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@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-10-01
-Date de fin: 2013-03-01
-Identifiant: LEGIARTI000022875877
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/58/LEGIARTI000022875877.xml
+Date de début: 2013-03-01
+Date de fin: 2017-03-16
+Identifiant: LEGIARTI000027067047
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/06/70/LEGIARTI000027067047.xml
---
###### Article D6152-220-1
@@ -62,15 +62,33 @@ articles R. 4127-5, R. 4127-95, R. 4127-97, R. 4127-249 et R. 4235-18 du présen
code, des objectifs de qualité et d'activité mesurés par des indicateurs définis
par arrêté.
-Les indemnités mentionnées au b du 4° et au 5° du présent article ne peuvent
-être versées qu'aux praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés à titre
-permanent.
+6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens
+qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à exercer
+exclusivement en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel.
-6° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel bénéficient du remboursement des
+Par exception, les praticiens des hôpitaux à temps partiel exerçant des
+fonctions de praticien attaché dans un autre établissement mentionné à l'article
+R. 6152-201 peuvent en bénéficier dans les conditions suivantes : le montant de
+l'indemnité est calculé au prorata des obligations de service accomplies dans
+chaque établissement, sans pouvoir au total excéder 10/10 de l'indemnité.
+
+Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de
+récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-227. Pour les
+praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-229 à R.
+6152-231, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui
+ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif.
+La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie
+accordé au titre de l'article R. 6152-232.
+
+Les indemnités mentionnées au b du 4°, au 5° et au 6° du présent article ne
+peuvent être versées qu'aux praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés à
+titre permanent.
+
+7° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel bénéficient du remboursement des
frais engagés à l'occasion de leurs déplacements temporaires réalisés pour les
besoins du service selon les dispositions prévues à l'article R. 6152-32. Ils
sont classés dans le groupe I prévu pour les fonctionnaires de l'Etat.
Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des
-indemnités et allocations mentionnées aux 1° à 5° du présent article sont fixés
+indemnités et allocations mentionnées aux 1° à 6° du présent article sont fixés
par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
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index 94feb8cef..06e0714ba 100644
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+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_6/sous-section_12/README.md
@@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196813
- [Article R6152-633](article_r6152-633.md)
- [Article R6152-634](article_r6152-634.md)
- [Article R6152-635](article_r6152-635.md)
+- [Article D6152-633-1](article_d6152-633-1.md)
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new file mode 100644
index 000000000..b038959ab
--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,46 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2013-03-01
+Date de fin: 2017-03-16
+Identifiant: LEGIARTI000027066985
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/06/69/LEGIARTI000027066985.xml
+---
+
+###### Article D6152-633-1
+
+Les indemnités dont bénéficient les praticiens attachés associés sont les
+suivantes :
+
+1° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans
+le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi
+après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
+
+2° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli,
+sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires.
+
+Les indemnités mentionnées au 2° précédent sont versées lorsque, selon le choix
+du praticien, le temps de travail ne fait pas l'objet d'une récupération.
+
+Les montants et les modalités de versement des indemnités mentionnées aux 1° et
+2° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la
+sécurité sociale ; ils sont revalorisés comme les traitements de la fonction
+publique par arrêté du ministre chargé de la santé ;
+
+3° Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, pour favoriser le
+développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2
+du titre IV du statut général de la fonction publique et les actions de
+coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. Un arrêté des ministres chargés
+du budget, de la santé et de la sécurité sociale détermine les conditions
+d'attribution et le montant de cette indemnité. Le versement de cette indemnité
+est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés à l'article
+R. 6152-613 ainsi qu'à l'article R. 6152-616 pour les praticiens mentionnés au
+deuxième alinéa de cet article. Pour les praticiens attachés associés placés en
+congé de maladie au titre des articles R. 6152-615, R. 6152-619 et R. 6152-620,
+le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut
+excéder trois mois. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas
+de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-618 ;
+
+4° L'indemnisation des déplacements temporaires accomplis pour les besoins du
+service dans les conditions prévues à l'article R. 6152-32, à l'exclusion des
+frais de changement de résidence.
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_6/sous-section_6/README.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_6/sous-section_6/README.md
index 835c23392..5e0232e14 100644
--- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_6/sous-section_6/README.md
+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_6/sous-section_6/README.md
@@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196807
###### Sous-section 6 : Rémunération.
- [Article R6152-612](article_r6152-612.md)
+- [Article D6152-612-1](article_d6152-612-1.md)
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_6/sous-section_6/article_d6152-612-1.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_6/sous-section_6/article_d6152-612-1.md
new file mode 100644
index 000000000..169dd7985
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_6/sous-section_6/article_d6152-612-1.md
@@ -0,0 +1,82 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2013-03-01
+Date de fin: 2017-03-16
+Identifiant: LEGIARTI000027066872
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/06/68/LEGIARTI000027066872.xml
+---
+
+###### Article D6152-612-1
+
+Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-612 sont
+:
+
+1° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans
+le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi
+après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
+
+2° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli,
+sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires
+;
+
+3° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels
+elles peuvent donner lieu.
+
+Les indemnités mentionnées aux 2° et 3° précédents sont versées lorsque, selon
+le choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les déplacements
+ne font pas l'objet d'une récupération.
+
+Les montants et les modalités de versement des indemnités mentionnées aux 1°, 2°
+et 3° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de
+la sécurité sociale ; ils sont revalorisés comme les traitements de la fonction
+publique par arrêté du ministre chargé de la santé ;
+
+4° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et
+à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant en est
+fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité
+sociale ;
+
+5° Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, pour favoriser le
+développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2
+du titre IV du statut général de la fonction publique et les actions de
+coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. Un arrêté des ministres chargés
+du budget, de la santé et de la sécurité sociale détermine les conditions
+d'attribution et le montant de cette indemnité. Le versement de cette indemnité
+est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés à l'article
+R. 6152-613 ainsi qu'à l'article R. 6152-616 pour les praticiens mentionnés au
+deuxième alinéa de cet article. Pour les praticiens attachés placés en congé de
+maladie au titre des articles R. 6152-615, R. 6152-619 et R. 6152-620, le
+versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut
+excéder trois mois. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas
+de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-618 ;
+
+6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens
+exerçant leur activité à temps plein dans un ou plusieurs établissements publics
+de santé ou établissements publics d'hébergement pour personnes âgées
+dépendantes, et qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à
+exercer exclusivement en établissement public de santé ou en établissement
+public d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
+
+En cas d'activité sur plusieurs établissements, le montant de l'indemnité est
+calculé au prorata des obligations de services hebdomadaires accomplies dans
+l'établissement sans que le total puisse excéder 10/10 de l'indemnité.
+
+Cette indemnité ne peut être versée qu'aux praticiens exerçant dans le cadre
+d'un contrat triennal ou à durée indéterminée.
+
+Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de
+récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 6152-613 ainsi qu'à
+l'article R. 6152-616. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre
+des articles R. 6152-615, R. 6152-619 et R. 6152-620, le versement de cette
+indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par
+contrat d'engagement de service public exclusif. La durée de cette période est
+portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R.
+6152-618.
+
+Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé détermine les
+conditions d'attribution et le montant de cette indemnité ;
+
+7° L'indemnisation des déplacements temporaires accomplis pour les besoins du
+service dans les conditions prévues à l'article R. 6152-32, à l'exclusion des
+frais de changement de résidence.