Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique

Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
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République française 2002-09-05 00:00:00 +02:00
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@ -13,6 +13,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171073
- [Article L1411-1-4](article_l1411-1-4.md)
- [Article L1411-2](article_l1411-2.md)
- [Article L1411-3](article_l1411-3.md)
- [Article L1411-3-1](article_l1411-3-1.md)
- [Article L1411-3-2](article_l1411-3-2.md)
- [Article L1411-3-3](article_l1411-3-3.md)
- [Article L1411-4](article_l1411-4.md)
- [Article L1411-5](article_l1411-5.md)
- [Article L1411-6](article_l1411-6.md)

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@ -0,0 +1,52 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-09-05
Date de fin: 2004-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006686908
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1411L03XXBA
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###### Article L1411-3-1
En formation plénière, le conseil régional de santé :<br />
1° Analyse l'évolution des besoins de santé et procède à l'examen des données
relatives à la situation sanitaire et sociale de la population, propres à la
région ;<br />
2° Propose, au regard des priorités retenues sur le plan national et des
spécificités de la région, des priorités de santé publique qui portent notamment
sur l'organisation des soins et la prévention et qui peuvent faire l'objet de
programmes régionaux de santé ;<br />
3° Etablit, par la voie d'un rapport annuel, le bilan de l'application de la
politique de santé dans la région, portant sur l'organisation et la qualité des
soins ainsi que sur la politique de prévention, et formule des propositions en
vue de leur amélioration ;<br />
4° Procède à l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et
respectés les droits des personnes malades et des usagers ; cette évaluation
fait l'objet d'un rapport spécifique ;<br />
5° Peut organiser des débats publics permettant l'expression des citoyens sur
des problèmes de politique de santé et d'éthique médicale.<br />
Le rapport général et le rapport spécifique consacré aux droits des personnes
malades et des usagers du conseil régional de santé sont transmis avant le 1er
mars de chaque année au ministre chargé de la santé, au Haut conseil de la
santé, à la Conférence nationale de santé, au conseil régional, au représentant
de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale de Corse, à
l'agence régionale de l'hospitalisation, à l'union régionale des caisses
d'assurance maladie, à l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral
et au conseil mentionné à l'article L. 4391-1. Ils sont rendus publics, assortis
le cas échéant des observations des personnalités ou organismes précités.<br />
La formation plénière comprend des représentants des collectivités
territoriales, du conseil économique et social régional, des organismes
d'assurance maladie, des professionnels du champ sanitaire et social, des
institutions et établissements sanitaires et sociaux, des usagers, ainsi que des
personnalités qualifiées et des représentants du comité régional de
l'organisation sociale et médico-sociale. Elle élit en son sein le président du
conseil régional de santé.

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@ -0,0 +1,41 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-09-05
Date de fin: 2004-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006686909
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###### Article L1411-3-2
Le conseil régional de santé est subdivisé en cinq sections qui sont
compétentes, respectivement :<br />
1° Pour donner un avis sur les projets de carte sanitaire et de schéma régional
d'organisation sanitaire, dans les conditions prévues par l'article L. 6121-8,
ainsi que sur les projets de décisions d'organisation sanitaire mentionnées aux
articles L. 6115-3 et L. 6115-4 relevant des compétences de l'agence régionale
de l'hospitalisation ; cette section est assistée d'un collège régional
d'experts ;<br />
2° Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la région sur la
définition des zones rurales ou urbaines où est constaté un déficit en matière
d'offre de soins, telles qu'elles sont mentionnées au II de l'article 25 de la
loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre
1998) et au 3° du II de l'article 4 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996
relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ;<br />
3° Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la région sur le programme
régional d'accès à la prévention et aux soins prévu par l'article L. 1411-5 ;<br />
4° Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la région sur les
programmes régionaux de santé mentionnés à l'article L. 1411-3-3 ;<br />
5° Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la région sur les
programmes régionaux de statistiques et d'études dont il coordonne l'élaboration
et la mise en oeuvre.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles
L. 1411-3, L. 1411-3-1 et du présent article.

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-09-05
Date de fin: 2004-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006686910
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---
###### Article L1411-3-3
Le représentant de l'Etat dans la région détermine, parmi les priorités
proposées par le conseil régional de santé et après avis de la section
compétente de ce conseil, celles qui font l'objet de programmes régionaux de
santé. Ces programmes sont pluriannuels.<br />
Dans un délai respectant l'échéance prévue par l'article L. 1411-3-1, il rend
compte chaque année de la réalisation de ces programmes au conseil régional de
santé.

