diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r6152-301.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r6152-301.md index fe1b40bbce..dd18ecb765 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r6152-301.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r6152-301.md @@ -1,20 +1,23 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-07-26 -Date de fin: 2006-10-06 -Identifiant: LEGIARTI000006918587 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3010XX0A -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918587.xml +Date de début: 2006-10-06 +Date de fin: 2021-10-01 +Identifiant: LEGIARTI000006918588 +Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3010XX0B +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918588.xml --- ###### Article R6152-301 Chaque année, un concours national de praticien des établissements publics de santé, donnant lieu à établissement d'une liste d'aptitude unique, établie par -discipline, par spécialité et par type d'épreuves, peut être organisé. La durée -de validité de cette liste d'aptitude est fixée à cinq ans à compter de sa date -de publication. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, chaque année, les -disciplines, les spécialités offertes ainsi que le nombre d'inscriptions -possibles sur la liste d'aptitude, par discipline, spécialité et type -d'épreuves. +discipline, par spécialité et par type d'épreuves, peut être organisé. Un arrêté +du ministre chargé de la santé fixe, pour chaque session, les disciplines et +spécialités ouvertes au concours.
+ +Les candidats ne peuvent se présenter, pour une même session, qu'à un seul type +d'épreuves et dans une seule spécialité.
+ +La durée de validité de la liste d'aptitude est fixée à quatre ans à compter de +sa date de publication au Journal officiel de la République française. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r6152-302.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r6152-302.md index e5b870be63..fc69d43636 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r6152-302.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r6152-302.md @@ -1,55 +1,41 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-06-21 -Date de fin: 2006-10-06 -Identifiant: LEGIARTI000006918590 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3020XX0B -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918590.xml +Date de début: 2006-10-06 +Date de fin: 2010-10-01 +Identifiant: LEGIARTI000006918591 +Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3020XX0C +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918591.xml --- ###### Article R6152-302 Tout candidat à ce concours doit remplir les conditions suivantes :
-1° Etre de nationalité française, sous réserve des engagements internationaux -souscrits par la France, ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté -européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'Andorre -;
+1° Remplir les conditions légales requises pour l'exercice de la profession de +médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien.
-2° Remplir les conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin, -de chirurgien-dentiste ou de pharmacien.
- -En outre, pour l'inscription en biologie, chirurgie, médecine, radiologie et +2° En outre, pour l'inscription en biologie, chirurgie, médecine, radiologie et psychiatrie, sont requis :
a) Soit le diplôme ou certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant -correspondant à la spécialité postulée ;
+permettant l'exercice de la spécialité postulée ;
b) Soit l'équivalence du certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant correspondant à la spécialité postulée délivrée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Soit la qualification délivrée par l'ordre professionnel, correspondant à la -spécialité de concours lorsque le candidat n'est pas titulaire d'un diplôme ou -certificat dans la spécialité postulée ;
+spécialité postulée ;
d) Soit un diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste délivré par un des -Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
+Etats membres de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace +économique européen.
Lorsqu'il n'existe ni diplôme, certificat ou autre titre correspondant à une des spécialités offertes au concours, un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les conditions retenues pour l'inscription dans cette spécialité.
-3° N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation comportant privation des droits -civiques dans l'Etat dont ils sont ressortissants ;
- -4° Etre en position régulière au regard des obligations du service national de -l'Etat dont ils sont ressortissants ;
- -5° Remplir les conditions d'aptitude physique et mentale exigées pour l'exercice -de la fonction.
- La nature des pièces justificatives à produire par le candidat est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r6152-303.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r6152-303.md index 5d651dcf01..5b5411d1cb 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r6152-303.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r6152-303.md @@ -1,94 +1,20 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-06-21 -Date de fin: 2006-10-06 -Identifiant: LEGIARTI000006918593 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3030XX0B -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918593.xml +Date de début: 2006-10-06 +Date de fin: 2021-10-01 +Identifiant: LEGIARTI000006918594 +Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3030XX0C +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918594.xml --- ###### Article R6152-303 -Les épreuves de type I comportent une épreuve orale, un examen sur dossier, des -titres et travaux et des services rendus. Elles sont ouvertes :
+Les épreuves de type I comportent un entretien avec le jury et un examen, sur +dossier, des titres, travaux et services rendus.
