diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/section_2/article_r3114-9.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/section_2/article_r3114-9.md index 1a68d7f0ab2..533c5f97c47 100644 --- a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/section_2/article_r3114-9.md +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/section_2/article_r3114-9.md @@ -1,47 +1,46 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-12-31 -Date de fin: 2010-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000006911786 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX3114R0090XX0B -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/17/LEGIARTI000006911786.xml +Date de début: 2010-04-01 +Date de fin: 2013-01-12 +Identifiant: LEGIARTI000022052244 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/22/LEGIARTI000022052244.xml --- ###### Article R3114-9 -Dans les départements où s'appliquent les dispositions de l'article L. 3114-5, -les mesures susceptibles d'être prises par le préfet en vue de lutter contre les -maladies humaines transmises par l'intermédiaire d'insectes sont les suivantes -:
+Les mesures susceptibles d'être prises en application de l'article L. 3114-5 +sont les suivantes :
-1° Aux fins de déterminer et d'évaluer la stratégie de lutte contre ces -maladies, d'une part, le recueil de données épidémiologiques sur les cas humains -de maladies transmises par les insectes, et, en tant que de besoin, sur les cas -de résistance des agents infectieux aux traitements, d'autre part, la -surveillance entomologique des insectes vecteurs et, en particulier, la -surveillance de la résistance de ceux-ci aux produits insecticides, enfin, la -surveillance des animaux susceptibles d'être contaminés par des agents -pathogènes transmis par des insectes vecteurs, selon les modalités fixées par un -arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
+1° Le recueil des données épidémiologiques sur les cas humains de maladies +transmises par les insectes et, en tant que de besoin, sur les cas de résistance +des agents infectieux aux traitements, ainsi que la surveillance entomologique +des insectes vecteurs et, en particulier, de leur résistance aux produits +insecticides. Ces missions sont exercées par l'agence régionale de santé ;
-2° Aux fins de réduire la prolifération des insectes vecteurs, d'une part, la -mise en oeuvre d'actions d'information et d'éducation sanitaire de la population -et, d'autre part, lorsque les insectes sont des moustiques, la prescription, -dans les zones délimitées conformément au 1° de l'article 1er de la loi n° -64-1246 du 16 décembre 1964 modifiée, des mesures de prospection, de traitement, -de travaux et contrôles au sens du dernier alinéa de cet article ;
+2° La mise en œuvre d'actions d'information et d'éducation sanitaire de la +population aux fins de réduire la prolifération des insectes vecteurs. Cette +mission est exercée par l'agence régionale de santé ;
-3° En cas de menace épidémique ou aux fins de limiter l'extension d'une -épidémie, l'investigation autour des cas humains de maladies mentionnées au 1°, -comprenant si nécessaire le dépistage clinique et biologique ;
+3° L'investigation autour des cas humains de maladies mentionnés au 1°, +comprenant si nécessaire le dépistage clinique et biologique, en cas de menace +épidémique ou aux fins de limiter l'extension d'une épidémie. Cette mission est +exercée par l'agence régionale de santé, qui met à la disposition de la +population les moyens permettant le traitement par prophylaxie du paludisme ;
-4° Dans le cas ou pour les fins mentionnés au 3°, la mise à disposition de -moyens permettant le traitement par prophylaxie du paludisme ;
+4° La surveillance, par les services de l'Etat compétents et selon des modalités +fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, des animaux susceptibles +d'être contaminés par des agents pathogènes transmis par des insectes vecteurs +;
-5° Dans le cas ou pour les fins mentionnés au 3°, la prescription de mesures de -lutte contre les insectes et, lorsque ces insectes sont des moustiques, des -mesures mentionnées au 2° ;
+5° La prescription, lorsque les insectes sont des moustiques et dans les zones +délimitées conformément au 1° de l'article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 +décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques, des prospections, +traitements, travaux et contrôles au sens du dernier alinéa de cet article, +ainsi que de toutes mesures utiles à la lutte contre les moustiques dans les +conditions prévues à l'article 7-1 de cette loi. Cette mission est exercée par +le préfet sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé +;
6° En tant que de besoin, la vaccination contre la fièvre jaune. Celle-ci est obligatoire sauf contre-indication médicale pour toutes les personnes âgées de