diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r6152-301.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r6152-301.md
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+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r6152-301.md
@@ -1,20 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-07-26
-Date de fin: 2006-10-06
-Identifiant: LEGIARTI000006918587
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3010XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918587.xml
+Date de début: 2006-10-06
+Date de fin: 2021-10-01
+Identifiant: LEGIARTI000006918588
+Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3010XX0B
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918588.xml
---
###### Article R6152-301
Chaque année, un concours national de praticien des établissements publics de
santé, donnant lieu à établissement d'une liste d'aptitude unique, établie par
-discipline, par spécialité et par type d'épreuves, peut être organisé. La durée
-de validité de cette liste d'aptitude est fixée à cinq ans à compter de sa date
-de publication. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, chaque année, les
-disciplines, les spécialités offertes ainsi que le nombre d'inscriptions
-possibles sur la liste d'aptitude, par discipline, spécialité et type
-d'épreuves.
+discipline, par spécialité et par type d'épreuves, peut être organisé. Un arrêté
+du ministre chargé de la santé fixe, pour chaque session, les disciplines et
+spécialités ouvertes au concours.
+
+Les candidats ne peuvent se présenter, pour une même session, qu'à un seul type
+d'épreuves et dans une seule spécialité.
+
+La durée de validité de la liste d'aptitude est fixée à quatre ans à compter de
+sa date de publication au Journal officiel de la République française.
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r6152-302.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r6152-302.md
index e5b870be63..fc69d43636 100644
--- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r6152-302.md
+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r6152-302.md
@@ -1,55 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-06-21
-Date de fin: 2006-10-06
-Identifiant: LEGIARTI000006918590
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3020XX0B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918590.xml
+Date de début: 2006-10-06
+Date de fin: 2010-10-01
+Identifiant: LEGIARTI000006918591
+Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3020XX0C
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918591.xml
---
###### Article R6152-302
Tout candidat à ce concours doit remplir les conditions suivantes :
-1° Etre de nationalité française, sous réserve des engagements internationaux
-souscrits par la France, ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
-européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'Andorre
-;
+1° Remplir les conditions légales requises pour l'exercice de la profession de
+médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien.
-2° Remplir les conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin,
-de chirurgien-dentiste ou de pharmacien.
-
-En outre, pour l'inscription en biologie, chirurgie, médecine, radiologie et
+2° En outre, pour l'inscription en biologie, chirurgie, médecine, radiologie et
psychiatrie, sont requis :
a) Soit le diplôme ou certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant
-correspondant à la spécialité postulée ;
+permettant l'exercice de la spécialité postulée ;
b) Soit l'équivalence du certificat de spécialisation de troisième cycle
qualifiant correspondant à la spécialité postulée délivrée par arrêté du
ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Soit la qualification délivrée par l'ordre professionnel, correspondant à la
-spécialité de concours lorsque le candidat n'est pas titulaire d'un diplôme ou
-certificat dans la spécialité postulée ;
+spécialité postulée ;
d) Soit un diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste délivré par un des
-Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
+Etats membres de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace
+économique européen.
Lorsqu'il n'existe ni diplôme, certificat ou autre titre correspondant à une des
spécialités offertes au concours, un arrêté des ministres chargés de
l'enseignement supérieur et de la santé fixe les conditions retenues pour
l'inscription dans cette spécialité.
-3° N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation comportant privation des droits
-civiques dans l'Etat dont ils sont ressortissants ;
-
-4° Etre en position régulière au regard des obligations du service national de
-l'Etat dont ils sont ressortissants ;
-
-5° Remplir les conditions d'aptitude physique et mentale exigées pour l'exercice
-de la fonction.
-
La nature des pièces justificatives à produire par le candidat est fixée par
arrêté du ministre chargé de la santé.
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r6152-303.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r6152-303.md
index 5d651dcf01..5b5411d1cb 100644
--- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r6152-303.md
+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r6152-303.md
@@ -1,94 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-06-21
-Date de fin: 2006-10-06
-Identifiant: LEGIARTI000006918593
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3030XX0B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918593.xml
+Date de début: 2006-10-06
+Date de fin: 2021-10-01
+Identifiant: LEGIARTI000006918594
+Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3030XX0C
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918594.xml
---
###### Article R6152-303
-Les épreuves de type I comportent une épreuve orale, un examen sur dossier, des
-titres et travaux et des services rendus. Elles sont ouvertes :
+Les épreuves de type I comportent un entretien avec le jury et un examen, sur
+dossier, des titres, travaux et services rendus.
-1° Aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux régis par le
-décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et
-hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, comptant au moins deux
-ans de services effectifs en cette qualité et aux anciens chefs de clinique des
-universités-assistants des hôpitaux ;
-
-2° Aux assistants hospitaliers et universitaires régis par le décret du 24
-février 1984 susmentionné comptant au moins deux ans de services effectifs en
-cette qualité et aux anciens assistants hospitaliers et universitaires et
-anciens assistants hospitalo-universitaires en biologie ;
-
-3° Aux assistants hospitaliers et universitaires et aux anciens assistants
-hospitaliers et universitaires des centres de soins, d'enseignement et de
-recherche dentaires, régis par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant
-statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins,
-d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et
-universitaires, comptant au moins deux ans de services effectifs en cette
-qualité, et aux anciens assistants des universités-odontologistes assistants des
-services de consultations et de traitements dentaires ;
-
-4° Aux anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux ;
-
-5° Aux assistants spécialistes des hôpitaux et aux anciens assistants
-spécialistes des hôpitaux mentionnés à l'article R. 6152-503, titulaires d'un
-diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la spécialité au
-titre de laquelle ils concourent et comptant au moins deux ans de services
-effectifs en cette qualité ;
-
-6° Aux chefs de clinique et aux anciens chefs de clinique de la faculté libre de
-médecine de Lille, comptant au moins deux ans de services effectifs en cette
-qualité ;
-
-7° Aux assistants spécialistes et anciens assistants spécialistes des
-établissements publics territoriaux d'hospitalisation des territoires
-d'outre-mer comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité
-;
-
-8° Aux attachés consultants et praticiens attachés consultants ;
-
-9° Aux chercheurs, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant
-l'exercice de la médecine, de la pharmacie ou de la chirurgie dentaire. Les
-intéressés doivent compter au moins six années de services effectifs en cette
-qualité dans un emploi permanent de l'un des organismes suivants : Institut
-national de la santé et de la recherche médicale, Centre national de la
-recherche scientifique, Laboratoire national de la santé, Institut Pasteur ;
-
-10° Aux enseignants-chercheurs régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984
-fixant les dispositions statutaires communes applicables aux
-enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs
-des universités et du corps des maîtres de conférences, titulaires d'un diplôme,
-certificat ou titre permettant l'exercice de la médecine, de la pharmacie, ou de
-la chirurgie dentaire et comptant six années de fonctions en cette qualité ;
-
-11° Aux médecins, aux chirurgiens-dentistes et aux pharmaciens des centres de
-lutte contre le cancer. Les intéressés doivent compter au moins six années de
-services effectifs en cette qualité dans un emploi permanent de ces centres ;
-
-12° Aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes des armées détenteurs
-d'un titre leur ouvrant droit au plein exercice d'une discipline hospitalière et
-comptant au moins six années de service effectif dans un hôpital des armées en
-cette qualité ;
-
-13° Aux médecins inspecteurs de santé publique, aux pharmaciens inspecteurs de
-santé publique comptant au moins six années de services effectifs en cette
-qualité ;
-
-14° Aux pharmaciens résidents régis par le décret n° 72-361 du 20 avril 1972
-relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des
-établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics comptant au moins
-six années de services effectifs en cette qualité.
-
-Les services énumérés aux 9°, 10°, 11° et 13° du présent article doivent avoir
-été effectués à temps plein, les services effectués à temps partiel étant pris
-en compte au prorata de leur durée. Pour le calcul de la durée de service
-requise, les fonctions énumérées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article sont
-cumulables sous réserve, pour chacune d'entre elles, d'avoir été effectuée
-pendant au moins une année effective. Les fonctions énumérées aux 9°, 10°, 11°
-et 13° sont cumulables, sous réserve, pour chacune d'entre elles, d'avoir été
-exercée pendant au moins trois années effectives.
