de demande complet. Tout refus de la
confidentialité doit être motivé et les voies et délais de recours doivent être
indiqués au demandeur.<br />
Le préfet peut, à titre exceptionnel, prolonger le délai de quatre mois pour une
durée ne pouvant excéder deux mois, lorsque des informations complémentaires
sont nécessaires pour se prononcer sur la demande. Il informe par écrit le
demandeur de la durée de cette prolongation et des motifs qui la justifient.
Lorsque ces informations complémentaires sont nécessaires pour que le directeur
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé se
prononce sur la demande, le délai de trois mois prévu au premier alinéa du
présent II est prolongé pour une durée ne pouvant excéder deux mois.<br />
III. - Cette autorisation est accordée pour une période de cinq ans. Elle ne
peut pas être accordée lorsque l'avis du directeur général de l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé est défavorable. L'autorisation peut
être renouvelée pour une période maximale de trois ans par décision prise dans
les mêmes formes et selon la même procédure que l'autorisation initiale. La
décision précise le numéro d'enregistrement qui devra figurer sur l'emballage
des produits contenant l'ingrédient en cause ainsi que la liste des produits
pour lesquels cette autorisation est accordée.<br />
Les autorisations délivrées par les autres Etats membres de la Communauté
européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen en vertu des
textes pris par ces Etats en application de la directive n° 95/17/CE de la
Commission du 19 juin 1995 portant modalités d'application de la directive
76/768/CEE du Conseil en ce qui concerne la non-inscription d'un ou de plusieurs
ingrédients sur la liste prévue pour l'étiquetage des produits cosmétiques
valent autorisation au titre du présent article.<br />
IV. - Dès qu'il en a connaissance, le bénéficiaire de l'autorisation doit
informer le préfet de toute modification des informations fournies à l'appui de
la demande. En particulier, toute modification dans le nom ou l'identification
des produits dans lesquels l'ingrédient concerné est utilisé doit lui être
transmise au moins quinze jours avant la commercialisation de ces produits sous
leur nouveau nom. Compte tenu de ces modifications ou si de nouveaux éléments
l'imposent, le préfet peut supprimer l'autorisation au bénéficiaire. Dans ce
cas, il en informe immédiatement le directeur général de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé.<br />
V. - Le préfet est tenu de supprimer l'autorisation lorsque le directeur général
de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé le demande
pour des raisons de santé publique.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-27
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006801492
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5263R0080XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/14/LEGIARTI000006801492.xml
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###### Article R5263-8
Un arrêté des ministres chargés de la consommation, de la santé et de
l'industrie précise les modalités selon lesquelles les mentions prévues à la
présente section seront portées à la connaissance des consommateurs en ce qui
concerne les produits cosmétiques présentés non préemballés et les produits
cosmétiques emballés sur les lieux de vente à la demande de l'acheteur ou
préemballés en vue de leur vente immédiate.

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Date de début: 2000-06-27
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGISCTA000006174583
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###### Section 4 : Dispositions pénales
- [Article R5264](article_r5264.md)
- [Article R5264-1](article_r5264-1.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-27
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006801493
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5264R0010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/14/LEGIARTI000006801493.xml
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###### Article R5264-1
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de
mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit cosmétique dont le
récipient ou l'emballage ne comporte pas l'une des mentions prévues à l'article
R. 5263-4.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-27
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006801481
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5264R0000XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/14/LEGIARTI000006801481.xml
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###### Article R5264
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le
fait, pour les personnes énumérées au deuxième tiret de l'article L. 5131-6, de
mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit cosmétique dont la
composition n'est pas conforme aux arrêtés prévus à l'article R. 5263-3 ou sans
tenir à disposition le dossier d'information mentionné à l'article R. 5263-1.<br />
II. - Les personnes physiques coupables des infractions définies au I du présent
article encourent également la peine complémentaire de confiscation des produits
cosmétiques qui ont servi ou étaient destinés à commettre l'infraction.<br />
III. - Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables,
dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des contraventions
prévues au I du présent article.<br />
IV. - Les peines encourues par les personnes morales sont :<br />
- l'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;<br />
- les peines complémentaires de confiscation des produits cosmétiques qui ont
servi ou étaient destinés à commettre les infractions.<br />
V. - La récidive des contraventions prévues au I du présent article est réprimée
conformément à l'article 132-11 du code pénal.