Décret n° 2018-695 du 2 août 2018 relatif aux instances de dialogue social de la fonction publique hospitalière

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000037282744
NOR: SSAH1811127D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/28/27/JORFTEXT000037282744.xml
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28 Date de début: 2018-08-05
Date de fin: 2018-08-05 Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034498495 Identifiant: LEGIARTI000037297100
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###### Article R6144-42-1 ###### Article R6144-42-1
@ -22,28 +22,40 @@ moins de 50 agents : 2 membres titulaires et 2 membres suppléants ;<br />
3° Dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public de 3° Dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public de
100 agents et plus : 6 membres titulaires et 6 membres suppléants.<br /> 100 agents et plus : 6 membres titulaires et 6 membres suppléants.<br />
II. Pour le calcul des effectifs mentionnés du 1° au 3° du I du présent II.-Pour le calcul des effectifs mentionnés du 1° au 3° du I, sont pris en
article, sont pris en compte :<br /> compte :<br />
1° L'ensemble des fonctionnaires titulaires mis à disposition par les membres 1° L'ensemble des fonctionnaires titulaires mis à disposition pour une quotité
auprès du groupement ;<br /> supérieure au mi-temps par les membres auprès du groupement ;<br />
2° L'ensemble des agents contractuels de droit public, à l'exception des 2° L'ensemble des agents contractuels de droit public, à l'exception des
personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-33 personnels mentionnés au huitième alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9
du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière, mis à janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
disposition par les membres auprès du groupement ;<br /> hospitalière, mis à disposition pour une quotité supérieure au mi-temps par les
membres auprès du groupement ;<br />
3° L'ensemble des agents contractuels de droit public et de droit privé recrutés 3° L'ensemble des agents contractuels de droit public et de droit privé recrutés
en propre par le groupement.<br /> en propre par le groupement, exerçant leurs fonctions ou bien en congé rémunéré
ou en congé parental.<br />
Toutefois, les agents mentionnés à l'article 7 du décret n° 2016-1065 du 3 août Toutefois, les agents mentionnés à l'article 7 du décret n° 2016-1065 du 3 août
2016 relatif au Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière 2016 relatif au Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière
ne sont pas pris en compte.<br /> ne sont pas pris en compte.<br />
Cet effectif est apprécié le dernier jour du mois précédant de six mois la date III.-L'effectif retenu, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes,
du scrutin.<br /> est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du
personnel. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin.<br />
III. Le nombre de sièges à pourvoir est affiché dans le groupement de Le nombre de sièges à pourvoir indiquant les parts respectives de femmes et
coopération sanitaire de moyens de droit public au plus tard trente jours après d'hommes devant figurer sur les listes de candidats est affiché dans
la détermination de l'effectif à prendre en compte pour déterminer le nombre de l'établissement six mois au plus tard avant la date du scrutin.<br />
représentants à élire.
Toutefois, si dans les six premiers mois de l'année du scrutin une
réorganisation d'établissements entraîne une variation d'au moins 20 % des
effectifs représentés au sein du comité technique d'établissement, l'effectif de
référence est apprécié au plus tard quatre mois avant la date du scrutin. Le
nombre de sièges à pourvoir est affiché dans l'établissement immédiatement après
ce délai.<br />
En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date
d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28 Date de début: 2018-08-05
Date de fin: 2018-08-05 Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034499652 Identifiant: LEGIARTI000037297128
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###### Article R6144-50-1 ###### Article R6144-50-1
Sont électeurs les agents mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article R. Sont électeurs au comité technique d'établissement des groupements de
6144-42-1.<br /> coopération sanitaires de moyens de droit public les agents mentionnés aux 1°,
2° et 3° du II de l'article R. 6144-42-1.<br />
Toutefois, les agents mentionnés à l'article 7 du décret n° 2016-1065 du 3 août Toutefois, les agents mentionnés à l'article 7 du décret n° 2016-1065 du 3 août
2016 relatif au Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière 2016 relatif au Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-30 Date de début: 2018-08-05
Date de fin: 2018-08-05 Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035341293 Identifiant: LEGIARTI000037297131
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/34/12/LEGIARTI000035341293.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/29/71/LEGIARTI000037297131.xml
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###### Article R6144-53-2 ###### Article R6144-53-2
@ -46,9 +46,8 @@ procéder aux modifications ou aux retraits de candidatures nécessaires.<br />
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne
sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours
l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un
délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par tout moyen conférant
avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de date certaine, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.<br />
l'appartenance à l'union.<br />
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les
listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° du I de l'article 9 listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° du I de l'article 9

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@ -1,43 +1,48 @@
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28 Date de début: 2018-08-05
Date de fin: 2018-08-05 Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034502414 Identifiant: LEGIARTI000037297176
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/24/LEGIARTI000034502414.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/29/71/LEGIARTI000037297176.xml
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###### Article R6144-65 ###### Article R6144-65
Le bureau de vote proclame les résultats.<br /> Le bureau de vote proclame les résultats.<br />
Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le président du
par les membres du bureau de vote et, le cas échéant, de chaque section de vote. bureau de vote et le cas échéant par les présidents des bureaux de vote
Dans ce dernier cas, le bureau de vote établit le procès-verbal secondaires, et signé par les membres de ceux-ci. Le président du bureau de vote
récapitulatif.<br /> établit le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales
qui est signé par les membres de celui-ci.<br />
Tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins Le procès-verbal mentionne le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le
contestés doivent être annexés au procès-verbal, après avoir été paraphés ou nombre de votes blancs, le nombre de votes nuls, le nombre de suffrages
contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, des causes valablement exprimés et le nombre de voix obtenues par chaque candidature en
d'annulation et de la décision prise. Ces documents sont conservés par le présence. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être
directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement de ouvertes, les bulletins blancs et les bulletins nuls.<br />
coopération sanitaire de moyens de droit public.<br />
En présence des membres du bureau de vote, son président enregistre les En présence des membres du bureau de vote, son président enregistre les
résultats des élections et télécharge le procès-verbal signé par chacun des résultats des élections sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats
membres du bureau sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats mise à mise à disposition par le ministre chargé de la santé et y télécharge le
disposition par le ministre chargé de la santé. Le président du bureau de vote procès-verbal signé. Le président du bureau de vote communique, dans les
communique, dans les vingt-quatre heures suivant le scrutin, les procès-verbaux vingt-quatre heures suivant le scrutin, une copie du procès-verbal aux délégués
des élections à chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature de liste, à défaut de délégué de liste à chaque organisation syndicale ayant
ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé. Ce dernier vérifie présenté sa candidature, ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de
la concordance entre les procès-verbaux et les résultats enregistrés par les santé. Ce dernier vérifie la concordance entre les procès-verbaux et les
présidents des bureaux de vote sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats enregistrés par les présidents des bureaux de vote sur la plate-forme
résultats. Cette opération entraîne l'agrégation automatisée des résultats ainsi de saisie automatisée des résultats et valide. Cette validation entraîne
que leur transmission au ministre chargé de la santé.<br /> l'agrégation automatisée des résultats ainsi que leur transmission au ministre
chargé de la santé.<br />
Le directeur général de l'agence régionale de santé communique dans un délai de Le directeur général de l'agence régionale de santé communique dans un délai de
quarante-huit heures les résultats régionaux au ministre chargé de la santé.<br /> quarante-huit heures les résultats régionaux au ministre chargé de la santé.<br />
Les résultats du scrutin sont publiés, sans délai, par voie d'affichage par le
directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement de
coopération sanitaire de moyens de droit public.<br />
Chaque organisation syndicale ayant obtenu un ou plusieurs sièges de Chaque organisation syndicale ayant obtenu un ou plusieurs sièges de
représentants titulaires au comité technique d'établissement à l'issue du représentants titulaires au comité technique d'établissement à l'issue du
scrutin sur sigle doit désigner l'ensemble de ses représentants, titulaires et scrutin sur sigle doit désigner l'ensemble de ses représentants, titulaires et
@ -47,6 +52,6 @@ communiquer la liste de ces représentants au directeur de l'établissement ou
l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit
public.<br /> public.<br />
Les résultats du scrutin sont publiés par voie d'affichage sans délai par le Le procès-verbal et les documents annexés sont conservés par le directeur de
directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement de l'établissement ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire
coopération sanitaire de moyens de droit public. de moyens de droit public.