diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_iii/chapitre_ii/section_3/article_l1432-11.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_iii/chapitre_ii/section_3/article_l1432-11.md index 25fd56a7c12..07b98dbbd33 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_iii/chapitre_ii/section_3/article_l1432-11.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_iii/chapitre_ii/section_3/article_l1432-11.md @@ -1,47 +1,105 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-04-01 -Date de fin: 2010-07-07 -Identifiant: LEGIARTI000020897668 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/76/LEGIARTI000020897668.xml +Date de début: 2010-07-07 +Date de fin: 2016-08-10 +Identifiant: LEGIARTI000022446921 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/44/69/LEGIARTI000022446921.xml --- ###### Article L1432-11 -Il est institué dans chaque agence régionale de santé un comité d'agence et un -comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, compétents pour +I. - Il est institué dans chaque agence régionale de santé un comité d'agence et +un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, compétents pour l'ensemble du personnel de l'agence.<br /> -Le comité d'agence est institué dans les conditions prévues à l'article 15 de la +1. Le comité d'agence exerce les compétences prévues au II de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la -fonction publique de l'Etat. Toutefois, les modalités de consultation des -personnels prévues au second alinéa du même article peuvent faire l'objet -d'adaptations pour permettre la représentation des personnels de droit privé de -l'agence. Le comité d'agence exerce en outre les compétences prévues aux -articles L. 2323-1 à L. 2323-87 du code du travail, sous réserve des adaptations +fonction publique de l'Etat et celles prévues au chapitre III du titre II du +livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 2321-1 du même code. Il est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.<br /> -Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est institué dans -les conditions prévues à l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 -précitée. Il exerce en outre les compétences prévues aux articles L. 4612-1 à L. -4612-18 du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en -Conseil d'Etat en application de l'article L. 4111-2 du même code.<br /> +Ce comité comprend le directeur général de l'agence ou son représentant, qui le +préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel +sont appelés à prendre part aux votes lorsqu'ils sont consultés.<br /> -Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie -du même code sont applicables à l'ensemble des personnels de l'agence régionale -de santé. Les délégués syndicaux sont désignés par chaque syndicat représentatif -qui constitue une section syndicale dans l'agence régionale de santé pour le -représenter auprès de l'employeur.<br /> +Les représentants du personnel siégeant au comité d'agence sont élus au scrutin +de liste avec représentation proportionnelle. L'élection a lieu par collèges +dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br /> -Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1 du même code, -une section syndicale au sein de l'agence peut, s'il n'est pas représentatif -dans l'agence, désigner un représentant de la section pour le représenter au -sein de l'agence.<br /> +Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui +remplissent les conditions suivantes :<br /> -Les membres des instances visées aux alinéas précédents, les délégués du -personnel, délégués syndicaux et les représentants des sections syndicales -bénéficient de la protection prévue par leurs statuts respectifs et, pour ce qui -concerne les salariés placés sous le régime des conventions collectives, du -livre IV de la deuxième partie du même code. +1° Pour le collège des agents de droit privé régis par les conventions +collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale, celles +prévues par l'article L. 2324-4 du code du travail ;<br /> + +2° Pour le collège des fonctionnaires, des agents de droit public et des agents +contractuels de droit public, celles prévues par l'article 9 bis de la loi n° +83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.<br /> + +2. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est institué +dans les conditions prévues par l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier +1984 précitée. Il exerce les compétences du comité institué par ce même article +et celles prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI de la quatrième partie +du code du travail, sous réserve des adaptations fixées par décret en Conseil +d'Etat. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil +d'Etat en application de l'article L. 4111-2 du même code.<br /> + +II. - Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du +travail est applicable à l'ensemble des personnels de l'agence régionale de +santé. Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations syndicales +représentatives dans l'agence, qui y constituent une section syndicale, parmi +les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux +dernières élections du comité d'agence.<br /> + +La validité des accords collectifs de travail, prévus au livre II de la deuxième +partie du même code, est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs +organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des +suffrages exprimés aux dernières élections du comité d'agence et à l'absence +d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant +recueilli au moins la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections. +L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de +notification de l'accord, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8 du +même code.<br /> + +Pour l'application des deux alinéas précédents et pour l'appréciation de la +représentativité prévue à l'article L. 2122-1 du code du travail, les modalités +de prise en compte des résultats électoraux sont fixées, par décret en Conseil +d'Etat, de façon à garantir la représentation des agents de chacun des deux +collèges de personnel mentionnés aux 1° et 2° du 1 du I du présent article.<br /> + +Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1 du code du +travail, une section syndicale au sein de l'agence peut, s'il n'est pas +représentatif dans l'agence, désigner un représentant de la section pour le +représenter au sein de l'agence.<br /> + +III. - Un comité national de concertation des agences régionales de santé est +institué auprès des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des +personnes âgées et des personnes handicapées.