Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
This commit is contained in:
République française 1994-12-24 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1994-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006802687
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R01500XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/26/LEGIARTI000006802687.xml
Date de début: 1994-12-24
Date de fin: 1995-02-17
Identifiant: LEGIARTI000006802688
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R01500XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/26/LEGIARTI000006802688.xml
---
###### Article R712-15
@ -39,8 +39,15 @@ b) Les décisions de suspension ou de retrait d'autorisation de dispenser des
soins remboursables aux assurés sociaux ;<br />
7° Les projets de contrats de concession pour l'exécution du service public
hospitalier prévus à l'article L. 715-10 dans le cas où l'approbation relève du
ministre chargé de la santé ;<br />
hospitalier prévus à l'article L. 715-10 ainsi que les décisions mettant fin à
ces contrats en application de l'article R. 715-10-12, dans le cas où
l'approbation relève du ministre chargé de la santé ;<br />
8° Les recours hiérarchiques formés auprès du ministre en application des
articles L. 712-5 et L. 712-16.
articles L. 712-5 et L. 712-16 ;<br />
9° Les demandes d'admission à participer au service public hospitalier ainsi que
les décisions mettant fin d'office à cette participation en application de
l'article R. 715-6-7, dans les cas où elles portent sur des disciplines,
activités de soins et équipements matériels lourds pour lesquels l'autorisation
relève du ministre chargé de la santé.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1994-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006802707
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R02300XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802707.xml
Date de début: 1994-12-24
Date de fin: 1995-02-17
Identifiant: LEGIARTI000006802708
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R02300XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802708.xml
---
###### Article R712-23
@ -36,6 +36,13 @@ soins remboursables aux assurés sociaux ;<br />
l'article L. 712-18 ;<br />
6° Les projets de contrats de concession pour l'exécution du service public
hospitalier prévus à l'article L. 715-10, dans le cas où l'approbation relève du
préfet de région, ainsi que les projets d'accords d'association au
fonctionnement du service public hospitalier prévus à l'article L. 715-11.
hospitalier et les décisions mettant fin à ces contrats en application de
l'article R. 715-10-12, dans le cas où l'approbation relève du préfet de région,
ainsi que les projets d'accords d'association au fonctionnement du service
public hospitalier ;<br />
7° Les demandes d'admission à participer au service public hospitalier ainsi que
les décisions mettant fin d'office à cette participation en application de
l'article R. 715-6-7, dans les cas où elles comprennent des disciplines,
activités de soins et équipements matériels lourds pour lesquels l'autorisation
relève du préfet de région.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174697
###### Section 2 : Dispositions propres aux établissements de santé privés qui assurent l'exécution du service public hospitalier ou sont associés à son fonctionnement
- [Sous-section 2 : De la participation des établissements de santé privés à but non lucratif à l'exécution du service public hospitalier](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Budget et comptabilité des établissements de santé privés participant au service public hospitalier](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : De la concession du service public hospitalier](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : De l'association des établissements de santé privés au fonctionnement du service public hospitalier](sous-section_5)

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1994-12-24
Date de fin: 2007-02-01
Identifiant: LEGISCTA000006187322
---
###### Sous-section 2 : De la participation des établissements de santé privés à but non lucratif à l'exécution du service public hospitalier
- [Paragraphe 1 : Dispositions générales](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Modalités d'admission à la participation](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Situation des personnels médicaux](paragraphe_3)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1994-12-24
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGISCTA000006195052
---
###### Paragraphe 1 : Dispositions générales
- [Article R715-6-1](article_r715-6-1.md)
- [Article R715-6-2](article_r715-6-2.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-24
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803672
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX715R00601XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/36/LEGIARTI000006803672.xml
---
###### Article R715-6-1
L'établissement de santé privé à but non lucratif participant au service public
hospitalier doit s'engager à assurer le service public hospitalier selon les
principes énoncés aux articles L. 711-3 et L. 711-4.<br />
L'établissement doit recevoir toutes les personnes dont l'état requiert son
service, qui s'y présentent ou qui lui sont confiées, et notamment :<br />
1. Les bénéficiaires de l'aide sociale ;<br />
2. Les bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de guerre.<br />
