Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Ministère: Ministère de l'intérieur
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029648201
NOR: INTD1401671D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/64/82/JORFTEXT000029648201.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-29
Date de fin: 2014-12-01
Identifiant: LEGIARTI000020673294
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/32/LEGIARTI000020673294.xml
Date de début: 2014-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029669205
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/66/92/LEGIARTI000029669205.xml
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###### Article R6111-22
I.-Les établissements de santé autres que ceux mentionnés au II pratiquant à
titre permanent un hébergement collectif sont tenus de garantir la sécurité de
leurs conditions d'exploitation.<br />
Ils doivent être en mesure d'assurer la continuité de la prise en charge requise
par la nature des pathologies ou les besoins des personnes accueillies en
répondant à l'une des deux obligations suivantes :<br />
1° S'assurer de la disponibilité de moyens d'alimentation autonomes en énergie
pour les installations utilisées afin de garantir la sécurité des personnes
hébergées pendant quarante-huit heures au moins ;<br />
2° Prévoir les mesures permettant d'assurer, par eux-mêmes, la sécurité des
personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d'énergie ; ces mesures
doivent être prévues par le chef d'établissement.<br />
II.-Les établissements de santé assurant une activité de soins de courte durée
en médecine, chirurgie ou gynécologie-obstétrique doivent satisfaire à
l'obligation prévue au 1° du I ci-dessus.<br />
III.-Le représentant légal de l'établissement annexe au registre de sécurité de
l'établissement un document décrivant les mesures prévues en cas de défaillance
des réseaux d'énergie.
La sécurité des établissements de santé en cas de défaillance du réseau
d'énergie est assurée dans les conditions prévues par la sous-section 1 de la
section 4 du chapitre II du titre III du livre VII de la partie réglementaire du
code de la sécurité intérieure.