Décret n° 2018-695 du 2 août 2018 relatif aux instances de dialogue social de la fonction publique hospitalière
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000037282744 NOR: SSAH1811127D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/28/27/JORFTEXT000037282744.xml
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35789e5532
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-04-28
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Date de fin: 2018-08-05
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Identifiant: LEGIARTI000034498495
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/49/84/LEGIARTI000034498495.xml
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Date de début: 2018-08-05
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Date de fin: 2023-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000037297100
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/29/71/LEGIARTI000037297100.xml
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###### Article R6144-42-1
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@ -22,28 +22,40 @@ moins de 50 agents : 2 membres titulaires et 2 membres suppléants ;<br />
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3° Dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public de
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100 agents et plus : 6 membres titulaires et 6 membres suppléants.<br />
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II. – Pour le calcul des effectifs mentionnés du 1° au 3° du I du présent
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article, sont pris en compte :<br />
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II.-Pour le calcul des effectifs mentionnés du 1° au 3° du I, sont pris en
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compte :<br />
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1° L'ensemble des fonctionnaires titulaires mis à disposition par les membres
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auprès du groupement ;<br />
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1° L'ensemble des fonctionnaires titulaires mis à disposition pour une quotité
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supérieure au mi-temps par les membres auprès du groupement ;<br />
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2° L'ensemble des agents contractuels de droit public, à l'exception des
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personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-33
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du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière, mis à
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disposition par les membres auprès du groupement ;<br />
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personnels mentionnés au huitième alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9
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janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
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hospitalière, mis à disposition pour une quotité supérieure au mi-temps par les
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membres auprès du groupement ;<br />
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3° L'ensemble des agents contractuels de droit public et de droit privé recrutés
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en propre par le groupement.<br />
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en propre par le groupement, exerçant leurs fonctions ou bien en congé rémunéré
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ou en congé parental.<br />
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Toutefois, les agents mentionnés à l'article 7 du décret n° 2016-1065 du 3 août
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2016 relatif au Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière
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ne sont pas pris en compte.<br />
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Cet effectif est apprécié le dernier jour du mois précédant de six mois la date
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du scrutin.<br />
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III.-L'effectif retenu, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes,
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est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du
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personnel. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin.<br />
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III. – Le nombre de sièges à pourvoir est affiché dans le groupement de
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coopération sanitaire de moyens de droit public au plus tard trente jours après
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la détermination de l'effectif à prendre en compte pour déterminer le nombre de
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représentants à élire.
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Le nombre de sièges à pourvoir indiquant les parts respectives de femmes et
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d'hommes devant figurer sur les listes de candidats est affiché dans
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l'établissement six mois au plus tard avant la date du scrutin.<br />
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Toutefois, si dans les six premiers mois de l'année du scrutin une
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réorganisation d'établissements entraîne une variation d'au moins 20 % des
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effectifs représentés au sein du comité technique d'établissement, l'effectif de
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référence est apprécié au plus tard quatre mois avant la date du scrutin. Le
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nombre de sièges à pourvoir est affiché dans l'établissement immédiatement après
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ce délai.<br />
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En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date
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d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.
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@ -1,16 +1,17 @@
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-04-28
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Date de fin: 2018-08-05
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Identifiant: LEGIARTI000034499652
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/49/96/LEGIARTI000034499652.xml
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Date de début: 2018-08-05
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Date de fin: 2023-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000037297128
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/29/71/LEGIARTI000037297128.xml
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###### Article R6144-50-1
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Sont électeurs les agents mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article R.
