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@@ -1,47 +1,105 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-04-01
-Date de fin: 2010-07-07
-Identifiant: LEGIARTI000020897668
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/76/LEGIARTI000020897668.xml
+Date de début: 2010-07-07
+Date de fin: 2016-08-10
+Identifiant: LEGIARTI000022446921
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/44/69/LEGIARTI000022446921.xml
 ---
 
 ###### Article L1432-11
 
-Il est institué dans chaque agence régionale de santé un comité d'agence et un
-comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, compétents pour
+I. - Il est institué dans chaque agence régionale de santé un comité d'agence et
+un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, compétents pour
 l'ensemble du personnel de l'agence.<br />
 
-Le comité d'agence est institué dans les conditions prévues à l'article 15 de la
+1. Le comité d'agence exerce les compétences prévues au II de l'article 15 de la
 loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
-fonction publique de l'Etat. Toutefois, les modalités de consultation des
-personnels prévues au second alinéa du même article peuvent faire l'objet
-d'adaptations pour permettre la représentation des personnels de droit privé de
-l'agence. Le comité d'agence exerce en outre les compétences prévues aux
-articles L. 2323-1 à L. 2323-87 du code du travail, sous réserve des adaptations
+fonction publique de l'Etat et celles prévues au chapitre III du titre II du
+livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations
 prévues par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 2321-1 du
 même code. Il est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.<br />
 
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est institué dans
-les conditions prévues à l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
-précitée. Il exerce en outre les compétences prévues aux articles L. 4612-1 à L.
-4612-18 du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en
-Conseil d'Etat en application de l'article L. 4111-2 du même code.<br />
+Ce comité comprend le directeur général de l'agence ou son représentant, qui le
+préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel
+sont appelés à prendre part aux votes lorsqu'ils sont consultés.<br />
 
-Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie
-du même code sont applicables à l'ensemble des personnels de l'agence régionale
-de santé. Les délégués syndicaux sont désignés par chaque syndicat représentatif
-qui constitue une section syndicale dans l'agence régionale de santé pour le
-représenter auprès de l'employeur.<br />
+Les représentants du personnel siégeant au comité d'agence sont élus au scrutin
+de liste avec représentation proportionnelle. L'élection a lieu par collèges
+dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
 
-Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1 du même code,
-une section syndicale au sein de l'agence peut, s'il n'est pas représentatif
-dans l'agence, désigner un représentant de la section pour le représenter au
-sein de l'agence.<br />
+Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui
+remplissent les conditions suivantes :<br />
 
-Les membres des instances visées aux alinéas précédents, les délégués du
-personnel, délégués syndicaux et les représentants des sections syndicales
-bénéficient de la protection prévue par leurs statuts respectifs et, pour ce qui
-concerne les salariés placés sous le régime des conventions collectives, du
-livre IV de la deuxième partie du même code.
+1° Pour le collège des agents de droit privé régis par les conventions
+collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale, celles
+prévues par l'article L. 2324-4 du code du travail ;<br />
+
+2° Pour le collège des fonctionnaires, des agents de droit public et des agents
+contractuels de droit public, celles prévues par l'article 9 bis de la loi n°
+83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.<br />
+
+2. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est institué
+dans les conditions prévues par l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier
+1984 précitée. Il exerce les compétences du comité institué par ce même article
+et celles prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI de la quatrième partie
+du code du travail, sous réserve des adaptations fixées par décret en Conseil
+d'Etat. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil
+d'Etat en application de l'article L. 4111-2 du même code.<br />
+
+II. - Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du
+travail est applicable à l'ensemble des personnels de l'agence régionale de
+santé. Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations syndicales
+représentatives dans l'agence, qui y constituent une section syndicale, parmi
+les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux
+dernières élections du comité d'agence.<br />
+
+La validité des accords collectifs de travail, prévus au livre II de la deuxième
+partie du même code, est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs
+organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des
+suffrages exprimés aux dernières élections du comité d'agence et à l'absence
+d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant
+recueilli au moins la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections.
+L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de
+notification de l'accord, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8 du
+même code.<br />
+
+Pour l'application des deux alinéas précédents et pour l'appréciation de la
+représentativité prévue à l'article L. 2122-1 du code du travail, les modalités
+de prise en compte des résultats électoraux sont fixées, par décret en Conseil
+d'Etat, de façon à garantir la représentation des agents de chacun des deux
+collèges de personnel mentionnés aux 1° et 2° du 1 du I du présent article.<br />
+
+Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1 du code du
+travail, une section syndicale au sein de l'agence peut, s'il n'est pas
+représentatif dans l'agence, désigner un représentant de la section pour le
+représenter au sein de l'agence.<br />
+
+III. - Un comité national de concertation des agences régionales de santé est
+institué auprès des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des
+personnes âgées et des personnes handicapées.<br />
+
+Il est composé de représentants des personnels des agences régionales de santé,
+de représentants de l'administration des ministères chargés de la santé, de
+l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, de
+représentants des régimes d'assurance maladie et de directeurs généraux
+d'agences régionales de santé ou leurs représentants. Il est présidé par les
+ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et
+des personnes handicapées, ou leur représentant.<br />
+
+Les représentants du personnel au sein du comité national de concertation sont
+désignés par les organisations syndicales représentées au sein des comités
+d'agence des agences régionales de santé, selon des modalités fixées par décret
+en Conseil d'Etat tenant compte des résultats aux élections des représentants du
+personnel à ces comités.<br />
+
+Le comité national de concertation connaît des questions communes aux agences
+régionales de santé et relatives à leur organisation, à leurs activités, ainsi
+qu'aux conditions de travail, d'hygiène, de sécurité et d'emploi de leurs
+personnels.<br />
+
+IV. - Les membres des instances mentionnées aux I et III, les délégués du
+personnel, les délégués syndicaux et les représentants des sections syndicales
+bénéficient des garanties prévues par leurs statuts respectifs et, pour ce qui
+concerne les salariés placés sous le régime des conventions collectives, de la
+protection prévue par le livre IV de la deuxième partie du code du travail.
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@@ -1,11 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-05-03
-Date de fin: 2010-07-07
-Identifiant: LEGIARTI000006690966
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6143L02XXBB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/09/LEGIARTI000006690966.xml
+Date de début: 2010-07-07
+Date de fin: 2016-01-28
+Identifiant: LEGIARTI000022446914
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/44/69/LEGIARTI000022446914.xml
 ---
 
