Décret n°67-428 du 22 mai 1967 RENDANT OBLIGATOIRE DANS LE DEPARTEMENT DE LA GUYANE LA VACCINATION CONTRE LA FIEVRE JAUNE (VACCINATION ANTIAMARILE)

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000701706
Ancien identifiant: 1DX967428
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/17/JORFTEXT000000701706.xml
This commit is contained in:
République française 2010-04-01 00:00:00 +02:00
parent 74d90127bf
commit 31cbb28162

View file

@ -1,47 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006911786
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX3114R0090XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/17/LEGIARTI000006911786.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2013-01-12
Identifiant: LEGIARTI000022052244
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/22/LEGIARTI000022052244.xml
---
###### Article R3114-9
Dans les départements où s'appliquent les dispositions de l'article L. 3114-5,
les mesures susceptibles d'être prises par le préfet en vue de lutter contre les
maladies humaines transmises par l'intermédiaire d'insectes sont les suivantes
:<br />
Les mesures susceptibles d'être prises en application de l'article L. 3114-5
sont les suivantes :<br />
1° Aux fins de déterminer et d'évaluer la stratégie de lutte contre ces
maladies, d'une part, le recueil de données épidémiologiques sur les cas humains
de maladies transmises par les insectes, et, en tant que de besoin, sur les cas
de résistance des agents infectieux aux traitements, d'autre part, la
surveillance entomologique des insectes vecteurs et, en particulier, la
surveillance de la résistance de ceux-ci aux produits insecticides, enfin, la
surveillance des animaux susceptibles d'être contaminés par des agents
pathogènes transmis par des insectes vecteurs, selon les modalités fixées par un
arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;<br />
1° Le recueil des données épidémiologiques sur les cas humains de maladies
transmises par les insectes et, en tant que de besoin, sur les cas de résistance
des agents infectieux aux traitements, ainsi que la surveillance entomologique
des insectes vecteurs et, en particulier, de leur résistance aux produits
insecticides. Ces missions sont exercées par l'agence régionale de santé ;<br />
2° Aux fins de réduire la prolifération des insectes vecteurs, d'une part, la
mise en oeuvre d'actions d'information et d'éducation sanitaire de la population
et, d'autre part, lorsque les insectes sont des moustiques, la prescription,
dans les zones délimitées conformément au 1° de l'article 1er de la loi n°
64-1246 du 16 décembre 1964 modifiée, des mesures de prospection, de traitement,
de travaux et contrôles au sens du dernier alinéa de cet article ;<br />
2° La mise en œuvre d'actions d'information et d'éducation sanitaire de la
population aux fins de réduire la prolifération des insectes vecteurs. Cette
mission est exercée par l'agence régionale de santé ;<br />
3° En cas de menace épidémique ou aux fins de limiter l'extension d'une
épidémie, l'investigation autour des cas humains de maladies mentionnées au 1°,
comprenant si nécessaire le dépistage clinique et biologique ;<br />
3° L'investigation autour des cas humains de maladies mentionnés au 1°,
comprenant si nécessaire le dépistage clinique et biologique, en cas de menace
épidémique ou aux fins de limiter l'extension d'une épidémie. Cette mission est
exercée par l'agence régionale de santé, qui met à la disposition de la
population les moyens permettant le traitement par prophylaxie du paludisme ;<br />
4° Dans le cas ou pour les fins mentionnés au 3°, la mise à disposition de
moyens permettant le traitement par prophylaxie du paludisme ;<br />
4° La surveillance, par les services de l'Etat compétents et selon des modalités
fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, des animaux susceptibles
d'être contaminés par des agents pathogènes transmis par des insectes vecteurs
;<br />
5° Dans le cas ou pour les fins mentionnés au 3°, la prescription de mesures de
lutte contre les insectes et, lorsque ces insectes sont des moustiques, des
mesures mentionnées au 2° ;<br />
5° La prescription, lorsque les insectes sont des moustiques et dans les zones
délimitées conformément au 1° de l'article 1er de la loi n° 64-1246 du 16
décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques, des prospections,
traitements, travaux et contrôles au sens du dernier alinéa de cet article,
ainsi que de toutes mesures utiles à la lutte contre les moustiques dans les
conditions prévues à l'article 7-1 de cette loi. Cette mission est exercée par
le préfet sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé
;<br />
6° En tant que de besoin, la vaccination contre la fièvre jaune. Celle-ci est
obligatoire sauf contre-indication médicale pour toutes les personnes âgées de