LOI n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle

Titre préliminaire : de la couverture maladie universelle (article 1) ;titre I : dispositions ‎relatives aux régimes obligatoires, chapitre I : dispositions générales (articles 2 à 8), ‎chapitre II : dispositions financières, section 1 : transferts financiers (articles 9 à 13), section ‎‎2 : recouvrement des cotisations (article 14), chapitre III : dispositions diverses (articles 15 à ‎‎19) ;titre II : dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé, ‎chapitre I : dispositions générales (articles 20 à 26), chapitre II : dispositions financières ‎‎(article 27), chapitre III : dispositions transitoires (articles 28 à 29), chapitre IV : ‎dispositions diverses (articles 30 à 31) ; titre III : réforme de l'aide médicale (articles 32 à ‎‎33) ; titre IV : contrôle et évaluation de la loi (article 34) ; titre V : modernisation sanitaire ‎et sociale (articles 35 à 71), titre VI : entrée en vigueur (article 72).‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000198392
NOR: MESX9900011L
Ancien identifiant: 1LX999641
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/83/JORFTEXT000000198392.xml
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République française 2002-01-18 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006690031
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5125L12XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/00/LEGIARTI000006690031.xml
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2018-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006690032
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5125L12XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/00/LEGIARTI000006690032.xml
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###### Article L5125-12
@ -19,4 +19,10 @@ représentants de l'administration et des professionnels.<br />
Seules peuvent être retenues les communes dont au moins 50 % des habitants sont
desservis par l'officine de manière satisfaisante. Dans ce cas, la totalité des
habitants de la commune est considérée comme desservie par l'officine pour
l'application de l'alinéa ci-dessus.
l'application de l'alinéa ci-dessus.<br />
L'arrêté prévu au premier alinéa détermine également la ou les communes de moins
de 2 500 habitants dont au moins 50 % des habitants sont desservis de manière
satisfaisante par une officine située dans une commune de 2 500 habitants et
plus. Dans ce cas, la totalité des habitants de la commune est considérée comme
desservie par l'officine.