diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_2/sous-section_6/article_d6152-220-1.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_2/sous-section_6/article_d6152-220-1.md index f4cb60b6e..b9b40b565 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_2/sous-section_6/article_d6152-220-1.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_2/sous-section_6/article_d6152-220-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-10-01 -Date de fin: 2013-03-01 -Identifiant: LEGIARTI000022875877 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/58/LEGIARTI000022875877.xml +Date de début: 2013-03-01 +Date de fin: 2017-03-16 +Identifiant: LEGIARTI000027067047 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/06/70/LEGIARTI000027067047.xml --- ###### Article D6152-220-1 @@ -62,15 +62,33 @@ articles R. 4127-5, R. 4127-95, R. 4127-97, R. 4127-249 et R. 4235-18 du présen code, des objectifs de qualité et d'activité mesurés par des indicateurs définis par arrêté.
-Les indemnités mentionnées au b du 4° et au 5° du présent article ne peuvent -être versées qu'aux praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés à titre -permanent.
+6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens +qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à exercer +exclusivement en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel.
-6° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel bénéficient du remboursement des +Par exception, les praticiens des hôpitaux à temps partiel exerçant des +fonctions de praticien attaché dans un autre établissement mentionné à l'article +R. 6152-201 peuvent en bénéficier dans les conditions suivantes : le montant de +l'indemnité est calculé au prorata des obligations de service accomplies dans +chaque établissement, sans pouvoir au total excéder 10/10 de l'indemnité.
+ +Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de +récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-227. Pour les +praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-229 à R. +6152-231, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui +ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif. +La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie +accordé au titre de l'article R. 6152-232.
+ +Les indemnités mentionnées au b du 4°, au 5° et au 6° du présent article ne +peuvent être versées qu'aux praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés à +titre permanent.
+ +7° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel bénéficient du remboursement des frais engagés à l'occasion de leurs déplacements temporaires réalisés pour les besoins du service selon les dispositions prévues à l'article R. 6152-32. Ils sont classés dans le groupe I prévu pour les fonctionnaires de l'Etat.
Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des -indemnités et allocations mentionnées aux 1° à 5° du présent article sont fixés +indemnités et allocations mentionnées aux 1° à 6° du présent article sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_6/sous-section_12/README.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_6/sous-section_12/README.md index 94feb8cef..06e0714ba 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_6/sous-section_12/README.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_6/sous-section_12/README.md @@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196813 - [Article R6152-633](article_r6152-633.md) - [Article R6152-634](article_r6152-634.md) - [Article R6152-635](article_r6152-635.md) +- [Article D6152-633-1](article_d6152-633-1.md) diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_6/sous-section_12/article_d6152-633-1.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_6/sous-section_12/article_d6152-633-1.md new file mode 100644 index 000000000..b038959ab --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_6/sous-section_12/article_d6152-633-1.md @@ -0,0 +1,46 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-03-01 +Date de fin: 2017-03-16 +Identifiant: LEGIARTI000027066985 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/06/69/LEGIARTI000027066985.xml +--- + +###### Article D6152-633-1 + +Les indemnités dont bénéficient les praticiens attachés associés sont les +suivantes :
+ +1° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans +le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi +après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
+ +2° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, +sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires.
+ +Les indemnités mentionnées au 2° précédent sont versées lorsque, selon le choix +du praticien, le temps de travail ne fait pas l'objet d'une récupération.
+ +Les montants et les modalités de versement des indemnités mentionnées aux 1° et +2° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la +sécurité sociale ; ils sont revalorisés comme les traitements de la fonction +publique par arrêté du ministre chargé de la santé ;
+ +3° Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, pour favoriser le +développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 +du titre IV du statut général de la fonction publique et les actions de +coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. Un arrêté des ministres chargés +du budget, de la santé et de la sécurité sociale détermine les conditions +d'attribution et le montant de cette indemnité. Le versement de cette indemnité +est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés à l'article +R. 6152-613 ainsi qu'à l'article R. 6152-616 pour les praticiens mentionnés au +deuxième alinéa de cet article. Pour les praticiens attachés associés placés en +congé de maladie au titre des articles R. 6152-615, R. 6152-619 et R. 6152-620, +le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut +excéder trois mois. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas +de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-618 ;
+ +4° L'indemnisation des déplacements temporaires accomplis pour les besoins du +service dans les conditions prévues à l'article R. 6152-32, à l'exclusion des +frais de changement de résidence. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_6/sous-section_6/README.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_6/sous-section_6/README.md index 835c23392..5e0232e14 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_6/sous-section_6/README.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_6/sous-section_6/README.md @@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196807 ###### Sous-section 6 : Rémunération. - [Article R6152-612](article_r6152-612.md) +- [Article D6152-612-1](article_d6152-612-1.md) diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_6/sous-section_6/article_d6152-612-1.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_6/sous-section_6/article_d6152-612-1.md new file mode 100644 index 000000000..169dd7985 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_6/sous-section_6/article_d6152-612-1.md @@ -0,0 +1,82 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-03-01 +Date de fin: 2017-03-16 +Identifiant: LEGIARTI000027066872 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/06/68/LEGIARTI000027066872.xml +--- + +###### Article D6152-612-1 + +Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-612 sont +:
+ +1° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans +le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi +après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
+ +2° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, +sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires +;
+ +3° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels +elles peuvent donner lieu.
+ +Les indemnités mentionnées aux 2° et 3° précédents sont versées lorsque, selon +le choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les déplacements +ne font pas l'objet d'une récupération.
+ +Les montants et les modalités de versement des indemnités mentionnées aux 1°, 2° +et 3° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de +la sécurité sociale ; ils sont revalorisés comme les traitements de la fonction +publique par arrêté du ministre chargé de la santé ;
+ +4° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et +à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant en est +fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité +sociale ;
+ +5° Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, pour favoriser le +développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 +du titre IV du statut général de la fonction publique et les actions de +coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. Un arrêté des ministres chargés +du budget, de la santé et de la sécurité sociale détermine les conditions +d'attribution et le montant de cette indemnité. Le versement de cette indemnité +est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés à l'article +R. 6152-613 ainsi qu'à l'article R. 6152-616 pour les praticiens mentionnés au +deuxième alinéa de cet article. Pour les praticiens attachés placés en congé de +maladie au titre des articles R. 6152-615, R. 6152-619 et R. 6152-620, le +versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut +excéder trois mois. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas +de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-618 ;
+ +6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens +exerçant leur activité à temps plein dans un ou plusieurs établissements publics +de santé ou établissements publics d'hébergement pour personnes âgées +dépendantes, et qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à +exercer exclusivement en établissement public de santé ou en établissement +public d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
+ +En cas d'activité sur plusieurs établissements, le montant de l'indemnité est +calculé au prorata des obligations de services hebdomadaires accomplies dans +l'établissement sans que le total puisse excéder 10/10 de l'indemnité.
+ +Cette indemnité ne peut être versée qu'aux praticiens exerçant dans le cadre +d'un contrat triennal ou à durée indéterminée.
+ +Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de +récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 6152-613 ainsi qu'à +l'article R. 6152-616. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre +des articles R. 6152-615, R. 6152-619 et R. 6152-620, le versement de cette +indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par +contrat d'engagement de service public exclusif. La durée de cette période est +portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. +6152-618.
+ +Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé détermine les +conditions d'attribution et le montant de cette indemnité ;
+ +7° L'indemnisation des déplacements temporaires accomplis pour les besoins du +service dans les conditions prévues à l'article R. 6152-32, à l'exclusion des +frais de changement de résidence.