Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 RELATIF AUX ASSISTANTS DES HOPITAUX

CHAP. I (ART. 1 A 5): DISPOSITIONS GENERALES.
CHAP. II (ART. 6 A 11): RECRUTEMENT-REMUNERATION.
CHAP. III (ART. 12 A 20): CONGES,AVANTAGES SOCIAUX.
CHAP. IV (ART. 21 ET 22): DISCIPLINE.
CHAP. V (ART. 23 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000313129
NOR: ASEH8701019D
Ancien identifiant: 1DX987788
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/31/JORFTEXT000000313129.xml
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-09-19
Date de fin: 2023-04-02
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###### Article R6152-528
A l'occasion de leur première prise de fonctions dans un établissement public de
santé d'un département d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de
Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, les assistants précédemment domiciliés
sur le territoire métropolitain bénéficient du remboursement des frais de
transport engagés pour eux, leur conjoint et leurs enfants à charge au sens du
livre V du code de la sécurité sociale. Ces frais sont à la charge de
l'établissement public de santé de première affectation et remboursés sur la
base du prix du voyage par avion en classe économique.
Lors de leur installation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion,
à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et
lors de leur retour, après cette affectation, sur le territoire métropolitain,
les frais de transport des assistants des hôpitaux, de leur conjoint et de leurs
enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale ainsi que les
frais de déménagement de leur mobilier, afférents à leur changement de résidence
sont supportés, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de
l'Etat, par l'établissement de la collectivité concernée dans lequel les
praticiens intéressés sont ou ont été affectés.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-09-19
Date de fin: 2023-04-02
Identifiant: LEGIARTI000022840899
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Date de début: 2023-04-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047394610
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###### Article R6152-529
Les assistants en fonctions dans un établissement d'un département d'outre-mer,
de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon
perçoivent une indemnité mensuelle non soumise à cotisation au régime de
retraite complémentaire égale :<br />
1° Pour les assistants en fonctions dans les départements de la Guadeloupe et de
la Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à 20 % des émoluments
mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514 ;<br />
2° Pour les assistants en fonctions dans les départements de la Guyane et de la
Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 40 % des émoluments
mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514.
Les assistants en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La
Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à
Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité spéciale mensuelle, non
soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire et égale à 40 % des
émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514.