-1° Aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux régis par le -décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et -hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, comptant au moins deux -ans de services effectifs en cette qualité et aux anciens chefs de clinique des -universités-assistants des hôpitaux ;
- -2° Aux assistants hospitaliers et universitaires régis par le décret du 24 -février 1984 susmentionné comptant au moins deux ans de services effectifs en -cette qualité et aux anciens assistants hospitaliers et universitaires et -anciens assistants hospitalo-universitaires en biologie ;
- -3° Aux assistants hospitaliers et universitaires et aux anciens assistants -hospitaliers et universitaires des centres de soins, d'enseignement et de -recherche dentaires, régis par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant -statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, -d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et -universitaires, comptant au moins deux ans de services effectifs en cette -qualité, et aux anciens assistants des universités-odontologistes assistants des -services de consultations et de traitements dentaires ;
- -4° Aux anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux ;
- -5° Aux assistants spécialistes des hôpitaux et aux anciens assistants -spécialistes des hôpitaux mentionnés à l'article R. 6152-503, titulaires d'un -diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la spécialité au -titre de laquelle ils concourent et comptant au moins deux ans de services -effectifs en cette qualité ;
- -6° Aux chefs de clinique et aux anciens chefs de clinique de la faculté libre de -médecine de Lille, comptant au moins deux ans de services effectifs en cette -qualité ;
- -7° Aux assistants spécialistes et anciens assistants spécialistes des -établissements publics territoriaux d'hospitalisation des territoires -d'outre-mer comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité -;
- -8° Aux attachés consultants et praticiens attachés consultants ;
- -9° Aux chercheurs, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant -l'exercice de la médecine, de la pharmacie ou de la chirurgie dentaire. Les -intéressés doivent compter au moins six années de services effectifs en cette -qualité dans un emploi permanent de l'un des organismes suivants : Institut -national de la santé et de la recherche médicale, Centre national de la -recherche scientifique, Laboratoire national de la santé, Institut Pasteur ;
- -10° Aux enseignants-chercheurs régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 -fixant les dispositions statutaires communes applicables aux -enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs -des universités et du corps des maîtres de conférences, titulaires d'un diplôme, -certificat ou titre permettant l'exercice de la médecine, de la pharmacie, ou de -la chirurgie dentaire et comptant six années de fonctions en cette qualité ;
- -11° Aux médecins, aux chirurgiens-dentistes et aux pharmaciens des centres de -lutte contre le cancer. Les intéressés doivent compter au moins six années de -services effectifs en cette qualité dans un emploi permanent de ces centres ;
- -12° Aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes des armées détenteurs -d'un titre leur ouvrant droit au plein exercice d'une discipline hospitalière et -comptant au moins six années de service effectif dans un hôpital des armées en -cette qualité ;
- -13° Aux médecins inspecteurs de santé publique, aux pharmaciens inspecteurs de -santé publique comptant au moins six années de services effectifs en cette -qualité ;
- -14° Aux pharmaciens résidents régis par le décret n° 72-361 du 20 avril 1972 -relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des -établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics comptant au moins -six années de services effectifs en cette qualité.
