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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-05-29
-Date de fin: 2014-12-01
-Identifiant: LEGIARTI000020673294
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/32/LEGIARTI000020673294.xml
+Date de début: 2014-12-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029669205
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/66/92/LEGIARTI000029669205.xml
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###### Article R6111-22
-I.-Les établissements de santé autres que ceux mentionnés au II pratiquant à
-titre permanent un hébergement collectif sont tenus de garantir la sécurité de
-leurs conditions d'exploitation.
-
-Ils doivent être en mesure d'assurer la continuité de la prise en charge requise
-par la nature des pathologies ou les besoins des personnes accueillies en
-répondant à l'une des deux obligations suivantes :
-
-1° S'assurer de la disponibilité de moyens d'alimentation autonomes en énergie
-pour les installations utilisées afin de garantir la sécurité des personnes
-hébergées pendant quarante-huit heures au moins ;
-
-2° Prévoir les mesures permettant d'assurer, par eux-mêmes, la sécurité des
-personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d'énergie ; ces mesures
-doivent être prévues par le chef d'établissement.
-
-II.-Les établissements de santé assurant une activité de soins de courte durée
-en médecine, chirurgie ou gynécologie-obstétrique doivent satisfaire à
-l'obligation prévue au 1° du I ci-dessus.
-
-III.-Le représentant légal de l'établissement annexe au registre de sécurité de
-l'établissement un document décrivant les mesures prévues en cas de défaillance
-des réseaux d'énergie.
+La sécurité des établissements de santé en cas de défaillance du réseau
+d'énergie est assurée dans les conditions prévues par la sous-section 1 de la
+section 4 du chapitre II du titre III du livre VII de la partie réglementaire du
+code de la sécurité intérieure.