Décret no 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé

POUR REPONDRE AUX BESOINS DES HOPITAUX,EN PERMETTANT D'ELARGIR LE RECRUTEMENT,DE FAVORISER LA MOBILITE DES PERSONNELS MEDICAUX ET DE SIMPLIFIER LES PROCEDURES,CE DECRET INSTITUE UN CONCOURS UNIQUE,COMMUN A 2 CADRES D'EMPLOI: PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS.
MESURES INNOVANTES ET FAVORABLES AUX PRATICIENS DESIRANT INTEGRER L'HOPITAL:
POSSIBILITE AUX MEDECINS A DIPLOME ETRANGER,TITULAIRES DE LA PLENITUDE DE L'EXERCICE DE LA MEDECINE OU DE LA PHARMACIE EN FRANCE,DE SE PRESENTER AU CONCOURS,
SUPPRESSION DE LA LIMITE D'AGE.CHAQUE CANDIDAT PEUT CONCOURIR 4 FOIS,
DUREE DE VALIDITE DE LA LISTE D'APTITUDE: 5 ANS AU LIEU DE 3,
LA LISTE D'APTITUDE,UNIQUE,PERMET AUX LAUREATS AU MOMENT DU RECRUTEMENT DE CHOISIR LE MODE D'EXERCICE SOUHAITE (TEMPS PLEIN OU PARTIEL).
GARANTIT L'EGALITE DE TRAITEMENT A TOUS LES CANDIDATS.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000577969
NOR: MESH9921842D
Ancien identifiant: 1DX999517
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26 Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2006-10-06 Date de fin: 2021-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918587 Identifiant: LEGIARTI000006918588
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###### Article R6152-301 ###### Article R6152-301
Chaque année, un concours national de praticien des établissements publics de Chaque année, un concours national de praticien des établissements publics de
santé, donnant lieu à établissement d'une liste d'aptitude unique, établie par santé, donnant lieu à établissement d'une liste d'aptitude unique, établie par
discipline, par spécialité et par type d'épreuves, peut être organisé. La durée discipline, par spécialité et par type d'épreuves, peut être organisé. Un arrêté
de validité de cette liste d'aptitude est fixée à cinq ans à compter de sa date du ministre chargé de la santé fixe, pour chaque session, les disciplines et
de publication. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, chaque année, les spécialités ouvertes au concours.<br />
disciplines, les spécialités offertes ainsi que le nombre d'inscriptions
possibles sur la liste d'aptitude, par discipline, spécialité et type Les candidats ne peuvent se présenter, pour une même session, qu'à un seul type
d'épreuves. d'épreuves et dans une seule spécialité.<br />
La durée de validité de la liste d'aptitude est fixée à quatre ans à compter de
sa date de publication au Journal officiel de la République française.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-21 Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2006-10-06 Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918590 Identifiant: LEGIARTI000006918591
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3020XX0B Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3020XX0C
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###### Article R6152-302 ###### Article R6152-302
Tout candidat à ce concours doit remplir les conditions suivantes :<br /> Tout candidat à ce concours doit remplir les conditions suivantes :<br />
1° Etre de nationalité française, sous réserve des engagements internationaux 1° Remplir les conditions légales requises pour l'exercice de la profession de
souscrits par la France, ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien.<br />
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'Andorre
;<br />
2° Remplir les conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin, 2° En outre, pour l'inscription en biologie, chirurgie, médecine, radiologie et
de chirurgien-dentiste ou de pharmacien.<br />
En outre, pour l'inscription en biologie, chirurgie, médecine, radiologie et
psychiatrie, sont requis :<br /> psychiatrie, sont requis :<br />
a) Soit le diplôme ou certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant a) Soit le diplôme ou certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant
correspondant à la spécialité postulée ;<br /> permettant l'exercice de la spécialité postulée ;<br />
b) Soit l'équivalence du certificat de spécialisation de troisième cycle b) Soit l'équivalence du certificat de spécialisation de troisième cycle
qualifiant correspondant à la spécialité postulée délivrée par arrêté du qualifiant correspondant à la spécialité postulée délivrée par arrêté du
ministre chargé de l'enseignement supérieur ;<br /> ministre chargé de l'enseignement supérieur ;<br />
c) Soit la qualification délivrée par l'ordre professionnel, correspondant à la c) Soit la qualification délivrée par l'ordre professionnel, correspondant à la
spécialité de concours lorsque le candidat n'est pas titulaire d'un diplôme ou spécialité postulée ;<br />
certificat dans la spécialité postulée ;<br />
d) Soit un diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste délivré par un des d) Soit un diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste délivré par un des
Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.<br /> Etats membres de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace
économique européen.<br />
Lorsqu'il n'existe ni diplôme, certificat ou autre titre correspondant à une des Lorsqu'il n'existe ni diplôme, certificat ou autre titre correspondant à une des
spécialités offertes au concours, un arrêté des ministres chargés de spécialités offertes au concours, un arrêté des ministres chargés de
l'enseignement supérieur et de la santé fixe les conditions retenues pour l'enseignement supérieur et de la santé fixe les conditions retenues pour
l'inscription dans cette spécialité.<br /> l'inscription dans cette spécialité.<br />
3° N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation comportant privation des droits
civiques dans l'Etat dont ils sont ressortissants ;<br />
4° Etre en position régulière au regard des obligations du service national de
l'Etat dont ils sont ressortissants ;<br />
5° Remplir les conditions d'aptitude physique et mentale exigées pour l'exercice
de la fonction.<br />
La nature des pièces justificatives à produire par le candidat est fixée par La nature des pièces justificatives à produire par le candidat est fixée par
arrêté du ministre chargé de la santé. arrêté du ministre chargé de la santé.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-21 Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2006-10-06 Date de fin: 2021-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918593 Identifiant: LEGIARTI000006918594
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3030XX0B Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3030XX0C
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###### Article R6152-303 ###### Article R6152-303
Les épreuves de type I comportent une épreuve orale, un examen sur dossier, des Les épreuves de type I comportent un entretien avec le jury et un examen, sur
titres et travaux et des services rendus. Elles sont ouvertes :<br /> dossier, des titres, travaux et services rendus.<br />
1° Aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux régis par le Elles sont ouvertes à toutes les personnes ayant validé le troisième cycle des
décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et études de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, qui ont exercé pendant deux
hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, comptant au moins deux ans durant les cinq dernières années des fonctions effectives de médecin, de
ans de services effectifs en cette qualité et aux anciens chefs de clinique des pharmacien ou d'odontologiste dans une administration, un établissement public
universités-assistants des hôpitaux ;<br /> ou un organisme à but non lucratif.
2° Aux assistants hospitaliers et universitaires régis par le décret du 24
février 1984 susmentionné comptant au moins deux ans de services effectifs en
cette qualité et aux anciens assistants hospitaliers et universitaires et
anciens assistants hospitalo-universitaires en biologie ;<br />
3° Aux assistants hospitaliers et universitaires et aux anciens assistants
hospitaliers et universitaires des centres de soins, d'enseignement et de
recherche dentaires, régis par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant
statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins,
d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et
universitaires, comptant au moins deux ans de services effectifs en cette
qualité, et aux anciens assistants des universités-odontologistes assistants des
services de consultations et de traitements dentaires ;<br />
4° Aux anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux ;<br />
5° Aux assistants spécialistes des hôpitaux et aux anciens assistants
spécialistes des hôpitaux mentionnés à l'article R. 6152-503, titulaires d'un
diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la spécialité au
titre de laquelle ils concourent et comptant au moins deux ans de services
effectifs en cette qualité ;<br />
6° Aux chefs de clinique et aux anciens chefs de clinique de la faculté libre de
médecine de Lille, comptant au moins deux ans de services effectifs en cette
qualité ;<br />
7° Aux assistants spécialistes et anciens assistants spécialistes des
établissements publics territoriaux d'hospitalisation des territoires
d'outre-mer comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité
;<br />
8° Aux attachés consultants et praticiens attachés consultants ;<br />
9° Aux chercheurs, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant
l'exercice de la médecine, de la pharmacie ou de la chirurgie dentaire. Les
intéressés doivent compter au moins six années de services effectifs en cette
qualité dans un emploi permanent de l'un des organismes suivants : Institut
national de la santé et de la recherche médicale, Centre national de la
recherche scientifique, Laboratoire national de la santé, Institut Pasteur ;<br />
10° Aux enseignants-chercheurs régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984