+Elles sont ouvertes à toutes les personnes ayant validé le troisième cycle des
+études de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, qui ont exercé pendant deux
+ans durant les cinq dernières années des fonctions effectives de médecin, de
+pharmacien ou d'odontologiste dans une administration, un établissement public
+ou un organisme à but non lucratif.
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r6152-304.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r6152-304.md
index 3dd8702ade..4c244bbebb 100644
--- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r6152-304.md
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@@ -1,40 +1,18 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-06-21
-Date de fin: 2006-10-06
-Identifiant: LEGIARTI000006918596
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3040XX0B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918596.xml
+Date de début: 2006-10-06
+Date de fin: 2021-10-01
+Identifiant: LEGIARTI000006918597
+Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3040XX0C
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918597.xml
---
###### Article R6152-304
-Les épreuves de type II comportent des épreuves écrites anonymes de
-connaissances pratiques, une épreuve orale et un examen sur dossier des titres
-et travaux et des services rendus. Elles sont ouvertes aux autres praticiens que
-ceux mentionnés à l'article R. 6152-303, à savoir :
+Les épreuves de type II comportent un entretien avec le jury, une épreuve orale
+de connaissances professionnelles et un examen, sur dossier, des titres, travaux
+et services rendus.
-1° Aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes, titulaires d'un
-diplôme, certificat ou autre titre de spécialisation autorisant l'exercice d'une
-des spécialités des disciplines de biologie, chirurgie, médecine, psychiatrie,
-radiologie et imagerie médicale, pharmacie et odontologie ; aucune condition de
-durée d'exercice ne leur est opposable ;
-
-2° Aux médecins généralistes comptant au moins deux ans d'exercice effectif de
-la profession, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de
-l'enseignement supérieur et de la santé ; ces médecins concourent exclusivement
-au titre de la médecine générale ;
-
-3° Aux chirurgiens-dentistes comptant au moins trois années d'exercice effectif
-de la profession ; cette durée d'exercice n'est pas opposable aux anciens
-internes en odontologie ;
-
-4° Aux pharmaciens comptant au moins cinq années d'exercice effectif de la
-profession ;
-
-5° Aux médecins et aux pharmaciens inscrits sur une des listes d'aptitude
-mentionnées à l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant
-création d'une couverture maladie universelle, sous réserve de satisfaire aux
-conditions d'exercice de la profession en France ; aucune condition de durée
-d'exercice ne leur est opposable.
+Elles sont ouvertes à toutes les personnes ne pouvant accéder aux épreuves de
+type I telles que définies à l'article R. 6152-303.
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r6152-305.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r6152-305.md
index 96c797a2a7..304974a083 100644
--- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r6152-305.md
+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r6152-305.md
@@ -1,25 +1,15 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-06-21
-Date de fin: 2006-10-06
-Identifiant: LEGIARTI000006918599
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3050XX0B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918599.xml
+Date de début: 2006-10-06
+Date de fin: 2021-10-01
+Identifiant: LEGIARTI000006918600
+Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3050XX0C
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918600.xml
---
###### Article R6152-305
-L'ancienneté de services requise pour faire acte de candidature est appréciée au
-31 décembre de l'année d'ouverture des épreuves.
-
-Les candidats concourent dans la discipline ou la spécialité correspondant à
-l'un des diplômes ou à la qualification ordinale mentionné à l'article R.
-6152-302.
-
-Les praticiens mentionnés au 5° de l'article R. 6152-304 concourent dans la
-discipline ou la spécialité correspondant à leur inscription sur la liste
-d'aptitude.
-
-Les candidats ne peuvent se présenter à ce concours plus de quatre fois et, pour
-une même année, qu'à un seul type d'épreuve.
+Les modalités d'application des articles R. 6152-303 et R. 6152-304 ainsi que
+les modalités d'organisation des épreuves sont fixées par un arrêté du ministre
+chargé de la santé.