- -Les services énumérés aux 9°, 10°, 11° et 13° du présent article doivent avoir -été effectués à temps plein, les services effectués à temps partiel étant pris -en compte au prorata de leur durée. Pour le calcul de la durée de service -requise, les fonctions énumérées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article sont -cumulables sous réserve, pour chacune d'entre elles, d'avoir été effectuée -pendant au moins une année effective. Les fonctions énumérées aux 9°, 10°, 11° -et 13° sont cumulables, sous réserve, pour chacune d'entre elles, d'avoir été -exercée pendant au moins trois années effectives. +Elles sont ouvertes à toutes les personnes ayant validé le troisième cycle des +études de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, qui ont exercé pendant deux +ans durant les cinq dernières années des fonctions effectives de médecin, de +pharmacien ou d'odontologiste dans une administration, un établissement public +ou un organisme à but non lucratif. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r6152-304.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r6152-304.md index 3dd8702ade..4c244bbebb 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r6152-304.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r6152-304.md @@ -1,40 +1,18 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-06-21 -Date de fin: 2006-10-06 -Identifiant: LEGIARTI000006918596 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3040XX0B -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918596.xml +Date de début: 2006-10-06 +Date de fin: 2021-10-01 +Identifiant: LEGIARTI000006918597 +Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3040XX0C +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918597.xml --- ###### Article R6152-304 -Les épreuves de type II comportent des épreuves écrites anonymes de -connaissances pratiques, une épreuve orale et un examen sur dossier des titres -et travaux et des services rendus. Elles sont ouvertes aux autres praticiens que -ceux mentionnés à l'article R. 6152-303, à savoir :
+Les épreuves de type II comportent un entretien avec le jury, une épreuve orale +de connaissances professionnelles et un examen, sur dossier, des titres, travaux +et services rendus.
-1° Aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes, titulaires d'un -diplôme, certificat ou autre titre de spécialisation autorisant l'exercice d'une -des spécialités des disciplines de biologie, chirurgie, médecine, psychiatrie, -radiologie et imagerie médicale, pharmacie et odontologie ; aucune condition de -durée d'exercice ne leur est opposable ;
- -2° Aux médecins généralistes comptant au moins deux ans d'exercice effectif de -la profession, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de -l'enseignement supérieur et de la santé ; ces médecins concourent exclusivement -au titre de la médecine générale ;
- -3° Aux chirurgiens-dentistes comptant au moins trois années d'exercice effectif -de la profession ; cette durée d'exercice n'est pas opposable aux anciens -internes en odontologie ;
- -4° Aux pharmaciens comptant au moins cinq années d'exercice effectif de la -profession ;
- -5° Aux médecins et aux pharmaciens inscrits sur une des listes d'aptitude -mentionnées à l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant -création d'une couverture maladie universelle, sous réserve de satisfaire aux -conditions d'exercice de la profession en France ; aucune condition de durée -d'exercice ne leur est opposable. +Elles sont ouvertes à toutes les personnes ne pouvant accéder aux épreuves de +type I telles que définies à l'article R. 6152-303. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r6152-305.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r6152-305.md index 96c797a2a7..304974a083 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r6152-305.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r6152-305.md @@ -1,25 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-06-21 -Date de fin: 2006-10-06 -Identifiant: LEGIARTI000006918599 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3050XX0B -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918599.xml +Date de début: 2006-10-06 +Date de fin: 2021-10-01 +Identifiant: LEGIARTI000006918600 +Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3050XX0C +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918600.xml --- ###### Article R6152-305 -L'ancienneté de services requise pour faire acte de candidature est appréciée au -31 décembre de l'année d'ouverture des épreuves.
- -Les candidats concourent dans la discipline ou la spécialité correspondant à -l'un des diplômes ou à la qualification ordinale mentionné à l'article R. -6152-302.
- -Les praticiens mentionnés au 5° de l'article R. 6152-304 concourent dans la -discipline ou la spécialité correspondant à leur inscription sur la liste -d'aptitude.