fixant les dispositions statutaires communes applicables aux
enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs
des universités et du corps des maîtres de conférences, titulaires d'un diplôme,
certificat ou titre permettant l'exercice de la médecine, de la pharmacie, ou de
la chirurgie dentaire et comptant six années de fonctions en cette qualité ;<br />
11° Aux médecins, aux chirurgiens-dentistes et aux pharmaciens des centres de
lutte contre le cancer. Les intéressés doivent compter au moins six années de
services effectifs en cette qualité dans un emploi permanent de ces centres ;<br />
12° Aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes des armées détenteurs
d'un titre leur ouvrant droit au plein exercice d'une discipline hospitalière et
comptant au moins six années de service effectif dans un hôpital des armées en
cette qualité ;<br />
13° Aux médecins inspecteurs de santé publique, aux pharmaciens inspecteurs de
santé publique comptant au moins six années de services effectifs en cette
qualité ;<br />
14° Aux pharmaciens résidents régis par le décret n° 72-361 du 20 avril 1972
relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des
établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics comptant au moins
six années de services effectifs en cette qualité.<br />
Les services énumérés aux 9°, 10°, 11° et 13° du présent article doivent avoir
été effectués à temps plein, les services effectués à temps partiel étant pris
en compte au prorata de leur durée. Pour le calcul de la durée de service
requise, les fonctions énumérées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article sont
cumulables sous réserve, pour chacune d'entre elles, d'avoir été effectuée
pendant au moins une année effective. Les fonctions énumérées aux 9°, 10°, 11°
et 13° sont cumulables, sous réserve, pour chacune d'entre elles, d'avoir été
exercée pendant au moins trois années effectives.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-21 Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2006-10-06 Date de fin: 2021-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918596 Identifiant: LEGIARTI000006918597
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3040XX0B Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3040XX0C
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###### Article R6152-304 ###### Article R6152-304
Les épreuves de type II comportent des épreuves écrites anonymes de Les épreuves de type II comportent un entretien avec le jury, une épreuve orale
connaissances pratiques, une épreuve orale et un examen sur dossier des titres de connaissances professionnelles et un examen, sur dossier, des titres, travaux
et travaux et des services rendus. Elles sont ouvertes aux autres praticiens que et services rendus.<br />
ceux mentionnés à l'article R. 6152-303, à savoir :<br />
1° Aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes, titulaires d'un Elles sont ouvertes à toutes les personnes ne pouvant accéder aux épreuves de
diplôme, certificat ou autre titre de spécialisation autorisant l'exercice d'une type I telles que définies à l'article R. 6152-303.
des spécialités des disciplines de biologie, chirurgie, médecine, psychiatrie,
radiologie et imagerie médicale, pharmacie et odontologie ; aucune condition de
durée d'exercice ne leur est opposable ;<br />
2° Aux médecins généralistes comptant au moins deux ans d'exercice effectif de
la profession, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de
l'enseignement supérieur et de la santé ; ces médecins concourent exclusivement
au titre de la médecine générale ;<br />
3° Aux chirurgiens-dentistes comptant au moins trois années d'exercice effectif
de la profession ; cette durée d'exercice n'est pas opposable aux anciens
internes en odontologie ;<br />
4° Aux pharmaciens comptant au moins cinq années d'exercice effectif de la
profession ;<br />
5° Aux médecins et aux pharmaciens inscrits sur une des listes d'aptitude
mentionnées à l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant
création d'une couverture maladie universelle, sous réserve de satisfaire aux
conditions d'exercice de la profession en France ; aucune condition de durée
d'exercice ne leur est opposable.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-21 Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2006-10-06 Date de fin: 2021-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918599 Identifiant: LEGIARTI000006918600
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3050XX0B Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3050XX0C
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###### Article R6152-305 ###### Article R6152-305
L'ancienneté de services requise pour faire acte de candidature est appréciée au Les modalités d'application des articles R. 6152-303 et R. 6152-304 ainsi que
31 décembre de l'année d'ouverture des épreuves.<br /> les modalités d'organisation des épreuves sont fixées par un arrêté du ministre
chargé de la santé.