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r6152-306.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r6152-306.md
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--- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r6152-306.md
+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r6152-306.md
@@ -1,15 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-07-26
-Date de fin: 2006-10-06
-Identifiant: LEGIARTI000006918601
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3060XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918601.xml
+Date de début: 2006-10-06
+Date de fin: 2021-12-16
+Identifiant: LEGIARTI000006918602
+Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3060XX0B
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918602.xml
---
###### Article R6152-306
-Les modalités d'organisation des épreuves du concours national de praticien
-hospitalier sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement
-supérieur et de la santé.
+Un jury national commun aux deux types d'épreuves est constitué par discipline
+ou par spécialité. Chaque jury est composé pour moitié :
+
+1° De praticiens hospitaliers régis par les dispositions des sections 1 et 2 du
+présent chapitre comptant au moins quatre ans de services effectifs dans l'une
+ou l'autre de ces qualités ;
+
+2° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le
+décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels
+enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ou par le
+décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels
+enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche
+dentaires des centres hospitaliers et universitaires.
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r6152-307.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r6152-307.md
index f887cf9299..bccd2c5c57 100644
--- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r6152-307.md
+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r6152-307.md
@@ -1,22 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-07-26
-Date de fin: 2006-10-06
-Identifiant: LEGIARTI000006918603
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3070XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918603.xml
+Date de début: 2006-10-06
+Date de fin: 2007-05-05
+Identifiant: LEGIARTI000006918604
+Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3070XX0B
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918604.xml
---
###### Article R6152-307
-Un jury national commun aux deux types d'épreuves est constitué par discipline
-ou par spécialité. Chaque jury est composé pour moitié :
+Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du
+ministre chargé de la santé. Ils ne peuvent siéger deux années consécutives pour
+un même concours et ne peuvent être membres de la commission nationale
+statutaire.
-1° De praticiens hospitaliers régis par les dispositions des sections 1 et 2 du
-présent chapitre comptant au moins quatre ans de services effectifs dans l'une
-ou l'autre de ces qualités ;
-
-2° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le
-décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et
-hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires.
+Les modalités de constitution des collèges et de tirage au sort des membres des
+jurys, par discipline et spécialité, sont fixées par arrêté des ministres
+chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r6152-308.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r6152-308.md
index 34a4ee8e4a..64bd8e10bd 100644
--- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r6152-308.md
+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r6152-308.md
@@ -1,43 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-07-26
-Date de fin: 2006-10-06
-Identifiant: LEGIARTI000006918606
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3080XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918606.xml
+Date de début: 2006-10-06
+Date de fin: 2021-10-01
+Identifiant: LEGIARTI000006918607
+Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3080XX0B
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918607.xml
---
###### Article R6152-308
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-307 :
+Chaque jury, par spécialité, évalue l'aptitude des candidats aux fonctions de
+praticien des établissements publics de santé. Il fixe, par type d'épreuves, la
+note minimale au-dessous de laquelle les candidats ne sont pas admissibles.
-1° Le jury de la discipline psychiatrie est composé :
+Le jury peut, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupe
+d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité des conditions de notation
+des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées
+par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.
-a) Pour les deux tiers, de praticiens hospitaliers régis par les dispositions
-des sections 1 et 3 du présent chapitre comptant au moins quatre ans de services
-effectifs dans l'une ou l'autre de ces qualités ;
-
-b) Pour un tiers, de membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires
-;
-
-2° Le jury de la discipline pharmacie est composé :
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-a) Pour les deux tiers, de praticiens hospitaliers régis par les dispositions de
-la section 1 du présent chapitre comptant au moins quatre ans de services
-effectifs en cette qualité ;
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-b) Pour un tiers, de professeurs des universités ou de maîtres de conférences
-dans les disciplines pharmaceutiques, régis par les dispositions du décret n°
-84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables
-aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des
-professeurs des universités et du corps des maîtres de conférence.
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-Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du
-ministre chargé de la santé. Ils ne peuvent siéger deux années consécutives pour
-un même concours et ne peuvent être membres de la commission nationale
-statutaire.
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-Les modalités de constitution des collèges et du tirage au sort des membres des
-jurys, par discipline et spécialité, sont fixées par arrêté des ministres
-chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
+Il établit la liste d'aptitude par discipline et spécialité, par type d'épreuves
+et par ordre alphabétique.