LOI n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique

Modification du code de la santé publique, du code de l'action sociale et des familles, du code de l'éducation, du code général des collectivités territoriales, du code de justice administrative, du code rural et de la pêche maritime, du code du travail, du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Modification de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : modification des articles 8, 12, 20 ; création après l'article 8 de l'article 8 bis, après l'article 14 de l'article 15, de l'article 9 bis, après l'article 9 bis de l'article 9 ter.
Modification de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : modification des articles 12, 14, 17, 19, 21, 43 bis, 80, 58, 37 bis ; création des articles 13, 15, 16.
Modification de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique : modification de l'article 42.
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification des articles 8, 9, 29, 32, 33, 12, 7-1, 35 bis, 49, 62, 97, 23, 120, 11, 108-1, 79, 88, 76-1, 60 bis ; création après l'article 33 d'une sous-section 3  "Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail" comprenant l'article 33-1, après l'article 108-3 de l'article 108-4.
Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification des articles 11, 20, 104, 69, 3, 9-2, 65-1, 46-1 ; création de l'article 25, après l'article 78 de l'article 78-1, de l'article 65-2 ; abrogation de l'article 26.
Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) : modification de l'article 40.
Modification de loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification des articles 2-1, 15.
Modification de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne : modification de l'article 1.
Modification de la loi n° 90-557 du 2 juillet 1990 relative au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne : modification de l'article 1.
Modification de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail : modification de l'article 20.
Modification de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées : modification de l'article 6.
Modification de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels : modification de l'article 3.
Modification de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : modification de l'article 31-2.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000022436528
NOR: BCFF0902558L
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2010-07-07
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Date de début: 2010-07-07
Date de fin: 2016-08-10
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###### Article L1432-11
Il est institué dans chaque agence régionale de santé un comité d'agence et un
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, compétents pour
I. - Il est institué dans chaque agence régionale de santé un comité d'agence et
un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, compétents pour
l'ensemble du personnel de l'agence.<br />
Le comité d'agence est institué dans les conditions prévues à l'article 15 de la
1. Le comité d'agence exerce les compétences prévues au II de l'article 15 de la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat. Toutefois, les modalités de consultation des
personnels prévues au second alinéa du même article peuvent faire l'objet
d'adaptations pour permettre la représentation des personnels de droit privé de
l'agence. Le comité d'agence exerce en outre les compétences prévues aux
articles L. 2323-1 à L. 2323-87 du code du travail, sous réserve des adaptations
fonction publique de l'Etat et celles prévues au chapitre III du titre II du
livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations
prévues par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 2321-1 du
même code. Il est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.<br />
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est institué dans
les conditions prévues à l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
précitée. Il exerce en outre les compétences prévues aux articles L. 4612-1 à L.
4612-18 du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en
Conseil d'Etat en application de l'article L. 4111-2 du même code.<br />
Ce comité comprend le directeur général de l'agence ou son représentant, qui le
préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel
sont appelés à prendre part aux votes lorsqu'ils sont consultés.<br />
Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie
du même code sont applicables à l'ensemble des personnels de l'agence régionale
de santé. Les délégués syndicaux sont désignés par chaque syndicat représentatif
qui constitue une section syndicale dans l'agence régionale de santé pour le
représenter auprès de l'employeur.<br />
Les représentants du personnel siégeant au comité d'agence sont élus au scrutin
de liste avec représentation proportionnelle. L'élection a lieu par collèges
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1 du même code,
une section syndicale au sein de l'agence peut, s'il n'est pas représentatif
dans l'agence, désigner un représentant de la section pour le représenter au
sein de l'agence.<br />
Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui
remplissent les conditions suivantes :<br />
Les membres des instances visées aux alinéas précédents, les délégués du
personnel, délégués syndicaux et les représentants des sections syndicales
bénéficient de la protection prévue par leurs statuts respectifs et, pour ce qui
concerne les salariés placés sous le régime des conventions collectives, du
livre IV de la deuxième partie du même code.
1° Pour le collège des agents de droit privé régis par les conventions
collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale, celles
prévues par l'article L. 2324-4 du code du travail ;<br />
2° Pour le collège des fonctionnaires, des agents de droit public et des agents
contractuels de droit public, celles prévues par l'article 9 bis de la loi n°
83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.<br />
2. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est institué
dans les conditions prévues par l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 précitée. Il exerce les compétences du comité institué par ce même article
et celles prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI de la quatrième partie
du code du travail, sous réserve des adaptations fixées par décret en Conseil
d'Etat. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil
d'Etat en application de l'article L. 4111-2 du même code.<br />
II. - Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du
travail est applicable à l'ensemble des personnels de l'agence régionale de
santé. Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations syndicales
représentatives dans l'agence, qui y constituent une section syndicale, parmi
les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux
dernières élections du comité d'agence.<br />
La validité des accords collectifs de travail, prévus au livre II de la deuxième
partie du même code, est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs
organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des
suffrages exprimés aux dernières élections du comité d'agence et à l'absence
d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant
recueilli au moins la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections.