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@ -1,36 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-09-05
Identifiant: LEGIARTI000006686905
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Date de début: 2002-09-05
Date de fin: 2004-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006686906
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---
###### Article L1411-3
La conférence régionale de santé analyse l'évolution des besoins de santé et
procède à l'examen des données relatives à la situation sanitaire et sociale de
la population, propres à la région.<br />
Il est créé dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse un
conseil régional de santé qui a pour mission de contribuer à la définition et à
la mise en oeuvre des politiques régionales de santé. Il siège en formation
plénière ou en sections spécialisées.<br />
Elle établit les priorités de santé publique de la région qui peuvent faire
l'objet de programmes dont l'élaboration et la mise en oeuvre sont coordonnées
par le représentant de l'Etat dans la région.<br />
Elle fait des propositions pour améliorer l'état de santé de la population au
regard de l'ensemble des moyens de la région tant dans le domaine sanitaire que
les domaines médico-social et social.<br />
Le rapport de la conférence régionale est transmis à la conférence nationale de
santé, à l'agence régionale de l'hospitalisation, à l'union régionale des
caisses d'assurance maladie et à l'union des médecins exerçant à titre
libéral.<br />
La conférence régionale de santé rassemble les représentants de l'Etat, des
collectivités territoriales, des organismes d'assurance maladie, des
professionnels du champ sanitaire et social, des institutions et établissements
sanitaires et sociaux et des usagers.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des
dispositions du présent article.
Le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale de
Corse et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation assistent sans
voix délibérative aux travaux de la formation plénière et des sections
spécialisées.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2002-09-05
Identifiant: LEGIARTI000006690726
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Date de début: 2002-09-05
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006690727
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6114L02XXAC
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---
###### Article L6114-2
@ -23,13 +23,12 @@ opérer dans ses activités, son organisation, sa gestion et dans ses modes de
coopération.<br />
Ils définissent, en outre, des objectifs en matière de qualité et de sécurité
des soins ainsi que de mise en oeuvre des orientations adoptées par la
conférence régionale de santé prévue à l'article L. 1411-3. Ils prévoient les
délais de mise en oeuvre de la procédure d'accréditation mentionnée à l'article
L. 6113-3.<br />
des soins ainsi que de mise en oeuvre des orientations adoptées par le conseil
régional de santé prévu à l'article L. 1411-3. Ils prévoient les délais de mise
en oeuvre de la procédure d'accréditation mentionnée à l'article L. 6113-3.<br />
Ils favorisent la participation des établissements aux réseaux de soins et aux
communautés d'établissements de santé mentionnés aux articles L. 6121-5 et L.
Ils favorisent la participation des établissements aux réseaux de santé et aux
communautés d'établissements de santé mentionnés aux articles L. 6321-1 et L.
6121-6 ainsi qu'aux actions de coopération prévues au titre III du présent
livre.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-24
Date de fin: 2002-09-05
Identifiant: LEGIARTI000006690733
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6114L03XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/07/LEGIARTI000006690733.xml
Date de début: 2002-09-05
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006690734
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6114L03XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/07/LEGIARTI000006690734.xml
---
###### Article L6114-3
@ -19,12 +19,12 @@ L. 162-22-7 et L. 162-22-8 du code de la sécurité sociale.<br />
Ces contrats définissent les orientations stratégiques des établissements, en
tenant compte des objectifs du schéma d'organisation sanitaire et, notamment,
des objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins ainsi que de mise
en oeuvre des orientations adoptées par la conférence régionale de santé prévue
à l'article L. 1411-3. Ils prévoient les délais de mise en oeuvre de la
procédure d'accréditation mentionnée à l'article L. 6113-3.<br />
en oeuvre des orientations adoptées par le conseil régional de santé prévu à
l'article L. 1411-3. Ils prévoient les délais de mise en oeuvre de la procédure
d'accréditation mentionnée à l'article L. 6113-3.<br />
Les contrats peuvent, en outre, favoriser la constitution des réseaux de soins
mentionnés à l'article L. 6121-5 et les actions de coopération prévues au titre
Les contrats peuvent, en outre, favoriser la constitution des réseaux de santé
mentionnés à l'article L. 6321-1 et les actions de coopération prévues au titre
III du présent livre.<br />
La demande de renouvellement des contrats est déposée auprès de l'agence

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-09-05
Identifiant: LEGIARTI000006690754
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6115L04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/07/LEGIARTI000006690754.xml
Date de début: 2002-09-05
Date de fin: 2004-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006690755
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6115L04XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/07/LEGIARTI000006690755.xml
---
###### Article L6115-4
@ -17,8 +17,8 @@ l'exception de leur suspension ou de leur retrait dans les conditions prévues
par l'article L. 6122-13 ;<br />
2° Les orientations qui président à l'allocation des ressources aux
établissements de santé, après avis du comité régional de l'organisation
sanitaire et sociale ;<br />
établissements de santé, après avis de la section compétente du conseil régional
de santé ;<br />
3° L'accord prévu à l'article L. 162-22-4 du code de la sécurité sociale ou, à
défaut, son contenu ainsi que les contrats pluriannuels mentionnés aux articles

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@ -1,16 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-09-05
Identifiant: LEGIARTI000006690764
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6115L09XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/07/LEGIARTI000006690764.xml
Date de début: 2002-09-05
Date de fin: 2004-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006690765
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6115L09XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/07/LEGIARTI000006690765.xml
---
###### Article L6115-9
L'agence régionale de l'hospitalisation transmet chaque année un rapport
d'activité à la conférence régionale de santé mentionnée à l'article L. 1411-3.
Ce rapport présente notamment les actions des établissements de santé
correspondant aux priorités de santé publique établies par ladite conférence.
d'activité au conseil régional de santé mentionné à l'article L. 1411-3. Ce
rapport présente notamment les actions des établissements de santé correspondant
aux priorités de santé publique établies par ledit conseil.

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@ -1,31 +1,16 @@
---
État: ABROGE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-09-05
Identifiant: LEGIARTI000006690802
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6121L11XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690802.xml
Date de début: 2002-09-05
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006690803
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6121L11XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690803.xml
---
###### Article L6121-11
Les comités régionaux comprennent, outre les personnes mentionnées à l'article
L. 6121-9, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Ils sont
présidés par un magistrat du corps des cours administratives d'appel et des
tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des
comptes.<br />
La composition et les modalités de fonctionnement des comités et celles des
formations qu'ils comportent sont fixées par voie réglementaire.<br />
Un collège régional d'experts est créé auprès de chaque comité régional de
l'organisation sanitaire et sociale. Ses missions, sa composition et les
modalités de sa coopération avec l'agence régionale de l'hospitalisation sont
fixées par décret.<br />
Un rapport élaboré chaque année par l'agence régionale de l'hospitalisation sur
le montant total des dépenses des régimes d'assurance maladie dans la région
pour l'année écoulée, sur les évolutions constatées et sur les évolutions
prévisibles pour l'année suivante est présenté au comité régional de
l'organisation sanitaire et sociale.
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues
aux articles L. 6121-2 et L. 6121-10 et, sauf dispositions contraires et en tant
que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du présent
chapitre.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-09-05
Identifiant: LEGIARTI000006690793
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6121L08XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/07/LEGIARTI000006690793.xml
Date de début: 2002-09-05
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006690794
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6121L08XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/07/LEGIARTI000006690794.xml
---
###### Article L6121-8
@ -14,12 +14,13 @@ Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, aprè
du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale institué par l'article
L. 6121-9, la carte sanitaire ainsi que le schéma d'organisation sanitaire
lorsque cette carte ou ce schéma est national ou interrégional. Dans ce dernier
cas, ils recueillent également l'avis des comités régionaux concernés.<br />
cas, ils recueillent également l'avis de la section compétente des conseils
régionaux de santé concernés.<br />
Après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête la carte sanitaire
lorsque la zone sanitaire retenue pour son élaboration est un secteur, un groupe
de secteurs ou une région, ainsi que le schéma régional d'organisation
Après avis de la section compétente du conseil régional de santé, le directeur
de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête la carte sanitaire lorsque la
zone sanitaire retenue pour son élaboration est un secteur, un groupe de
secteurs ou une région, ainsi que le schéma régional d'organisation
sanitaire.<br />
Le schéma régional de psychiatrie est arrêté compte tenu des schémas élaborés au

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@ -1,20 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-09-05
Identifiant: LEGIARTI000006690796
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6121L09XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/07/LEGIARTI000006690796.xml
Date de début: 2002-09-05
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006690797
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6121L09XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/07/LEGIARTI000006690797.xml
---
###### Article L6121-9
Le Comité national et les comités régionaux de l'organisation sanitaire et
sociale comprennent :<br />
Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend :<br />
1° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des
organismes de sécurité sociale ;<br />
1° Des représentants, des collectivités territoriales et des organismes de
sécurité sociale ;<br />
2° Des représentants des institutions et des établissements de santé, des
établissements sociaux, publics ou privés, notamment des établissements
@ -28,4 +27,4 @@ spécialisés ;<br />
6° Des personnalités qualifiées.<br />
Ils comportent des sections.
Il comporte des sections.

