Décret n° 2013-138 du 14 février 2013 portant dispositions relatives aux personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques hospitaliers

Modification de l'article 1 (II) du décret n° 2010-1142 du 29 septembre 2010.

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027065865
NOR: AFSH1240791D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/06/58/JORFTEXT000027065865.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2013-03-01
Identifiant: LEGIARTI000022875877
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/58/LEGIARTI000022875877.xml
Date de début: 2013-03-01
Date de fin: 2017-03-16
Identifiant: LEGIARTI000027067047
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/06/70/LEGIARTI000027067047.xml
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###### Article D6152-220-1
@ -62,15 +62,33 @@ articles R. 4127-5, R. 4127-95, R. 4127-97, R. 4127-249 et R. 4235-18 du présen
code, des objectifs de qualité et d'activité mesurés par des indicateurs définis
par arrêté.<br />
Les indemnités mentionnées au b du 4° et au 5° du présent article ne peuvent
être versées qu'aux praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés à titre
permanent.<br />
6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens
qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à exercer
exclusivement en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel.<br />
6° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel bénéficient du remboursement des
Par exception, les praticiens des hôpitaux à temps partiel exerçant des
fonctions de praticien attaché dans un autre établissement mentionné à l'article
R. 6152-201 peuvent en bénéficier dans les conditions suivantes : le montant de
l'indemnité est calculé au prorata des obligations de service accomplies dans
chaque établissement, sans pouvoir au total excéder 10/10 de l'indemnité.<br />
Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de
récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-227. Pour les
praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-229 à R.
6152-231, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui
ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif.
La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie
accordé au titre de l'article R. 6152-232.<br />
Les indemnités mentionnées au b du 4°, au 5° et au 6° du présent article ne
peuvent être versées qu'aux praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés à
titre permanent.<br />
7° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel bénéficient du remboursement des
frais engagés à l'occasion de leurs déplacements temporaires réalisés pour les
besoins du service selon les dispositions prévues à l'article R. 6152-32. Ils
sont classés dans le groupe I prévu pour les fonctionnaires de l'Etat.<br />
Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des
indemnités et allocations mentionnées aux 1° à 5° du présent article sont fixés
indemnités et allocations mentionnées aux 1° à 6° du présent article sont fixés
par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196813
- [Article R6152-633](article_r6152-633.md)
- [Article R6152-634](article_r6152-634.md)
- [Article R6152-635](article_r6152-635.md)
- [Article D6152-633-1](article_d6152-633-1.md)

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@ -0,0 +1,46 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-03-01
Date de fin: 2017-03-16
Identifiant: LEGIARTI000027066985
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/06/69/LEGIARTI000027066985.xml
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###### Article D6152-633-1
Les indemnités dont bénéficient les praticiens attachés associés sont les
suivantes :<br />
1° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans
le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi
après-midi, le dimanche et les jours fériés ;<br />
2° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli,
sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires.<br />
Les indemnités mentionnées au 2° précédent sont versées lorsque, selon le choix
du praticien, le temps de travail ne fait pas l'objet d'une récupération.<br />
Les montants et les modalités de versement des indemnités mentionnées aux 1° et
2° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la
sécurité sociale ; ils sont revalorisés comme les traitements de la fonction
publique par arrêté du ministre chargé de la santé ;<br />
3° Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, pour favoriser le
développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2
du titre IV du statut général de la fonction publique et les actions de
coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. Un arrêté des ministres chargés
du budget, de la santé et de la sécurité sociale détermine les conditions
d'attribution et le montant de cette indemnité. Le versement de cette indemnité
est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés à l'article
R. 6152-613 ainsi qu'à l'article R. 6152-616 pour les praticiens mentionnés au
deuxième alinéa de cet article. Pour les praticiens attachés associés placés en
congé de maladie au titre des articles R. 6152-615, R. 6152-619 et R. 6152-620,
le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut
excéder trois mois. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas
de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-618 ;<br />
4° L'indemnisation des déplacements temporaires accomplis pour les besoins du
service dans les conditions prévues à l'article R. 6152-32, à l'exclusion des
frais de changement de résidence.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196807
###### Sous-section 6 : Rémunération.
- [Article R6152-612](article_r6152-612.md)
- [Article D6152-612-1](article_d6152-612-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-03-01
Date de fin: 2017-03-16
Identifiant: LEGIARTI000027066872
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/06/68/LEGIARTI000027066872.xml
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###### Article D6152-612-1
Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-612 sont
:<br />
1° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans
le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi
après-midi, le dimanche et les jours fériés ;<br />
2° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli,
sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires
;<br />
3° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels
elles peuvent donner lieu.<br />
Les indemnités mentionnées aux 2° et 3° précédents sont versées lorsque, selon
le choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les déplacements
ne font pas l'objet d'une récupération.<br />
Les montants et les modalités de versement des indemnités mentionnées aux 1°, 2°
et 3° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de
la sécurité sociale ; ils sont revalorisés comme les traitements de la fonction
publique par arrêté du ministre chargé de la santé ;<br />
4° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et
à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant en est
fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité
sociale ;<br />
5° Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, pour favoriser le
développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2
du titre IV du statut général de la fonction publique et les actions de
coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. Un arrêté des ministres chargés
du budget, de la santé et de la sécurité sociale détermine les conditions
d'attribution et le montant de cette indemnité. Le versement de cette indemnité
est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés à l'article
R. 6152-613 ainsi qu'à l'article R. 6152-616 pour les praticiens mentionnés au
deuxième alinéa de cet article. Pour les praticiens attachés placés en congé de
maladie au titre des articles R. 6152-615, R. 6152-619 et R. 6152-620, le
versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut
excéder trois mois. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas
de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-618 ;<br />
6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens
exerçant leur activité à temps plein dans un ou plusieurs établissements publics
de santé ou établissements publics d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes, et qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à
exercer exclusivement en établissement public de santé ou en établissement
public d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.<br />
En cas d'activité sur plusieurs établissements, le montant de l'indemnité est
calculé au prorata des obligations de services hebdomadaires accomplies dans
l'établissement sans que le total puisse excéder 10/10 de l'indemnité.<br />
Cette indemnité ne peut être versée qu'aux praticiens exerçant dans le cadre
d'un contrat triennal ou à durée indéterminée.<br />
Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de
récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 6152-613 ainsi qu'à
l'article R. 6152-616. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre
des articles R. 6152-615, R. 6152-619 et R. 6152-620, le versement de cette
indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par
contrat d'engagement de service public exclusif. La durée de cette période est
portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R.
6152-618.<br />
Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé détermine les
conditions d'attribution et le montant de cette indemnité ;<br />
7° L'indemnisation des déplacements temporaires accomplis pour les besoins du
service dans les conditions prévues à l'article R. 6152-32, à l'exclusion des
frais de changement de résidence.