La participation au service public hospitalier peut être subordonnée à la
conclusion avec l'autorité militaire d'une convention par laquelle
l'établissement s'engage à recevoir les malades qui lui sont envoyés par cette
autorité.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-24
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803673
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX715R00602XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/36/LEGIARTI000006803673.xml
---
###### Article R715-6-2
Les établissements de santé privés admis à participer à l'exécution du service
public hospitalier sont soumis aux mêmes règles d'inspection que les
établissements publics de santé.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 1994-12-24
Date de fin: 2007-02-01
Identifiant: LEGISCTA000006195053
---
###### Paragraphe 2 : Modalités d'admission à la participation
- [Article R715-6-3](article_r715-6-3.md)
- [Article R715-6-4](article_r715-6-4.md)
- [Article R715-6-5](article_r715-6-5.md)
- [Article R715-6-6](article_r715-6-6.md)
- [Article R715-6-7](article_r715-6-7.md)
- [Article R715-6-8](article_r715-6-8.md)
- [Article R715-6-9](article_r715-6-9.md)

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@ -0,0 +1,70 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-24
Date de fin: 1998-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006803674
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX715R00603XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/36/LEGIARTI000006803674.xml
---
###### Article R715-6-3
La demande d'admission à participer à l'exécution du service public hospitalier
doit être présentée par la personne morale gestionnaire de l'établissement de
santé privé ou par le directeur de l'établissement mandaté à cet effet. Cette
demande, qui expose ses motivations, doit concerner l'ensemble des activités de
soins de l'établissement et être accompagnée des documents suivants :<br />
a) L'engagement de satisfaire aux obligations législatives et réglementaires du
service public hospitalier, notamment celles prévues aux articles L. 711-3 et L.
711-4, et aux conditions énoncées à l'article L. 715-6 ;<br />
b) Une note détaillée sur l'administration et l'organisation générale de
l'établissement, accompagnée des statuts de l'organisme gestionnaire en
distinguant s'il y a lieu le gestionnaire et le ou les propriétaires des
immobilisations. La composition de l'organe délibérant de l'organisme
gestionnaire doit être indiquée ainsi que, le cas échéant, le nom des dirigeants
et des actionnaires de la ou des sociétés propriétaires ;<br />
c) Un plan de situation, un plan de masse et un plan succinct de chaque niveau
ou étage faisant apparaître la distribution des locaux, de leurs équipements et
matériels, et notamment le nombre et la répartition des lits par discipline ;
les plans doivent être orientés et indiquer l'échelle à laquelle ils sont
dressés ;<br />
d) Une fiche indiquant le nombre de lits ou de places par disciplines, les
équipements matériels lourds et les activités de soins autorisés, avec la date
de la ou des autorisations ;<br />
e) Une note détaillée sur l'organisation médicale, qui doit répondre aux normes
réglementaires et aux orientations contenues dans la proposition de projet
d'établissement ;<br />
f) Un état nominatif des praticiens de l'établissement, avec leurs titres et
qualités ainsi que, le cas échéant, des biologistes et électro-radiologistes
qualifiés qui desservent l'établissement en vertu de conventions dont copie
devra être produite ;<br />
g) Un état des effectifs des autres catégories de personnel administratif,
technique et paramédical ;<br />
h) Un état des propriétés foncières et immobilières nécessaires à l'activité de
service public hospitalier de l'établissement. En cas de location, une copie du
bail devra être jointe au dossier ;<br />
i) Les bilans et comptes de résultats des trois derniers exercices connus,
certifiés, le cas échéant, par le commissaire aux comptes ;<br />
j) La proposition de projet d'établissement établie par l'instance dirigeante
compétente de l'établissement.<br />
La demande et les documents mentionnés ci-dessus sont adressés, par lettre
recommandée avec demande d'accusé de réception, au préfet du département dans
lequel est situé l'établissement. Ils doivent parvenir au plus tard le 15 mars
de l'année précédant celle pour laquelle la demande d'admission est
présentée.<br />
A la suite du dépôt de sa demande d'admission, l'établissement fait l'objet d'un
contrôle visant à s'assurer qu'il répond aux exigences du service public
hospitalier.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-24
Date de fin: 1998-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006803676
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX715R00604XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/36/LEGIARTI000006803676.xml
---
###### Article R715-6-4
L'établissement demandeur ou la personne morale dont il dépend doit être
propriétaire des installations et des immeubles qu'il utilise ou être lié au
propriétaire desdites installations et immeubles par un contrat permettant la
bonne exécution de ses engagements.<br />
Le préfet chargé de l'instruction du dossier vérifie que ce contrat ne comporte
pas des conditions financières d'un coût excessif, prend avis du service des
domaines et demande, le cas échéant, la révision de ce contrat.

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-24
Date de fin: 1998-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006803678
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX715R00605XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/36/LEGIARTI000006803678.xml
---
###### Article R715-6-5
Le préfet du département d'implantation de l'établissement vérifie que le
dossier est complet et établit une appréciation circonstanciée de la demande
d'admission en tenant compte, notamment, des objectifs du schéma d'organisation
sanitaire, de la recherche de complémentarité avec les établissements assurant
le service public hospitalier dans la région sanitaire et des dépenses qui, du
fait de l'admission à la participation, seront à la charge des organismes
d'assurance maladie.<br />
Il transmet le dossier au préfet de région afin que soit recueilli l'avis de la
section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.<br />
Le préfet de département adresse ensuite au ministre chargé de la santé la
demande de l'établissement et son appréciation, accompagnée de l'avis mentionné
à l'alinéa précédent et, le cas échéant, des documents complétant son
appréciation.<br />
Lorsque la demande de l'établissement porte sur des disciplines, équipements,
activités de soins ou structures de soins alternatives à l'hospitalisation pour
lesquels l'autorisation relève du ministre chargé de la santé en vertu du
deuxième alinéa de l'article L. 712-16, le ministre recueille, préalablement à
sa décision, l'avis de la section sanitaire du Comité national de l'organisation
sanitaire et sociale.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-24
Date de fin: 1998-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006803680
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX715R00606XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/36/LEGIARTI000006803680.xml
---
###### Article R715-6-6
Le ministre chargé de la santé se prononce sur la demande en tenant compte des
critères d'appréciation énoncés au premier alinéa de l'article R. 715-6-5. Il
décide par arrêté l'admission de l'établissement à participer à l'exécution du
service public hospitalier. Ampliation de cet arrêté est adressée au préfet de
département, à l'établissement de santé privé intéressé et à la caisse régionale
d'assurance maladie. La date à laquelle cet arrêté prend effet est
obligatoirement le 1er janvier de l'année suivant celle de la demande
d'admission.<br />
Le refus d'admission, qui doit être motivé, est notifié à l'établissement
concerné par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Le préfet du
département en est informé.

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-24
Date de fin: 1998-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006803682
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX715R00607XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/36/LEGIARTI000006803682.xml
---
###### Article R715-6-7
Les changements importants intervenus dans l'organisation ou le fonctionnement
de l'établissement admis à participer doivent être signalés au préfet du
département.<br />
Si ces changements sont de nature à remettre en cause la bonne exécution des
obligations de l'établissement au regard de sa participation au service public
hospitalier, ou si l'établissement ne respecte pas les engagements qu'il a
souscrits, ou s'il ne remplit plus les conditions exigées par la législation et
la réglementation, cet établissement fait l'objet d'une mise en demeure motivée
qui lui est adressée par le préfet par lettre recommandée avec demande d'accusé
de réception. Le préfet en avise le ministre chargé de la santé.<br />
Si, à l'expiration d'un délai qui ne peut pas être inférieur à quatre mois
suivant la date de réception de la mise en demeure, l'établissement n'a pas
déféré aux injonctions que celle-ci contient, le ministre chargé de la santé,
sur rapport du préfet du département et après avis de la section sanitaire du
comité régional ou du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale,
selon le cas, met fin par arrêté motivé à la participation à l'exécution du
service public hospitalier. Cet arrêté précise la date à laquelle il prend
effet.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-24
Date de fin: 1998-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006803684
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX715R00608XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/36/LEGIARTI000006803684.xml
---
###### Article R715-6-8
Un établissement admis à participer à l'exécution du service public hospitalier
peut à tout moment demander à cesser cette participation.<br />
La demande de cessation est adressée au préfet du département qui l'examine et
la transmet, avec son avis, au ministre chargé de la santé. Celui-ci, dans un
délai de quatre mois à compter de la réception de la demande, met fin, par
arrêté motivé, à la participation à l'exécution du service public hospitalier.
