Décret n°67-428 du 22 mai 1967 RENDANT OBLIGATOIRE DANS LE DEPARTEMENT DE LA GUYANE LA VACCINATION CONTRE LA FIEVRE JAUNE (VACCINATION ANTIAMARILE)
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000701706 Ancien identifiant: 1DX967428 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/17/JORFTEXT000000701706.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-12-31
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Date de fin: 2010-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000006911786
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Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX3114R0090XX0B
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/17/LEGIARTI000006911786.xml
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Date de début: 2010-04-01
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Date de fin: 2013-01-12
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Identifiant: LEGIARTI000022052244
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/22/LEGIARTI000022052244.xml
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###### Article R3114-9
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Dans les départements où s'appliquent les dispositions de l'article L. 3114-5,
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les mesures susceptibles d'être prises par le préfet en vue de lutter contre les
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maladies humaines transmises par l'intermédiaire d'insectes sont les suivantes
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:<br />
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Les mesures susceptibles d'être prises en application de l'article L. 3114-5
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sont les suivantes :<br />
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1° Aux fins de déterminer et d'évaluer la stratégie de lutte contre ces
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maladies, d'une part, le recueil de données épidémiologiques sur les cas humains
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de maladies transmises par les insectes, et, en tant que de besoin, sur les cas
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de résistance des agents infectieux aux traitements, d'autre part, la
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surveillance entomologique des insectes vecteurs et, en particulier, la
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surveillance de la résistance de ceux-ci aux produits insecticides, enfin, la
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surveillance des animaux susceptibles d'être contaminés par des agents
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pathogènes transmis par des insectes vecteurs, selon les modalités fixées par un
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arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;<br />
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1° Le recueil des données épidémiologiques sur les cas humains de maladies
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transmises par les insectes et, en tant que de besoin, sur les cas de résistance
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des agents infectieux aux traitements, ainsi que la surveillance entomologique
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des insectes vecteurs et, en particulier, de leur résistance aux produits
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insecticides. Ces missions sont exercées par l'agence régionale de santé ;<br />
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2° Aux fins de réduire la prolifération des insectes vecteurs, d'une part, la
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mise en oeuvre d'actions d'information et d'éducation sanitaire de la population
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et, d'autre part, lorsque les insectes sont des moustiques, la prescription,
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dans les zones délimitées conformément au 1° de l'article 1er de la loi n°
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64-1246 du 16 décembre 1964 modifiée, des mesures de prospection, de traitement,
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de travaux et contrôles au sens du dernier alinéa de cet article ;<br />
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2° La mise en œuvre d'actions d'information et d'éducation sanitaire de la
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population aux fins de réduire la prolifération des insectes vecteurs. Cette
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mission est exercée par l'agence régionale de santé ;<br />
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3° En cas de menace épidémique ou aux fins de limiter l'extension d'une
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épidémie, l'investigation autour des cas humains de maladies mentionnées au 1°,
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comprenant si nécessaire le dépistage clinique et biologique ;<br />
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3° L'investigation autour des cas humains de maladies mentionnés au 1°,
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comprenant si nécessaire le dépistage clinique et biologique, en cas de menace
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épidémique ou aux fins de limiter l'extension d'une épidémie. Cette mission est
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exercée par l'agence régionale de santé, qui met à la disposition de la
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population les moyens permettant le traitement par prophylaxie du paludisme ;<br />
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4° Dans le cas ou pour les fins mentionnés au 3°, la mise à disposition de
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moyens permettant le traitement par prophylaxie du paludisme ;<br />
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4° La surveillance, par les services de l'Etat compétents et selon des modalités
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fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, des animaux susceptibles
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d'être contaminés par des agents pathogènes transmis par des insectes vecteurs
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;<br />
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5° Dans le cas ou pour les fins mentionnés au 3°, la prescription de mesures de
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lutte contre les insectes et, lorsque ces insectes sont des moustiques, des
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mesures mentionnées au 2° ;<br />
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5° La prescription, lorsque les insectes sont des moustiques et dans les zones
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délimitées conformément au 1° de l'article 1er de la loi n° 64-1246 du 16
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décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques, des prospections,
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traitements, travaux et contrôles au sens du dernier alinéa de cet article,
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ainsi que de toutes mesures utiles à la lutte contre les moustiques dans les
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conditions prévues à l'article 7-1 de cette loi. Cette mission est exercée par
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le préfet sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé
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;<br />
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6° En tant que de besoin, la vaccination contre la fièvre jaune. Celle-ci est
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obligatoire sauf contre-indication médicale pour toutes les personnes âgées de
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