LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019

Modification du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime, du code du travail, du code de l'action sociale et des familles, du code général des impôts, du code de l'éducation, du code de la construction et de l'habitation, du code de la santé publique. 
Modification de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 : modification des articles 73, 16, 14, 15, 9 (abrogation du II). 
Modification de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 : modification des articles 95, 42. 
Modification de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 : modification de l'article 20.
Modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte : modification des articles 25-1, 26, 20-1 ; création de l'article 20-11.
Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : modification des articles 15, 16, 4, 6. 
Modification de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 : modification de l'article 28. 
Modification de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : modification de l'article 60. 
Modification de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 : modification de l'article 9. 
Ratification, par l'article 30 de la présente loi, des ordonnances n° 2018-470 du 12 juin 2018 procédant au regroupement et à la mise en cohérence des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux travailleurs indépendants ; n° 2018-474 du 12 juin 2018 relative à la simplification et à l'harmonisation des définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale. 
Modification de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : abrogation de l'article 24. 
Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification de l'article 116 ; création de l'article 116-2.
Modification de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques : modification de l'article 6-3. 
Modification de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle : modification de l'article 34. 
Modification de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales : modification des articles 9, 11, 9-6, 11 ; création après l'article 8-3 de l'article 8-4 .
Modification de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte : modification de l'article 8. 
Modification de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement : modification de l'article 58. 
Modification de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte : modification des articles 8, 13.
Modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte : modification des articles 20-10, 28-6.
Modification de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte : modification des articles 20, 35-3? 42-1. 
Modification de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte : modification de l'article 104-1. 
Modification de l'ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d'activité au Département de Mayotte : modification de l'article 1er.
Modification de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon : modification des articles 5, 7.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000037847585
NOR: CPAX1824950L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/84/75/JORFTEXT000037847585.xml
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République française 2019-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033621108
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/62/11/LEGIARTI000033621108.xml
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000037950971
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/95/09/LEGIARTI000037950971.xml
---
###### Article L5121-1
@ -88,6 +88,19 @@ appartiennent à la même catégorie de forme pharmaceutique à libération modi
et qu'elles ne présentent pas de propriétés sensiblement différentes au regard
de la sécurité ou de l'efficacité ;<br />
c) Spécialité hybride d'une spécialité de référence, une spécialité qui ne
répond pas à la définition d'une spécialité générique parce qu'elle comporte par
rapport à la spécialité de référence des différences relatives aux indications
thérapeutiques, au dosage, à la forme pharmaceutique ou à la voie
d'administration, ou lorsque la bioéquivalence par rapport à cette spécialité de
référence n'a pu être démontrée par des études de biodisponibilité.
L'autorisation de mise sur le marché d'une spécialité hybride repose au moins
pour partie sur les résultats des essais précliniques et cliniques appropriés
déterminés en fonction de ces différences ;<br />
d) Groupe hybride, le regroupement d'une spécialité de référence et des
spécialités qui en sont hybrides ;<br />
Pour l'application du présent b, peuvent être inscrits au répertoire des
spécialités génériques les médicaments à base de plantes définis au 16° du
présent article, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article L. 5121-14-1, qui

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@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000036404810
- [Article L5125-23-1](article_l5125-23-1.md)
- [Article L5125-23-2](article_l5125-23-2.md)
- [Article L5125-23-3](article_l5125-23-3.md)
- [Article L5125-23-4](article_l5125-23-4.md)
- [Article L5125-24](article_l5125-24.md)
- [Article L5125-25](article_l5125-25.md)
- [Article L5125-26](article_l5125-26.md)