Cet arrêté est notifié à l'établissement et à la caisse d'assurance maladie
chargée du versement de la dotation globale. Le préfet du département en est
informé.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-24
Date de fin: 2007-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006803686
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX715R00609XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/36/LEGIARTI000006803686.xml
---
###### Article R715-6-9
Lorsqu'il est mis fin à la participation à l'exécution du service public
hospitalier par application des articles R. 715-6-7 et R. 715-6-8,
l'établissement concerné doit rembourser à l'Etat, aux collectivités locales,
aux groupements de collectivités locales, aux régions et aux organismes de
sécurité sociale les sommes que, depuis son admission à cette participation et
du fait de celle-ci, il a reçues à titre de subventions d'investissement. Le
remboursement n'est dû que pour la part des investissements acquis restant
encore non amortie.<br />
En outre, sans préjudice des stipulations qui peuvent être contenues dans les
conventions accordant des prêts à l'établissement, le remboursement des prêts
consentis par les personnes morales mentionnées à l'alinéa précédent devient
immédiatement exigible.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1994-12-24
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGISCTA000006195054
---
###### Paragraphe 3 : Situation des personnels médicaux
- [Article R715-6-10](article_r715-6-10.md)
- [Article R715-6-11](article_r715-6-11.md)
- [Article R715-6-12](article_r715-6-12.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-24
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803687
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX715R00610XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/36/LEGIARTI000006803687.xml
---
###### Article R715-6-10
Les établissements de santé privés participant au service public hospitalier
recrutent leurs praticiens par contrats régis par le code du travail, qui
peuvent être des contrats à durée déterminée conclus dans les conditions prévues
au dernier alinéa de l'article L. 715-7. Les praticiens des centres de lutte
contre le cancer sont recrutés dans les conditions prévues au dernier alinéa de
l'article L. 323. A titre exceptionnel, les établissements de santé privés
participant au service public hospitalier peuvent passer avec leurs praticiens
une convention prévoyant le versement par l'établissement d'une rémunération
représentative de l'activité médicale.

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@ -0,0 +1,56 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-24
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803688
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX715R00611XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/36/LEGIARTI000006803688.xml
---
###### Article R715-6-11
Les établissements de santé privés participant au service public hospitalier
peuvent, en outre, faire appel :<br />
1° A des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et
universitaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant
statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et
universitaires et le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut
des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement
et de recherche dentaire des centres hospitaliers et universitaires qui sont
affectés à ces établissements dans les conditions prévues par les décrets pris
pour l'application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958
relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme
de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;<br />
2° A des praticiens hospitaliers à plein temps régis par le décret n° 84-131 du
24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers qui sont
détachés auprès d'eux en application de l'article 47 (7°) de ce décret ;<br />
3° A des praticiens hospitaliers exerçant leur activité à temps partiel régis
par le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens
exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation
publics, qui sont détachés auprès d'eux en application de l'article 36 (2°) de
ce décret.<br />
Les personnels et praticiens demeurent régis par les statuts qui leur sont
respectivement applicables, notamment par les dispositions relatives à leur
rémunération.<br />
Le praticien détaché remis à la disposition de son établissement d'origine pour
une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions continue
d'être rémunéré par l'établissement auprès duquel il est détaché, au plus tard
jusqu'à la date à laquelle le détachement devrait prendre fin, si l'intéressé
n'a pu être affecté sur un emploi vacant.<br />
Sont soumises à l'examen de la commission statutaire nationale, dans sa
formation compétente pour les nominations de psychiatres, les candidatures de
praticiens psychiatres à plein temps sollicitant une affectation dans un
établissement participant au service public hospitalier.<br />
L'avis de l'établissement concerné est recueilli par le ministre chargé de la
santé, préalablement à sa décision sur la demande d'affectation ou de
renouvellement d'affectation. En cas d'avis négatif expressément motivé, aucune
autre affectation de praticien hospitalier par cette voie ne pourra intervenir
au titre du recrutement en cours.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-24
Date de fin: 1998-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006803689
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX715R00612XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/36/LEGIARTI000006803689.xml
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###### Article R715-6-12
Une convention peut être conclue par l'établissement de santé privé avec le
centre hospitalier universitaire et l'unité de formation et de recherche pour
assurer une mission d'enseignement en application de l'article 6 de l'ordonnance
du 30 décembre 1958 précitée et des décrets pris pour son application. Les
charges exposées par l'établissement pour assurer cette mission d'enseignement
sont remboursées, suivant les cas, par l'Etat ou par les unités de formation et
de recherche.<br />
Lorsqu'il existe une telle convention ou lorsqu'une convention a été conclue
avec un organisme public ou privé pour la formation du personnel médical et
paramédical, le texte de la convention est communiqué au préfet du département.