Décret n° 2018-695 du 2 août 2018 relatif aux instances de dialogue social de la fonction publique hospitalière

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000037282744
NOR: SSAH1811127D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/28/27/JORFTEXT000037282744.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2018-08-05
Identifiant: LEGIARTI000034498495
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/49/84/LEGIARTI000034498495.xml
Date de début: 2018-08-05
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037297100
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/29/71/LEGIARTI000037297100.xml
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###### Article R6144-42-1
@ -22,28 +22,40 @@ moins de 50 agents : 2 membres titulaires et 2 membres suppléants ;<br />
3° Dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public de
100 agents et plus : 6 membres titulaires et 6 membres suppléants.<br />
II. Pour le calcul des effectifs mentionnés du 1° au 3° du I du présent
article, sont pris en compte :<br />
II.-Pour le calcul des effectifs mentionnés du 1° au 3° du I, sont pris en
compte :<br />
1° L'ensemble des fonctionnaires titulaires mis à disposition par les membres
auprès du groupement ;<br />
1° L'ensemble des fonctionnaires titulaires mis à disposition pour une quotité
supérieure au mi-temps par les membres auprès du groupement ;<br />
2° L'ensemble des agents contractuels de droit public, à l'exception des
personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-33
du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière, mis à
disposition par les membres auprès du groupement ;<br />
personnels mentionnés au huitième alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière, mis à disposition pour une quotité supérieure au mi-temps par les
membres auprès du groupement ;<br />
3° L'ensemble des agents contractuels de droit public et de droit privé recrutés
en propre par le groupement.<br />
en propre par le groupement, exerçant leurs fonctions ou bien en congé rémunéré
ou en congé parental.<br />
Toutefois, les agents mentionnés à l'article 7 du décret n° 2016-1065 du 3 août
2016 relatif au Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière
ne sont pas pris en compte.<br />
Cet effectif est apprécié le dernier jour du mois précédant de six mois la date
du scrutin.<br />
III.-L'effectif retenu, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes,
est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du
personnel. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin.<br />
III. Le nombre de sièges à pourvoir est affiché dans le groupement de
coopération sanitaire de moyens de droit public au plus tard trente jours après
la détermination de l'effectif à prendre en compte pour déterminer le nombre de
représentants à élire.
Le nombre de sièges à pourvoir indiquant les parts respectives de femmes et
d'hommes devant figurer sur les listes de candidats est affiché dans
l'établissement six mois au plus tard avant la date du scrutin.<br />
Toutefois, si dans les six premiers mois de l'année du scrutin une
réorganisation d'établissements entraîne une variation d'au moins 20 % des
effectifs représentés au sein du comité technique d'établissement, l'effectif de
référence est apprécié au plus tard quatre mois avant la date du scrutin. Le
nombre de sièges à pourvoir est affiché dans l'établissement immédiatement après
ce délai.<br />
En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date
d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2018-08-05
Identifiant: LEGIARTI000034499652
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/49/96/LEGIARTI000034499652.xml
Date de début: 2018-08-05
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037297128
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/29/71/LEGIARTI000037297128.xml
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###### Article R6144-50-1
Sont électeurs les agents mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article R.
6144-42-1.<br />
Sont électeurs au comité technique d'établissement des groupements de
coopération sanitaires de moyens de droit public les agents mentionnés aux 1°,
2° et 3° du II de l'article R. 6144-42-1.<br />
Toutefois, les agents mentionnés à l'article 7 du décret n° 2016-1065 du 3 août
2016 relatif au Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-30
Date de fin: 2018-08-05
Identifiant: LEGIARTI000035341293
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/34/12/LEGIARTI000035341293.xml
Date de début: 2018-08-05
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037297131
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/29/71/LEGIARTI000037297131.xml
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###### Article R6144-53-2
@ -46,9 +46,8 @@ procéder aux modifications ou aux retraits de candidatures nécessaires.<br />
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne
sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours
l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un
délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de
l'appartenance à l'union.<br />
délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par tout moyen conférant
date certaine, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.<br />
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les
listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° du I de l'article 9

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2018-08-05
Identifiant: LEGIARTI000034502414
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/24/LEGIARTI000034502414.xml
Date de début: 2018-08-05
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037297176
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/29/71/LEGIARTI000037297176.xml
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###### Article R6144-65
Le bureau de vote proclame les résultats.<br />
Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé
par les membres du bureau de vote et, le cas échéant, de chaque section de vote.
Dans ce dernier cas, le bureau de vote établit le procès-verbal
récapitulatif.<br />
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le président du
bureau de vote et le cas échéant par les présidents des bureaux de vote
secondaires, et signé par les membres de ceux-ci. Le président du bureau de vote
établit le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales
qui est signé par les membres de celui-ci.<br />
Tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins
contestés doivent être annexés au procès-verbal, après avoir été paraphés ou
contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, des causes
d'annulation et de la décision prise. Ces documents sont conservés par le
directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement de
coopération sanitaire de moyens de droit public.<br />
Le procès-verbal mentionne le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le
nombre de votes blancs, le nombre de votes nuls, le nombre de suffrages
valablement exprimés et le nombre de voix obtenues par chaque candidature en
présence. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être
ouvertes, les bulletins blancs et les bulletins nuls.<br />
En présence des membres du bureau de vote, son président enregistre les
résultats des élections et télécharge le procès-verbal signé par chacun des
membres du bureau sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats mise à
disposition par le ministre chargé de la santé. Le président du bureau de vote
communique, dans les vingt-quatre heures suivant le scrutin, les procès-verbaux
des élections à chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature
ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé. Ce dernier vérifie
la concordance entre les procès-verbaux et les résultats enregistrés par les
présidents des bureaux de vote sur la plate-forme de saisie automatisée des
résultats. Cette opération entraîne l'agrégation automatisée des résultats ainsi
que leur transmission au ministre chargé de la santé.<br />
résultats des élections sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats
mise à disposition par le ministre chargé de la santé et y télécharge le
procès-verbal signé. Le président du bureau de vote communique, dans les
vingt-quatre heures suivant le scrutin, une copie du procès-verbal aux délégués
de liste, à défaut de délégué de liste à chaque organisation syndicale ayant
présenté sa candidature, ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de
santé. Ce dernier vérifie la concordance entre les procès-verbaux et les
résultats enregistrés par les présidents des bureaux de vote sur la plate-forme
de saisie automatisée des résultats et valide. Cette validation entraîne
l'agrégation automatisée des résultats ainsi que leur transmission au ministre
chargé de la santé.<br />
Le directeur général de l'agence régionale de santé communique dans un délai de
quarante-huit heures les résultats régionaux au ministre chargé de la santé.<br />
Les résultats du scrutin sont publiés, sans délai, par voie d'affichage par le
directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement de
coopération sanitaire de moyens de droit public.<br />
Chaque organisation syndicale ayant obtenu un ou plusieurs sièges de
représentants titulaires au comité technique d'établissement à l'issue du
scrutin sur sigle doit désigner l'ensemble de ses représentants, titulaires et
@ -47,6 +52,6 @@ communiquer la liste de ces représentants au directeur de l'établissement ou
l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit
public.<br />
Les résultats du scrutin sont publiés par voie d'affichage sans délai par le
directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement de
coopération sanitaire de moyens de droit public.
Le procès-verbal et les documents annexés sont conservés par le directeur de
l'établissement ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire
de moyens de droit public.