L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de
notification de l'accord, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8 du
même code.<br />
Pour l'application des deux alinéas précédents et pour l'appréciation de la
représentativité prévue à l'article L. 2122-1 du code du travail, les modalités
de prise en compte des résultats électoraux sont fixées, par décret en Conseil
d'Etat, de façon à garantir la représentation des agents de chacun des deux
collèges de personnel mentionnés aux 1° et 2° du 1 du I du présent article.<br />
Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1 du code du
travail, une section syndicale au sein de l'agence peut, s'il n'est pas
représentatif dans l'agence, désigner un représentant de la section pour le
représenter au sein de l'agence.<br />
III. - Un comité national de concertation des agences régionales de santé est
institué auprès des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des
personnes âgées et des personnes handicapées.<br />
Il est composé de représentants des personnels des agences régionales de santé,
de représentants de l'administration des ministères chargés de la santé, de
l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, de
représentants des régimes d'assurance maladie et de directeurs généraux
d'agences régionales de santé ou leurs représentants. Il est présidé par les
ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et
des personnes handicapées, ou leur représentant.<br />
Les représentants du personnel au sein du comité national de concertation sont
désignés par les organisations syndicales représentées au sein des comités
d'agence des agences régionales de santé, selon des modalités fixées par décret
en Conseil d'Etat tenant compte des résultats aux élections des représentants du
personnel à ces comités.<br />
Le comité national de concertation connaît des questions communes aux agences
régionales de santé et relatives à leur organisation, à leurs activités, ainsi
qu'aux conditions de travail, d'hygiène, de sécurité et d'emploi de leurs
personnels.<br />
IV. - Les membres des instances mentionnées aux I et III, les délégués du
personnel, les délégués syndicaux et les représentants des sections syndicales
bénéficient des garanties prévues par leurs statuts respectifs et, pour ce qui
concerne les salariés placés sous le régime des conventions collectives, de la
protection prévue par le livre IV de la deuxième partie du code du travail.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-03
Date de fin: 2010-07-07
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Date de début: 2010-07-07
Date de fin: 2016-01-28
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###### Article L6143-2-1
@ -17,7 +16,7 @@ travail, la gestion prévisionnelle et prospective des emplois et des
qualifications et la valorisation des acquis professionnels.<br />
Le projet social est négocié par le directeur et les organisations syndicales
représentatives au sein de l'établissement au sens de l'article L. 6144-4.<br />
représentées au sein du comité technique d'établissement.<br />
Le comité technique d'établissement est chargé de suivre, chaque année,
l'application du projet social et en établit le bilan à son terme.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2010-07-07
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Date de début: 2010-07-07
Date de fin: 2012-03-14
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###### Article L6144-4
Le comité technique d'établissement est présidé par le directeur ou son
représentant, membre du corps des personnels de direction de l'établissement ;
il est composé de représentants du personnel relevant du titre IV du statut
général des fonctionnaires, élus par collèges définis en fonction des catégories
mentionnées à l'article 4 de ce titre sur des listes présentées par les
organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour
chaque catégorie de personnel.<br />
Le comité technique d'établissement est présidé par le directeur. Celui-ci peut
être suppléé par un membre du corps des personnels de direction de
l'établissement.<br />
La représentativité des organisations syndicales s'apprécie d'après les critères
suivants :<br />
- les effectifs ;<br />
- l'indépendance ;<br />
- les cotisations ;<br />
- l'expérience et l'ancienneté du syndicat.<br />
Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est
considéré comme représentatif dans l'établissement.<br />
Lorsqu'aucune organisation syndicale ne présente de liste ou lorsque la
participation est inférieure à un taux fixé par décret, les listes peuvent être
librement établies.
Le comité est composé de représentants des personnels de l'établissement, à
l'exception des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 et
au sixième alinéa de l'article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces
représentants sont élus par collèges en fonction des catégories mentionnées à
l'article 4 de la même loi, au scrutin de liste avec représentation
proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n°
83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par
dérogation, en cas d'insuffisance des effectifs, ces représentants peuvent être
désignés après une consultation du personnel dans les conditions prévues par
décret en Conseil d'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-23
Date de fin: 2010-07-07
Identifiant: LEGIARTI000020892234
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Date de début: 2010-07-07
Date de fin: 2012-03-29
Identifiant: LEGIARTI000022450795
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/45/07/LEGIARTI000022450795.xml
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###### Article L6152-4
@ -15,9 +15,9 @@ Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-
1° L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires ;<br />
2° Les troisième et quatrième alinéas de l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;<br />
2° Le troisième alinéa de l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
;<br />
3° L'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention
de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures