Décret n° 2009-421 du 15 avril 2009 simplifiant et modifiant certaines taxes liées aux médicaments perçues par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
Ministère: Ministère de la santé et des sports Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000020527602 NOR: SASP0904369D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/52/76/JORFTEXT000020527602.xml
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@ -13,4 +13,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196945
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- [Article R5124-54](article_r5124-54.md)
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- [Article R5124-55](article_r5124-55.md)
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- [Article R5124-56](article_r5124-56.md)
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- [Article D5124-57](article_d5124-57.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-10-19
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Date de fin: 2009-04-18
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Identifiant: LEGIARTI000006915045
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Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5124D0570XX0D
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/50/LEGIARTI000006915045.xml
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###### Article D5124-57
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Le montant de la taxe prévue à l'article L. 5124-17-1 pour toute demande
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d'autorisation d'importation parallèle mentionnée aux articles R. 5121-120 et R.
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5121-125 est fixé à :<br />
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1° 5 000 euros pour les demandes d'autorisation ;<br />
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2° 674 euros pour les demandes de renouvellement quinquennal d'autorisation.<br />
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Le montant de la taxe annuelle prévue à l'article L. 5124-17-2 du code de la
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santé publique est fixé à :<br />
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a) 250 euros par médicament bénéficiant d'une autorisation d'importation
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parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de
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l'article L. 5124-18 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année
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civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est inférieur ou
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égal à 76 000 euros ;<br />
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b) 820 euros par médicament bénéficiant d'une autorisation d'importation
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parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de
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l'article L. 5124-18 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année
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civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 76
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000 euros et inférieur ou égal à 380 000 euros ;<br />
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c) 1 320 euros par médicament bénéficiant d'une autorisation d'importation
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parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de
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l'article L. 5124-18 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année
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civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 380
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000 euros et inférieur ou égal à 760 000 euros ;<br />
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d) 1 950 euros par médicament bénéficiant d'une autorisation d'importation
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parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de
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l'article L. 5124-18 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année
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civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 760
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000 euros et inférieur ou égal à 1 500 000 euros ;<br />
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e) 3 300 euros par médicament bénéficiant d'une autorisation d'importation
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parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de
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l'article L. 5124-18 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année
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civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 1
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500 000 euros et inférieur ou égal à 5 000 000 euros ;<br />
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f) 6 600 euros par médicament bénéficiant d'une autorisation d'importation
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parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de
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l'article L. 5124-18 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année
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civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 5
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000 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 000 euros ;<br />
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g) 9 900 euros par médicament bénéficiant d'une autorisation d'importation
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parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de
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l'article L. 5124-18 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année
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civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 10
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000 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 000 euros ;<br />
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h) 13 200 euros par médicament bénéficiant d'une autorisation d'importation
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parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de
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l'article L. 5124-18 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année
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civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 15
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000 000 euros et inférieur ou égal à 30 000 000 euros ;<br />
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i) 17 000 euros par médicament bénéficiant d'une autorisation d'importation
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parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de
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l'article L. 5124-18 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année
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civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 30
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000 000 euros.
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