Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires

Modification des décrets 86-442, 88-321, 88-996, 89-697, 90-97, 90-949, 94-735, 95-589, 2003-655, 2004-67, 2007-435, 2007-906, 9007-1073 et 2008-1500.
Abrogation de l'article 167 du décret 2003-1010.

Ministère: Ministère de la santé et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022041034
NOR: SASX1008846D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/04/10/JORFTEXT000022041034.xml
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République française 2010-07-01 00:00:00 +02:00
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@ -12,4 +12,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190917
- [Article R6315-4](article_r6315-4.md)
- [Article R6315-5](article_r6315-5.md)
- [Article R6315-6](article_r6315-6.md)
- [Article R6315-7](article_r6315-7.md)

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@ -1,30 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006919312
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6315R0070XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/93/LEGIARTI000006919312.xml
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###### Article R6315-7
La mission régionale de santé, prévue à l'article L. 162-47 du code de la
sécurité sociale, élabore ses propositions relatives à l'organisation du
dispositif de permanence des soins compte tenu de l'état de l'offre de soins et
d'une évaluation des besoins de la population dans la région.<br />
La mission régionale de santé soumet pour avis ses propositions au conseil
régional de l'ordre des médecins, aux représentants dans la région des
organisations syndicales représentatives des médecins libéraux, à l'union des
médecins exerçant à titre libéral mentionnée à l'article L. 4134-1 ainsi qu'aux
représentants désignés au niveau régional par les organisations représentatives
au niveau national des médecins exerçant la médecine d'urgence dans les
établissements hospitaliers. Elles sont également soumises pour avis aux
associations de professionnels participant à la permanence des soins. L'avis de
ces organisations est transmis à la mission régionale de santé dans un délai de
trente jours à compter de la date de réception du projet de propositions.<br />
La mission régionale de santé transmet au préfet de chaque département ses
propositions ainsi que les avis recueillis.