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@ -1,26 +1,21 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-31
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036408522
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/40/85/LEGIARTI000036408522.xml
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2019-12-28
Identifiant: LEGIARTI000037950954
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/95/09/LEGIARTI000037950954.xml
---
###### Article L5125-23-2
<div align="left">
Dans le cas où le prescripteur initie un traitement avec un médicament
biologique ou un médicament administré par voie inhalée à l'aide d'un
dispositif, il porte sur la prescription la mention expresse "en initiation de
traitement”. Le prescripteur peut exclure, pour des raisons particulières
tenant au patient, la possibilité de substitution par la mention expresse "non
substituable” portée sur la prescription sous forme exclusivement manuscrite.
</div>
<div align="left" />
<div align="left">
Dans le cas où il initie un traitement avec un médicament biologique, le
prescripteur informe le patient de la spécificité des médicaments biologiques
et, le cas échéant, de la possibilité de substitution. Le prescripteur met en
œuvre la surveillance clinique nécessaire.
</div>
Dans le cas où le prescripteur initie un traitement avec un médicament
biologique, il porte sur la prescription la mention expresse "en initiation de
traitement”. Le prescripteur peut exclure, pour des raisons particulières tenant
au patient, la possibilité de substitution par la mention expresse "non
substituable” portée sur la prescription sous forme exclusivement manuscrite.<br />
Dans le cas où il initie un traitement avec un médicament biologique, le
prescripteur informe le patient de la spécificité des médicaments biologiques
et, le cas échéant, de la possibilité de substitution. Le prescripteur met en
œuvre la surveillance clinique nécessaire.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-31
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036408510
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/40/85/LEGIARTI000036408510.xml
---
###### Article L5125-23-4
<div align="left">
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 5125-23, le pharmacien peut
délivrer, par substitution au médicament administré par voie inhalée à l'aide
d'un dispositif prescrit, un médicament administré par voie inhalée lorsque
les conditions suivantes sont remplies :<br />
1° Le médicament administré par voie inhalée délivré appartient au même groupe
générique, défini au b du 5° de l'article L. 5121-1 ;<br />
2° La substitution est réalisée en initiation de traitement ou afin de
permettre la continuité d'un traitement déjà initié avec le même médicament
administré par voie inhalée ;<br />
3° Le prescripteur n'a pas exclu la possibilité de cette substitution ;<br />
4° Le médicament prescrit figure sur la liste mentionnée au premier alinéa de
l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ; cette substitution
s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 162-16 du même code.<br />
Lorsque le pharmacien délivre par substitution au médicament administré par
voie inhalée prescrit un médicament administré par voie inhalée du même
groupe, il inscrit le nom de la spécialité qu'il a délivrée sur l'ordonnance
et informe le prescripteur de cette substitution.<br />
Le pharmacien assure la dispensation de ce même médicament administré par voie
inhalée lors du renouvellement de la prescription ou d'une nouvelle ordonnance
de poursuite de traitement.<br />
Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de
substitution du médicament administré par voie inhalée et d'information du
prescripteur à l'occasion de cette substitution de nature à assurer la
continuité du traitement avec la même spécialité, sont précisées par décret en
Conseil d'Etat.
</div>

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@ -1,44 +1,54 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-31
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036408526
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/40/85/LEGIARTI000036408526.xml
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2019-07-27
Identifiant: LEGIARTI000037950956
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/95/09/LEGIARTI000037950956.xml
---
###### Article L5125-23
Le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a
été prescrit, ou ayant une dénomination commune différente de la dénomination
I.- Le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre que celui qui
a été prescrit, ou ayant une dénomination commune différente de la dénomination
commune prescrite, qu'avec l'accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en
cas d'urgence et dans l'intérêt du patient.<br />
Si la prescription libellée en dénomination commune peut être respectée par la
délivrance d'une spécialité figurant dans un groupe générique mentionné au 5° de
l'article L. 5121-1, le pharmacien délivre une spécialité appartenant à ce
groupe dans le respect des dispositions de l'article L. 162-16 du code de la
sécurité sociale.<br />
II.- Si la prescription libellée en dénomination commune peut être respectée par
la délivrance d'une spécialité figurant dans un groupe générique ou hybride
mentionné au 5° de l'article L. 5121-1, le pharmacien délivre une spécialité
appartenant à ce groupe dans le respect des dispositions de l'article L. 162-16
du code de la sécurité sociale.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, il peut délivrer par
substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique à
condition que le prescripteur n'ait pas exclu cette possibilité, pour des
raisons particulières tenant au patient, par une mention expresse portée sur la
prescription sous forme exclusivement manuscrite, et sous réserve, en ce qui
concerne les spécialités figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de
l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, que cette substitution
s'effectue dans les conditions prévues par l'article L. 162-16 de ce code.<br />
Par dérogation au I, il peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite
une spécialité du même groupe générique ou du même groupe hybride, à condition
que le prescripteur n'ait pas exclu cette possibilité par une mention expresse
et justifiée portée sur l'ordonnance. Un arrêté des ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l'Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits de santé, précise les situations
médicales dans lesquelles cette exclusion peut être justifiée, notamment sur
l'ordonnance, ainsi que, le cas échéant, les modalités de présentation de cette
justification par le prescripteur. Pour les spécialités figurant sur l'une des
listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du
code de la sécurité sociale, cette substitution s'effectue dans les conditions
prévues à l'article L. 162-16 du même code.<br />
Lorsque le pharmacien délivre par substitution à la spécialité prescrite une
spécialité du même groupe générique, il doit inscrire le nom de la spécialité
qu'il a délivrée. Il en est de même lorsque le pharmacien délivre une spécialité
au vu d'une prescription libellée en dénomination commune.<br />
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise,
après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé, les situations médicales dans lesquelles la substitution peut être
effectuée par le pharmacien au sein d'un groupe hybride.<br />
III.- Lorsque le pharmacien délivre par substitution à la spécialité prescrite
une spécialité du même groupe générique ou du même groupe hybride, il doit
inscrire le nom de la spécialité qu'il a délivrée. Il en est de même lorsque le
pharmacien délivre une spécialité au vu d'une prescription libellée en
dénomination commune.<br />
La prescription libellée en dénomination commune est obligatoire pour les
spécialités figurant dans un groupe générique mentionné au 5° de l'article L.
5121-1.<br />
Lorsqu'un traitement est prescrit pour une durée d'au moins trois mois, y
IV.- Lorsqu'un traitement est prescrit pour une durée d'au moins trois mois, y
compris au moyen du renouvellement multiple d'un traitement mensuel, et qu'un
grand conditionnement est disponible pour le médicament concerné ou pour sa
forme générique, le pharmacien doit délivrer ledit conditionnement.