<br /> + +Il est composé de représentants des personnels des agences régionales de santé, +de représentants de l'administration des ministères chargés de la santé, de +l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, de +représentants des régimes d'assurance maladie et de directeurs généraux +d'agences régionales de santé ou leurs représentants. Il est présidé par les +ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et +des personnes handicapées, ou leur représentant.<br /> + +Les représentants du personnel au sein du comité national de concertation sont +désignés par les organisations syndicales représentées au sein des comités +d'agence des agences régionales de santé, selon des modalités fixées par décret +en Conseil d'Etat tenant compte des résultats aux élections des représentants du +personnel à ces comités.<br /> + +Le comité national de concertation connaît des questions communes aux agences +régionales de santé et relatives à leur organisation, à leurs activités, ainsi +qu'aux conditions de travail, d'hygiène, de sécurité et d'emploi de leurs +personnels.<br /> + +IV. - Les membres des instances mentionnées aux I et III, les délégués du +personnel, les délégués syndicaux et les représentants des sections syndicales +bénéficient des garanties prévues par leurs statuts respectifs et, pour ce qui +concerne les salariés placés sous le régime des conventions collectives, de la +protection prévue par le livre IV de la deuxième partie du code du travail. diff --git a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/article_l6143-2-1.md b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/article_l6143-2-1.md index 4ec3af11acf..2fe363cfda1 100644 --- a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/article_l6143-2-1.md +++ b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/article_l6143-2-1.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-05-03 -Date de fin: 2010-07-07 -Identifiant: LEGIARTI000006690966 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6143L02XXBB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/09/LEGIARTI000006690966.xml +Date de début: 2010-07-07 +Date de fin: 2016-01-28 +Identifiant: LEGIARTI000022446914 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/44/69/LEGIARTI000022446914.xml --- ###### Article L6143-2-1 @@ -17,7 +16,7 @@ travail, la gestion prévisionnelle et prospective des emplois et des qualifications et la valorisation des acquis professionnels.<br /> Le projet social est négocié par le directeur et les organisations syndicales -représentatives au sein de l'établissement au sens de l'article L. 6144-4.<br /> +représentées au sein du comité technique d'établissement.<br /> Le comité technique d'établissement est chargé de suivre, chaque année, l'application du projet social et en établit le bilan à son terme. diff --git a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/article_l6144-4.md b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/article_l6144-4.md index 5e0eb8ac5f9..3dbdfbcec0c 100644 --- a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/article_l6144-4.md +++ b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/article_l6144-4.md @@ -1,37 +1,26 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-06-22 -Date de fin: 2010-07-07 -Identifiant: LEGIARTI000006691004 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6144L04XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/10/LEGIARTI000006691004.xml +Date de début: 2010-07-07 +Date de fin: 2012-03-14 +Identifiant: LEGIARTI000022446917 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/44/69/LEGIARTI000022446917.xml --- ###### Article L6144-4 -Le comité technique d'établissement est présidé par le directeur ou son -représentant, membre du corps des personnels de direction de l'établissement ; -il est composé de représentants du personnel relevant du titre IV du statut -général des fonctionnaires, élus par collèges définis en fonction des catégories -mentionnées à l'article 4 de ce titre sur des listes présentées par les -organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour -chaque catégorie de personnel.<br /> +Le comité technique d'établissement est présidé par le directeur. Celui-ci peut +être suppléé par un membre du corps des personnels de direction de +l'établissement.<br /> -La représentativité des organisations syndicales s'apprécie d'après les critères -suivants :<br /> - -- les effectifs ;<br /> - -- l'indépendance ;<br /> - -- les cotisations ;<br /> - -- l'expérience et l'ancienneté du syndicat.<br /> - -Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est -considéré comme représentatif dans l'établissement.<br /> - -Lorsqu'aucune organisation syndicale ne présente de liste ou lorsque la -participation est inférieure à un taux fixé par décret, les listes peuvent être -librement établies. +Le comité est composé de représentants des personnels de l'établissement, à +l'exception des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 et +au sixième alinéa de l'article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant +dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces +représentants sont élus par collèges en fonction des catégories mentionnées à +l'article 4 de la même loi, au scrutin de liste avec représentation +proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° +83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par +dérogation, en cas d'insuffisance des effectifs, ces représentants peuvent être +désignés après une consultation du personnel dans les conditions prévues par +décret en Conseil d'Etat. diff --git a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/article_l6152-4.md b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/article_l6152-4.md index 060edea57e5..b878ea3d93d 100644 --- a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/article_l6152-4.md +++ b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/article_l6152-4.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-07-23 -Date de fin: 2010-07-07 -Identifiant: LEGIARTI000020892234 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/22/LEGIARTI000020892234.xml +Date de début: 2010-07-07 +Date de fin: 2012-03-29 +Identifiant: LEGIARTI000022450795 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/45/07/LEGIARTI000022450795.xml --- ###### Article L6152-4 @@ -15,9 +15,9 @@ Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152- 1° L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;<br /> -2° Les troisième et quatrième alinéas de l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 -janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique -hospitalière ;<br /> +2° Le troisième alinéa de l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 +portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière +;<br /> 3° L'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures