LOI n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle

Titre préliminaire : de la couverture maladie universelle (article 1) ;titre I : dispositions ‎relatives aux régimes obligatoires, chapitre I : dispositions générales (articles 2 à 8), ‎chapitre II : dispositions financières, section 1 : transferts financiers (articles 9 à 13), section ‎‎2 : recouvrement des cotisations (article 14), chapitre III : dispositions diverses (articles 15 à ‎‎19) ;titre II : dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé, ‎chapitre I : dispositions générales (articles 20 à 26), chapitre II : dispositions financières ‎‎(article 27), chapitre III : dispositions transitoires (articles 28 à 29), chapitre IV : ‎dispositions diverses (articles 30 à 31) ; titre III : réforme de l'aide médicale (articles 32 à ‎‎33) ; titre IV : contrôle et évaluation de la loi (article 34) ; titre V : modernisation sanitaire ‎et sociale (articles 35 à 71), titre VI : entrée en vigueur (article 72).‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000198392
NOR: MESX9900011L
Ancien identifiant: 1LX999641
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/83/JORFTEXT000000198392.xml
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République française 2002-01-18 00:00:00 +01:00
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Date de début: 2000-06-22 Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2002-01-18 Date de fin: 2018-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006690031 Identifiant: LEGIARTI000006690032
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###### Article L5125-12 ###### Article L5125-12
@ -19,4 +19,10 @@ représentants de l'administration et des professionnels.<br />
Seules peuvent être retenues les communes dont au moins 50 % des habitants sont Seules peuvent être retenues les communes dont au moins 50 % des habitants sont
desservis par l'officine de manière satisfaisante. Dans ce cas, la totalité des desservis par l'officine de manière satisfaisante. Dans ce cas, la totalité des
habitants de la commune est considérée comme desservie par l'officine pour habitants de la commune est considérée comme desservie par l'officine pour
l'application de l'alinéa ci-dessus. l'application de l'alinéa ci-dessus.<br />
L'arrêté prévu au premier alinéa détermine également la ou les communes de moins
de 2 500 habitants dont au moins 50 % des habitants sont desservis de manière
satisfaisante par une officine située dans une commune de 2 500 habitants et
plus. Dans ce cas, la totalité des habitants de la commune est considérée comme
desservie par l'officine.