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@ -9,5 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000033714908
- [Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Carnet de santé et examens obligatoires.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Alimentation, publicité et promotion.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Examens et prévention](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles du neuro-développement](chapitre_v)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033690579
---
###### Chapitre IV : Examens et prévention
- [Article L2134-1](article_l2134-1.md)

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033690581
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/69/05/LEGIARTI000033690581.xml
---
###### Article L2134-1
<p align="left">
Dans l'année qui suit leur neuvième, leur quinzième, leur dix-huitième, leur
vingt et unième et leur vingt-quatrième anniversaires, les assurés bénéficient
d'un examen bucco-dentaire de prévention réalisé par un chirurgien-dentiste ou
un médecin qualifié en stomatologie. Ces examens, ainsi que les soins
consécutifs, ne donnent pas lieu à contribution financière de la part des
assurés.<br />
Les conventions mentionnées aux articles L. 162-5 et L. 162-9 du code de la
sécurité sociale déterminent, pour les médecins qualifiés en stomatologie et
pour les chirurgiens-dentistes, la nature, les modalités et les conditions de
mise en œuvre de cet examen. A défaut de convention, ou si la convention ne
prévoit pas de disposition sur la nature, les modalités et les conditions de
mise en œuvre de cet examen et sur la prise en charge des soins consécutifs,
ces dernières sont définies par arrêté interministériel.
</p>

View file

@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199003
###### Paragraphe 1 : Recrutement.
- [Article R6152-5](article_r6152-5.md)
- [Article R6152-5-1](article_r6152-5-1.md)
- [Article R6152-6](article_r6152-6.md)
- [Article R6152-7](article_r6152-7.md)

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-09-28
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037443891
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/44/38/LEGIARTI000037443891.xml
---
###### Article R6152-5
Sur proposition des directeurs généraux d'agence régionale de santé, le
directeur général du Centre national de gestion établit une liste de postes à
recrutement prioritaire qui, d'une part, sont conformes aux objectifs définis
par les schémas régionaux ou interrégionaux de santé, d'autre part, présentent
des difficultés particulières de recrutement et d'exercice.<br />
Le praticien hospitalier, nommé ou en fonction sur l'un des postes mentionnés à
l'alinéa précédent, s'engage par convention conclue avec le directeur de
l'établissement de santé à exercer ses fonctions pendant cinq ans. Un praticien
ne peut pas signer plus d'un engagement de servir dans le même établissement au
cours de sa carrière.<br />
Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé précise les modalités
d'application de ces dispositions.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196987
###### Sous-section 2 : Recrutement, nomination et affectation.
- [Article R6152-204](article_r6152-204.md)
- [Article R6152-204-1](article_r6152-204-1.md)
- [Article R6152-205](article_r6152-205.md)
- [Article R6152-206](article_r6152-206.md)

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-09-28
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037443886
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/44/38/LEGIARTI000037443886.xml
---
###### Article R6152-204
Sur proposition des directeurs généraux d'agence régionale de santé, le
directeur général du centre national de gestion établit une liste de postes à
recrutement prioritaire qui, d'une part, sont conformes aux objectifs définis
par le schéma régional ou interrégional de santé, d'autre part, présentent des
difficultés particulières de recrutement et d'exercice.<br />
Le praticien hospitalier, nommé ou en fonctions sur l'un des postes mentionnés à
l'alinéa précédent, s'engage par convention conclue avec le directeur de
l'établissement de santé à exercer ses fonctions pendant cinq ans. Un praticien
ne peut signer plus d'un engagement de servir dans le même établissement au
cours de sa carrière.<br />
Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées par arrêté des
ministres chargés du budget et de la santé.