 ###### Article L6143-2-1
@@ -17,7 +16,7 @@ travail, la gestion prévisionnelle et prospective des emplois et des
 qualifications et la valorisation des acquis professionnels.<br />
 
 Le projet social est négocié par le directeur et les organisations syndicales
-représentatives au sein de l'établissement au sens de l'article L. 6144-4.<br />
+représentées au sein du comité technique d'établissement.<br />
 
 Le comité technique d'établissement est chargé de suivre, chaque année,
 l'application du projet social et en établit le bilan à son terme.
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--- a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/article_l6144-4.md
+++ b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/article_l6144-4.md
@@ -1,37 +1,26 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-06-22
-Date de fin: 2010-07-07
-Identifiant: LEGIARTI000006691004
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6144L04XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/10/LEGIARTI000006691004.xml
+Date de début: 2010-07-07
+Date de fin: 2012-03-14
+Identifiant: LEGIARTI000022446917
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/44/69/LEGIARTI000022446917.xml
 ---
 
 ###### Article L6144-4
 
-Le comité technique d'établissement est présidé par le directeur ou son
-représentant, membre du corps des personnels de direction de l'établissement ;
-il est composé de représentants du personnel relevant du titre IV du statut
-général des fonctionnaires, élus par collèges définis en fonction des catégories
-mentionnées à l'article 4 de ce titre sur des listes présentées par les
-organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour
-chaque catégorie de personnel.<br />
+Le comité technique d'établissement est présidé par le directeur. Celui-ci peut
+être suppléé par un membre du corps des personnels de direction de
+l'établissement.<br />
 
-La représentativité des organisations syndicales s'apprécie d'après les critères
-suivants :<br />
-
-- les effectifs ;<br />
-
-- l'indépendance ;<br />
-
-- les cotisations ;<br />
-
-- l'expérience et l'ancienneté du syndicat.<br />
-
-Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est
-considéré comme représentatif dans l'établissement.<br />
-
-Lorsqu'aucune organisation syndicale ne présente de liste ou lorsque la
-participation est inférieure à un taux fixé par décret, les listes peuvent être
-librement établies.
+Le comité est composé de représentants des personnels de l'établissement, à
+l'exception des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 et
+au sixième alinéa de l'article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
+dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces
+représentants sont élus par collèges en fonction des catégories mentionnées à
+l'article 4 de la même loi, au scrutin de liste avec représentation
+proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n°
+83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par
+dérogation, en cas d'insuffisance des effectifs, ces représentants peuvent être
+désignés après une consultation du personnel dans les conditions prévues par
+décret en Conseil d'Etat.
diff --git a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/article_l6152-4.md b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/article_l6152-4.md
index 060edea57e5..b878ea3d93d 100644
--- a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/article_l6152-4.md
+++ b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/article_l6152-4.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-07-23
-Date de fin: 2010-07-07
-Identifiant: LEGIARTI000020892234
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/22/LEGIARTI000020892234.xml
+Date de début: 2010-07-07
+Date de fin: 2012-03-29
+Identifiant: LEGIARTI000022450795
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/45/07/LEGIARTI000022450795.xml
 ---
 
 ###### Article L6152-4
@@ -15,9 +15,9 @@ Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-
 1° L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
 obligations des fonctionnaires ;<br />
 
-2° Les troisième et quatrième alinéas de l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9
-janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
-hospitalière ;<br />
+2° Le troisième alinéa de l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
+portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
+;<br />
 
 3° L'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention
 de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures