Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique

Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
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République française 2003-12-19 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006689894
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5121L10XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/98/LEGIARTI000006689894.xml
Date de début: 2003-12-19
Date de fin: 2007-02-27
Identifiant: LEGIARTI000006689895
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5121L10XXAB
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###### Article L5121-10
@ -13,10 +13,27 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/98/LEGIARTI000006689894.xml
Pour une spécialité générique définie au 5° de l'article L. 5121-1,
l'autorisation de mise sur le marché peut être délivrée avant l'expiration des
droits de propriété intellectuelle qui s'attachent à la spécialité de référence
concernée. Toutefois, la commercialisation de cette spécialité générique ne peut
intervenir qu'après l'expiration de ces droits.<br />
concernée. Le demandeur de cette autorisation informe le titulaire de ces droits
concomitamment au dépôt de la demande.<br />
Lorsqu'elle a délivré une autorisation de mise sur le marché dans les conditions
prévues au précédent alinéa, l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé en informe le titulaire de l'autorisation de mise sur le
marché de la spécialité de référence.
Lorsque l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a délivré
une autorisation de mise sur le marché d'une spécialité générique, elle en
informe le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité de
référence.<br />
Le directeur général de l'agence procède à l'inscription de la spécialité
générique dans le répertoire des groupes génériques au terme d'un délai de
soixante jours, après avoir informé de la délivrance de l'autorisation de mise
sur le marché de celle-ci le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché
de la spécialité de référence. Toutefois, la commercialisation de cette
spécialité générique ne peut intervenir qu'après l'expiration des droits de
propriété intellectuelle, sauf accord du titulaire de ces droits.<br />
Aux seules fins d'en garantir la publicité, le directeur général de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé tient disponible au public
la liste des titres de propriété intellectuelle attachés à une spécialité de
référence si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de cette
spécialité la lui a communiquée à cet effet. Le laboratoire est seul responsable
de l'exactitude des informations fournies. Les conditions de rémunération du
service rendu par l'agence sont fixées par une décision de son conseil
d'administration.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006690074
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5126L04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/00/LEGIARTI000006690074.xml
Date de début: 2003-12-19
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006690075
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5126L04XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/00/LEGIARTI000006690075.xml
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###### Article L5126-4
@ -14,7 +14,8 @@ Dans l'intérêt de la santé publique, le ministre chargé de la santé arrête
dérogation aux dispositions de l'article L. 5126-1, la liste des médicaments que
certains établissements de santé, disposant d'une pharmacie à usage intérieur,
sont autorisés à vendre au public, au détail et dans le respect des conditions
prévues aux articles L. 5123-2 à L. 5123-4. Les conditions d'utilisation et le
prix de cession de ces médicaments et des dispositifs médicaux stériles sont
arrêtés conjointement par les ministres chargés de l'économie et des finances,
de la santé et de la sécurité sociale.
prévues aux articles L. 5123-2 à L. 5123-4. Les conditions d'utilisation, le
prix de cession des médicaments, le cas échéant, dans le respect des
dispositions de l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale et le prix
de cession des dispositifs médicaux stériles sont arrêtés conjointement par les
ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale.

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@ -1,16 +1,17 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-12-31
Date de fin: 2003-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006686036
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1142L22XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/60/LEGIARTI000006686036.xml
Date de début: 2003-12-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006686037
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1142L22XXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/60/LEGIARTI000006686037.xml
---
###### Article L1142-22-1
L'office adresse au Parlement et à la Commission nationale des accidents
médicaux un rapport semestriel sur les infections nosocomiales dont il a eu
connaissance en application des articles L. 1142-8 et L. 1142-21. Ce rapport est
L'office adresse au Gouvernement, au Parlement et à la Commission nationale des
accidents médicaux un rapport d'activité semestriel. Ce rapport comporte
notamment une partie spécifique sur les infections nosocomiales dont l'office a
eu connaissance en application des articles L. 1142-8 et L. 1142-21. Il est
rendu public.

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@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171459
- [Article L6133-2](article_l6133-2.md)
- [Article L6133-3](article_l6133-3.md)
- [Article L6133-4](article_l6133-4.md)
- [Article L6133-5](article_l6133-5.md)
- [Article L6133-6](article_l6133-6.md)

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@ -0,0 +1,57 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-19
Date de fin: 2004-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006690898
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6133L05XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690898.xml
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###### Article L6133-5
Pendant une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier 2004, le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut autoriser des
groupements de coopération sanitaire à conduire une expérimentation portant sur
les modalités de rémunération des professionnels médicaux des établissements
membres de ces groupements et des médecins libéraux pour la part de leur
activité qu'ils exercent au sein de ces groupements et sur les modalités de
prise en charge par l'assurance maladie des frais d'hospitalisation au titre des
soins dispensés par ces groupements lorsqu'ils sont autorisés dans les
conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 6133-1.<br />
Les médecins libéraux exerçant leur activité au sein des groupements autorisés à
participer à l'expérimentation peuvent être rémunérés par l'assurance maladie
sous la forme de financements forfaitaires dont le montant est fixé par décision
conjointe du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et du
directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie. Préalablement à
la fixation de ce forfait, une concertation est organisée à l'échelon régional
avec les syndicats représentatifs de médecins libéraux. Les professionnels
médicaux des établissements de santé membres des groupements de coopération
sanitaires, pour la part de leur activité qu'ils exercent au sein de ces
groupements, peuvent être rémunérés dans des conditions dérogatoires à celles
découlant de leur statut ou de leur contrat de travail, selon des modalités
fixées par une convention conclue entre l'établissement public de santé ou
l'établissement privé à but non lucratif participant au service public
hospitalier ou ayant opté pour la dotation globale de financement membre du
groupement autorisé à participer à l'expérimentation, et le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation.<br />
Seuls peuvent être autorisés à conduire une telle expérimentation les
groupements de coopération comprenant au moins un établissement public de santé
et un établissement de santé privé mentionné au b, au c et au d de l'article L.
162-22-6 du code de la sécurité sociale.<br />
Ces groupements sont constitués en vue de réaliser l'un des objectifs suivants
:<br />
1° Remplir une mission de soins autorisée dans les conditions mentionnées à
l'article L. 6133-1 ;<br />
2° Constituer une équipe commune de professionnels médicaux exerçant son
activité au bénéfice d'une mission de soins assurée par les établissements de
santé membres du groupement.<br />
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe le
cahier des charges relatif aux modalités de mise en oeuvre et d'évaluation de
cette expérimentation.

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@ -1,15 +1,29 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2003-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006691528
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6416L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/15/LEGIARTI000006691528.xml
Date de début: 2003-12-19
Date de fin: 2004-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006691529
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6416L01XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/15/LEGIARTI000006691529.xml
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###### Article L6416-1
Les dispensaires de Mayotte sont rattachés pour leur gestion à l'établissement
public de santé, dans des conditions fixées par décret. L'établissement reçoit à
ce titre une dotation de financement de l'Etat.
Les activités relevant des missions de l'établissement public de santé de
Mayotte et réalisées jusqu'au 31 décembre 2003 dans les dispensaires de Mayotte
sont intégrées à l'établissement public de santé à compter du 1er janvier 2004.
Les droits et obligations, créances et dettes nés de ces activités
antérieurement à cette intégration demeurent à la charge de la collectivité
départementale. Sans préjudice des dispositions de l'article 64 de la loi de
programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003), des conventions
entre la collectivité départementale et l'établissement public de santé fixent
les modalités de mise à disposition de l'établissement public de santé des
personnels, locaux et équipements concernés par ces activités. A défaut de
convention au 31 mars 2004, un décret définit ces modalités de mise à
disposition. Le financement de cette intégration est assuré, pour les assurés
sociaux mahorais, dans les conditions prévues à l'article 20 de l'ordonnance n°
96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à
Mayotte. L'établissement public de santé de Mayotte bénéficie au titre de
l'article L. 6415-5 du maintien de la contribution versée par l'Etat pour le
fonctionnement des dispensaires.