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-09-05
Identifiant: LEGIARTI000006690828
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6122L10XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690828.xml
Date de début: 2002-09-05
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006690829
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6122L10XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690829.xml
---
###### Article L6122-10
L'autorisation est donnée ou renouvelée par l'agence régionale de
l'hospitalisation après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et
sociale. Un recours hiérarchique contre la décision peut être formé par tout
l'hospitalisation après avis de la section compétente du conseil régional de
santé. Un recours hiérarchique contre la décision peut être formé par tout
intéressé devant le ministre chargé de la santé qui statue dans un délai maximum
de six mois, sur avis du Comité national de l'organisation sanitaire et
sociale.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-09-05
Identifiant: LEGIARTI000006690834
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6122L12XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690834.xml
Date de début: 2002-09-05
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006690835
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6122L12XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690835.xml
---
###### Article L6122-12
@ -37,6 +37,7 @@ L'établissement dispose d'un délai de trois mois pour présenter ses observati
à compter de la date de notification, par l'agence régionale de
l'hospitalisation ou le ministre chargé de la santé, des motifs du projet de
retrait d'autorisation. La décision de retrait est motivée. Elle est prise après
consultation, selon le cas, du comité régional ou du Comité national de
l'organisation sanitaire et sociale, auquel aura été préalablement communiqué
l'ensemble des éléments de la procédure contradictoire.
consultation, selon le cas, de la section compétente du conseil régional de
santé ou du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, auquel aura
été préalablement communiqué l'ensemble des éléments de la procédure
contradictoire.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-09-05
Identifiant: LEGIARTI000006690837
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6122L13XXAA
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Date de début: 2002-09-05
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006690838
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6122L13XXAB
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###### Article L6122-13
@ -29,10 +29,10 @@ assortie d'une mise en demeure.<br />
A l'issue d'un délai d'un mois si la mise en demeure est restée sans effet, le
ministre ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit dans
un délai de quinze jours, selon les cas, le Comité national ou le comité
régional de l'organisation sanitaire et sociale qui, dans les quarante-cinq
jours de la saisine, émet un avis sur la mesure de suspension au vu des
observations formulées par l'établissement concerné.<br />
un délai de quinze jours, selon le cas, le Comité national de l'organisation
sanitaire et sociale ou la section compétente du conseil régional de santé qui,
dans les quarante-cinq jours de la saisine, émet un avis sur la mesure de
suspension au vu des observations formulées par l'établissement concerné.<br />
Le ministre ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation doit
alors se prononcer à titre définitif, éventuellement sur le retrait

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-09-05
Identifiant: LEGIARTI000006690842
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6122L15XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690842.xml
Date de début: 2002-09-05
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006690843
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6122L15XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690843.xml
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###### Article L6122-15
@ -27,9 +27,9 @@ La demande du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation doit être
motivée. Les conseils d'administration des établissements concernés se
prononcent dans un délai de trois mois sur cette création ou cette convention.
Dans la mesure où sa demande ne serait pas suivie d'effet, le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation peut, après avoir recueilli l'avis du
comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, prendre les mesures
appropriées pour que les établissements concluent une convention de coopération,
adhèrent à un réseau de soins ou créent un syndicat interhospitalier ou un
groupement d'intérêt public, ou prononcer la fusion des établissements publics
de santé concernés.
l'agence régionale de l'hospitalisation peut, après avoir recueilli avis de la
section compétente du conseil régional de santé, prendre les mesures appropriées
pour que les établissements concluent une convention de coopération, adhèrent à
un réseau de soins ou créent un syndicat interhospitalier ou un groupement
d'intérêt public, ou prononcer la fusion des établissements publics de santé
concernés.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-09-05
Identifiant: LEGIARTI000006691069
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6146L10XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/10/LEGIARTI000006691069.xml
Date de début: 2002-09-05
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006691070
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6146L10XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/10/LEGIARTI000006691070.xml
---
###### Article L6146-10
@ -25,8 +25,8 @@ par l'intermédiaire de l'administration hospitalière.<br />
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6122-1, la création ou
l'extension d'une telle structure est soumise à l'autorisation du directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du comité régional de
l'organisation sanitaire et sociale. L'autorisation est accordée pour une durée
l'agence régionale de l'hospitalisation après avis de la section compétente du
conseil régional de santé. L'autorisation est accordée pour une durée
déterminée. Elle peut être suspendue ou retirée en cas de non-respect par
l'établissement de la réglementation applicable à ces structures.<br />