Les candidats concourent dans la discipline ou la spécialité correspondant à
l'un des diplômes ou à la qualification ordinale mentionné à l'article R.
6152-302.<br />
Les praticiens mentionnés au 5° de l'article R. 6152-304 concourent dans la
discipline ou la spécialité correspondant à leur inscription sur la liste
d'aptitude.<br />
Les candidats ne peuvent se présenter à ce concours plus de quatre fois et, pour
une même année, qu'à un seul type d'épreuve.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26 Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2006-10-06 Date de fin: 2021-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006918601 Identifiant: LEGIARTI000006918602
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3060XX0A Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3060XX0B
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###### Article R6152-306 ###### Article R6152-306
Les modalités d'organisation des épreuves du concours national de praticien Un jury national commun aux deux types d'épreuves est constitué par discipline
hospitalier sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement ou par spécialité. Chaque jury est composé pour moitié :<br />
supérieur et de la santé.
1° De praticiens hospitaliers régis par les dispositions des sections 1 et 2 du
présent chapitre comptant au moins quatre ans de services effectifs dans l'une
ou l'autre de ces qualités ;<br />
2° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le
décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels
enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ou par le
décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels
enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche
dentaires des centres hospitaliers et universitaires.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26 Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2006-10-06 Date de fin: 2007-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006918603 Identifiant: LEGIARTI000006918604
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3070XX0A Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3070XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918603.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918604.xml
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###### Article R6152-307 ###### Article R6152-307
Un jury national commun aux deux types d'épreuves est constitué par discipline Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du
ou par spécialité. Chaque jury est composé pour moitié :<br /> ministre chargé de la santé. Ils ne peuvent siéger deux années consécutives pour
un même concours et ne peuvent être membres de la commission nationale
statutaire.<br />
1° De praticiens hospitaliers régis par les dispositions des sections 1 et 2 du Les modalités de constitution des collèges et de tirage au sort des membres des
présent chapitre comptant au moins quatre ans de services effectifs dans l'une jurys, par discipline et spécialité, sont fixées par arrêté des ministres
ou l'autre de ces qualités ;<br /> chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
2° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le
décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et
hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26 Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2006-10-06 Date de fin: 2021-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918606 Identifiant: LEGIARTI000006918607
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3080XX0A Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3080XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918606.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918607.xml
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###### Article R6152-308 ###### Article R6152-308
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-307 :<br /> Chaque jury, par spécialité, évalue l'aptitude des candidats aux fonctions de
praticien des établissements publics de santé. Il fixe, par type d'épreuves, la
note minimale au-dessous de laquelle les candidats ne sont pas admissibles.<br />
1° Le jury de la discipline psychiatrie est composé :<br /> Le jury peut, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupe
d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité des conditions de notation
des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées
par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.<br />
a) Pour les deux tiers, de praticiens hospitaliers régis par les dispositions Il établit la liste d'aptitude par discipline et spécialité, par type d'épreuves
des sections 1 et 3 du présent chapitre comptant au moins quatre ans de services et par ordre alphabétique.
effectifs dans l'une ou l'autre de ces qualités ;<br />
b) Pour un tiers, de membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires
;<br />
2° Le jury de la discipline pharmacie est composé :<br />
a) Pour les deux tiers, de praticiens hospitaliers régis par les dispositions de
la section 1 du présent chapitre comptant au moins quatre ans de services
effectifs en cette qualité ;<br />
b) Pour un tiers, de professeurs des universités ou de maîtres de conférences
dans les disciplines pharmaceutiques, régis par les dispositions du décret n°
84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables
aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des
professeurs des universités et du corps des maîtres de conférence.<br />
Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du
ministre chargé de la santé. Ils ne peuvent siéger deux années consécutives pour
un même concours et ne peuvent être membres de la commission nationale
statutaire.<br />
Les modalités de constitution des collèges et du tirage au sort des membres des
jurys, par discipline et spécialité, sont fixées par arrêté des ministres
chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.