Décret no 95-236 du 2 mars 1995 relatif à l'établissement public de santé national de Fresnes spécifiquement destiné à l'accueil des détenus

CET ETABLISSEMENT CREE DANS LA COMMUNE DE FRESNES PAR L'ART. 1 DU DECRET 95235 DU 02-03-1995 EST SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE CE DECRET ET DU PRESENT DECRET.
COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DUREE DE MANDAT DU PRESIDENT ET DES MEMBRES.
MODALITES D'EXERCICE DES COMPETENCES ATTRIBUEES AU PREFET PAR LES ART. R714-2 ET R714-2-24 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.
SUBSTITUE A L'AGENT COMPTABLE UN COMPTABLE DIRECT DU TRESOR ET PREVOIT QUE CELUI-CI,COMME LE PRECEDENT,ASSISTE AVEC VOIX CONSULTATIVE AUX SEANCES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.TOUTEFOIS,CETTE SUBSTITUTION S'EFFECTUERA SELON LE CALENDRIER PREVU A L'ART. 21.
COMPLETE LA LISTE DES PERSONNES SUSCEPTIBLES D'ASSISTER AVEC VOIX CONSULTATIVE AUX SEANCES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,EN Y AJOUTANT LE DIRECTEUR DU BUDGET.
TRANSPOSE AU CENTRE HOSPITALIER DE FRESNES,LE NOUVEAU REGIME D'APPROBATION DES DELIBERATIONS,ASSORTI CEPENDANT DU MAINTIEN DE 2 PARTICULARITES:
SUR LES MATIERES OU ELLE S'EXERCE L'APPROBATION EST ASSUREE CONJOINTEMENTPAR LE MINISTRE DE LA SANTE ET LE MINISTRE DE LA JUSTICE; S'Y AJOUTE L'APPROBATION DU MINISTRE DU BUDGET LORSQUE LES DELIBERATIONS PORTENT SUR LE BUDGET ET LES DECISIONS MODIFICATIVES;
LORSQUE LES DELIBERATIONS PORTENT SUR LE BUDGET,LES DECISIONS MODIFICATIVES,LES PROPOSITIONS DE DOTATION GLOBALE ET DE TARIFS DE PRESTATIONS,L'EXIGENCE D'UNE APPROBATION EXPRESSE A ETE MAINTENUE.
UNE BASE REGLEMENTAIRE EST DONNEE AU COMITE TECHNIQUE DE L'ETABLISSEMENT DE FRESNES ET ATTRIBUTION D'UN REGIME DEROGATOIRE.
CE DECRET SOUMET CET ETABLISSEMENT AU REGIME DES MARCHES PUBLICS APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE.
L'ART. 23,RELATIF AU PATRIMOINE,PREVOIT QUE LES IMMEUBLES ET BIENS MOBILIERS PEUVENT ETRE ATTRIBUES A L'ETABLISSEMENT DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR ARRETE INTERMINISTERIEL.
MODALITES DE DETERMINATION ET DE VERSEMENT DE LA DOTATION GLOBALE AU TITRE DE L'ANNEE 1995: LA DOTATION GLOBALE DE L'EXERCICE CONSIDERE SERA CALCULEE EN ANNEE PLEINE.
L'ART. 7 DE LA LOI 9443 DU 18-01- 1994 DONNE UNE BASE LEGALE A CETTE APPLICATION PARTIELLEMENT RETROACTIVE (01-10-1994) ET LA LOI DE FINANCES POUR 1995 NE PREVOYANT PLUS DE CREDITS D'ETAT POUR LE FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT DE FRESNES REND CETTE MESURE INDISPENSABLE.
LES ART. R714-1-1 A R714-1-3,R714-2-11,R714-2- 12,R714-2-14,R714-2-21 A L'EXCEPTION DES 2EMEMENT ET 3EMEMENT,D714-2-3 ET D714-17-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE NE SONT PAS APPLICABLES A L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE NATIONAL DE FRESNES.
ABROGE LE DECRET 851392 DU 27-12-1985 A L'EXCEPTION DE SON ART. 1.LES MANDATS EN COURS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DES ORGANES CONSULTATIFS DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE NATIONAL SE POURSUIVENT JUSQU'A LA DATE NORMALE DE LEUR EXPIRATION.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000369829
NOR: SPSH9500560D
Ancien identifiant: 1DX995236
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/98/JORFTEXT000000369829.xml
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196974
###### Sous-section 4 : Dispositions applicables à chaque groupement hospitalier universitaire, hôpital, groupe hospitalier ou service général.
- [Article R6147-21](article_r6147-21.md)
- [Article R6147-22](article_r6147-22.md)
- [Article R6147-23](article_r6147-23.md)
- [Article R6147-24](article_r6147-24.md)
- [Article R6147-25](article_r6147-25.md)

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000017872447
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/87/24/LEGIARTI000017872447.xml
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###### Article R6147-22
Chaque groupement hospitalier universitaire est dirigé par un directeur exécutif
et chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général est dirigé par un
directeur. Les directeurs exécutifs et les directeurs sont nommés par le
directeur général.<br />
Le directeur exécutif de chaque groupement hospitalier universitaire assure la
conduite du groupement hospitalier universitaire dont il est chargé sous
l'autorité du directeur général et conformément à ses directives.<br />
Le directeur de chaque hôpital ou groupe hospitalier assure la conduite de
l'hôpital ou du groupe hospitalier dont il est chargé sous l'autorité du
directeur général et, le cas échéant, dans les matières qui lui sont déléguées,
sous l'autorité du directeur exécutif du groupement hospitalier universitaire
dont il dépend, conformément à leurs directives respectives.<br />
Le directeur de chaque service général assure la conduite du service général
dont il est chargé sous l'autorité du directeur général et, le cas échéant, dans
les matières qui lui sont déléguées, sous l'autorité du directeur de
l'établissement auquel il est rattaché, conformément à leurs directives
respectives.<br />
Dans le cadre des délégations de compétences que peut leur attribuer le
directeur général, les directeurs des services centraux de l'établissement , les
directeurs exécutifs de groupements hospitaliers universitaires, les directeurs
d'hôpitaux, de groupes hospitaliers et de services généraux peuvent, sous leur
responsabilité, déléguer leur signature aux personnels sur lesquels ils exercent
leur autorité lorsqu'ils appartiennent à un corps ou occupent un emploi relevant
de la catégorie A ou, à défaut, de la catégorie B, ainsi qu'aux praticiens
responsables de pôle d'activité.