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6144-42-1.<br />
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Sont électeurs au comité technique d'établissement des groupements de
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coopération sanitaires de moyens de droit public les agents mentionnés aux 1°,
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2° et 3° du II de l'article R. 6144-42-1.<br />
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||||
Toutefois, les agents mentionnés à l'article 7 du décret n° 2016-1065 du 3 août
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2016 relatif au Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-07-30
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Date de fin: 2018-08-05
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Identifiant: LEGIARTI000035341293
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/34/12/LEGIARTI000035341293.xml
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||||
Date de début: 2018-08-05
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Date de fin: 2023-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000037297131
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/29/71/LEGIARTI000037297131.xml
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###### Article R6144-53-2
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@ -46,9 +46,8 @@ procéder aux modifications ou aux retraits de candidatures nécessaires.<br />
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Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne
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sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours
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l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un
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délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée
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avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de
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l'appartenance à l'union.<br />
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délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par tout moyen conférant
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date certaine, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.<br />
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||||
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les
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listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° du I de l'article 9
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@ -1,43 +1,48 @@
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-04-28
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Date de fin: 2018-08-05
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Identifiant: LEGIARTI000034502414
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/24/LEGIARTI000034502414.xml
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Date de début: 2018-08-05
|
||||
Date de fin: 2023-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000037297176
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/29/71/LEGIARTI000037297176.xml
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###### Article R6144-65
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Le bureau de vote proclame les résultats.<br />
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Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé
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par les membres du bureau de vote et, le cas échéant, de chaque section de vote.
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Dans ce dernier cas, le bureau de vote établit le procès-verbal
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récapitulatif.<br />
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Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le président du
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bureau de vote et le cas échéant par les présidents des bureaux de vote
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secondaires, et signé par les membres de ceux-ci. Le président du bureau de vote
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établit le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales
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qui est signé par les membres de celui-ci.<br />
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Tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins
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contestés doivent être annexés au procès-verbal, après avoir été paraphés ou
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contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, des causes
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d'annulation et de la décision prise. Ces documents sont conservés par le
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directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement de
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||||
coopération sanitaire de moyens de droit public.<br />
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Le procès-verbal mentionne le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le
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nombre de votes blancs, le nombre de votes nuls, le nombre de suffrages
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valablement exprimés et le nombre de voix obtenues par chaque candidature en
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présence. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être
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||||
ouvertes, les bulletins blancs et les bulletins nuls.<br />
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En présence des membres du bureau de vote, son président enregistre les
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résultats des élections et télécharge le procès-verbal signé par chacun des
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membres du bureau sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats mise à
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disposition par le ministre chargé de la santé. Le président du bureau de vote
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communique, dans les vingt-quatre heures suivant le scrutin, les procès-verbaux
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des élections à chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature
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ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé. Ce dernier vérifie
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||||
la concordance entre les procès-verbaux et les résultats enregistrés par les
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||||
présidents des bureaux de vote sur la plate-forme de saisie automatisée des
|
||||
résultats. Cette opération entraîne l'agrégation automatisée des résultats ainsi
|
||||
que leur transmission au ministre chargé de la santé.<br />
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||||
résultats des élections sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats
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||||
mise à disposition par le ministre chargé de la santé et y télécharge le
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||||
procès-verbal signé. Le président du bureau de vote communique, dans les
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||||
vingt-quatre heures suivant le scrutin, une copie du procès-verbal aux délégués
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de liste, à défaut de délégué de liste à chaque organisation syndicale ayant
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||||
présenté sa candidature, ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de
|
||||
santé. Ce dernier vérifie la concordance entre les procès-verbaux et les
|
||||
résultats enregistrés par les présidents des bureaux de vote sur la plate-forme
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||||
de saisie automatisée des résultats et valide. Cette validation entraîne
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||||
l'agrégation automatisée des résultats ainsi que leur transmission au ministre
|
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chargé de la santé.<br />
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||||
Le directeur général de l'agence régionale de santé communique dans un délai de
|
||||
quarante-huit heures les résultats régionaux au ministre chargé de la santé.<br />
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||||
Les résultats du scrutin sont publiés, sans délai, par voie d'affichage par le
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directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement de
|
||||
coopération sanitaire de moyens de droit public.<br />
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Chaque organisation syndicale ayant obtenu un ou plusieurs sièges de
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représentants titulaires au comité technique d'établissement à l'issue du
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scrutin sur sigle doit désigner l'ensemble de ses représentants, titulaires et
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@ -47,6 +52,6 @@ communiquer la liste de ces représentants au directeur de l'établissement ou
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l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit
|
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public.<br />
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||||
Les résultats du scrutin sont publiés par voie d'affichage sans délai par le
|
||||
directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement de
|
||||
coopération sanitaire de moyens de droit public.
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||||
Le procès-verbal et les documents annexés sont conservés par le directeur de
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l'établissement ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire
|
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de moyens de droit public.
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