- -Les candidats ne peuvent se présenter à ce concours plus de quatre fois et, pour -une même année, qu'à un seul type d'épreuve. +Les modalités d'application des articles R. 6152-303 et R. 6152-304 ainsi que +les modalités d'organisation des épreuves sont fixées par un arrêté du ministre +chargé de la santé. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r6152-306.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r6152-306.md index 00af853a4d..1a6f186bb6 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r6152-306.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r6152-306.md @@ -1,15 +1,25 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-07-26 -Date de fin: 2006-10-06 -Identifiant: LEGIARTI000006918601 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3060XX0A -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918601.xml +Date de début: 2006-10-06 +Date de fin: 2021-12-16 +Identifiant: LEGIARTI000006918602 +Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3060XX0B +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918602.xml --- ###### Article R6152-306 -Les modalités d'organisation des épreuves du concours national de praticien -hospitalier sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement -supérieur et de la santé. +Un jury national commun aux deux types d'épreuves est constitué par discipline +ou par spécialité. Chaque jury est composé pour moitié :
+ +1° De praticiens hospitaliers régis par les dispositions des sections 1 et 2 du +présent chapitre comptant au moins quatre ans de services effectifs dans l'une +ou l'autre de ces qualités ;
+ +2° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le +décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels +enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ou par le +décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels +enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche +dentaires des centres hospitaliers et universitaires. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r6152-307.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r6152-307.md index f887cf9299..bccd2c5c57 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r6152-307.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r6152-307.md @@ -1,22 +1,20 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-07-26 -Date de fin: 2006-10-06 -Identifiant: LEGIARTI000006918603 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3070XX0A -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918603.xml +Date de début: 2006-10-06 +Date de fin: 2007-05-05 +Identifiant: LEGIARTI000006918604 +Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3070XX0B +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918604.xml --- ###### Article R6152-307 -Un jury national commun aux deux types d'épreuves est constitué par discipline -ou par spécialité. Chaque jury est composé pour moitié :
+Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du +ministre chargé de la santé. Ils ne peuvent siéger deux années consécutives pour +un même concours et ne peuvent être membres de la commission nationale +statutaire.
-1° De praticiens hospitaliers régis par les dispositions des sections 1 et 2 du -présent chapitre comptant au moins quatre ans de services effectifs dans l'une -ou l'autre de ces qualités ;
- -2° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le -décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et -hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires. +Les modalités de constitution des collèges et de tirage au sort des membres des +jurys, par discipline et spécialité, sont fixées par arrêté des ministres +chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r6152-308.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r6152-308.md index 34a4ee8e4a..64bd8e10bd 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r6152-308.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r6152-308.md @@ -1,43 +1,23 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-07-26 -Date de fin: 2006-10-06 -Identifiant: LEGIARTI000006918606 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3080XX0A -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918606.xml +Date de début: 2006-10-06 +Date de fin: 2021-10-01 +Identifiant: LEGIARTI000006918607 +Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3080XX0B +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918607.xml --- ###### Article R6152-308 -Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-307 :
+Chaque jury, par spécialité, évalue l'aptitude des candidats aux fonctions de +praticien des établissements publics de santé. Il fixe, par type d'épreuves, la +note minimale au-dessous de laquelle les candidats ne sont pas admissibles.
-1° Le jury de la discipline psychiatrie est composé :
+Le jury peut, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupe +d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité des conditions de notation +des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées +par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.
-a) Pour les deux tiers, de praticiens hospitaliers régis par les dispositions -des sections 1 et 3 du présent chapitre comptant au moins quatre ans de services -effectifs dans l'une ou l'autre de ces qualités ;
- -b) Pour un tiers, de membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires -;
- -2° Le jury de la discipline pharmacie est composé :
- -a) Pour les deux tiers, de praticiens hospitaliers régis par les dispositions de -la section 1 du présent chapitre comptant au moins quatre ans de services -effectifs en cette qualité ;
- -b) Pour un tiers, de professeurs des universités ou de maîtres de conférences -dans les disciplines pharmaceutiques, régis par les dispositions du décret n° -84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables -aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des -professeurs des universités et du corps des maîtres de conférence.
- -Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du -ministre chargé de la santé. Ils ne peuvent siéger deux années consécutives pour -un même concours et ne peuvent être membres de la commission nationale -statutaire.
- -Les modalités de constitution des collèges et du tirage au sort des membres des -jurys, par discipline et spécialité, sont fixées par arrêté des ministres -chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. +Il établit la liste d'aptitude par discipline et spécialité, par type d'épreuves +et par ordre alphabétique.