diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_4/article_r6111-22.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_4/article_r6111-22.md index 89695242a..bbebd35f1 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_4/article_r6111-22.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_4/article_r6111-22.md @@ -1,34 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2009-05-29 -Date de fin: 2014-12-01 -Identifiant: LEGIARTI000020673294 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/32/LEGIARTI000020673294.xml +Date de début: 2014-12-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000029669205 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/66/92/LEGIARTI000029669205.xml --- ###### Article R6111-22 -I.-Les établissements de santé autres que ceux mentionnés au II pratiquant à -titre permanent un hébergement collectif sont tenus de garantir la sécurité de -leurs conditions d'exploitation.
- -Ils doivent être en mesure d'assurer la continuité de la prise en charge requise -par la nature des pathologies ou les besoins des personnes accueillies en -répondant à l'une des deux obligations suivantes :
- -1° S'assurer de la disponibilité de moyens d'alimentation autonomes en énergie -pour les installations utilisées afin de garantir la sécurité des personnes -hébergées pendant quarante-huit heures au moins ;
- -2° Prévoir les mesures permettant d'assurer, par eux-mêmes, la sécurité des -personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d'énergie ; ces mesures -doivent être prévues par le chef d'établissement.
- -II.-Les établissements de santé assurant une activité de soins de courte durée -en médecine, chirurgie ou gynécologie-obstétrique doivent satisfaire à -l'obligation prévue au 1° du I ci-dessus.
- -III.-Le représentant légal de l'établissement annexe au registre de sécurité de -l'établissement un document décrivant les mesures prévues en cas de défaillance -des réseaux d'énergie. +La sécurité des établissements de santé en cas de défaillance du réseau +d'énergie est assurée dans les conditions prévues par la sous-section 1 de la +section 4 du chapitre II du titre III du livre VII de la partie réglementaire du +code de la sécurité intérieure.