diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/README.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/README.md
index a3d11986a69..35298efc962 100644
--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/README.md
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/README.md
@@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190177
 ###### Section 1 : Principes généraux
 
 - [Sous-section 1 : Accès aux informations de santé à caractère personnel.](sous-section_1)
+- [Sous-section 2 : Hébergement des données de santé à caractère personnel](sous-section_2)
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/README.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/README.md
new file mode 100644
index 00000000000..3be838a5d7d
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/README.md
@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+Date de début: 2006-01-05
+Date de fin: 2011-03-07
+Identifiant: LEGISCTA000006196138
+---
+
+###### Sous-section 2 : Hébergement des données de santé à caractère personnel
+
+- [Article R1111-9](article_r1111-9.md)
+- [Article R*1111-10](article_r1111-10.md)
+- [Article R1111-11](article_r1111-11.md)
+- [Article R1111-12](article_r1111-12.md)
+- [Article R1111-13](article_r1111-13.md)
+- [Article R1111-14](article_r1111-14.md)
+- [Article R1111-15](article_r1111-15.md)
+- [Article R1111-16](article_r1111-16.md)
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r1111-10.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r1111-10.md
new file mode 100644
index 00000000000..52f20021a32
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r1111-10.md
@@ -0,0 +1,39 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-01-05
+Date de fin: 2011-03-07
+Identifiant: LEGIARTI000006908147
+Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1111R0100XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908147.xml
+---
+
+###### Article R*1111-10
+
+L'agrément nécessaire à l'activité d'hébergement de données de santé à caractère
+personnel est délivré par le ministre chargé de la santé, qui se prononce après
+avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et d'un comité
+d'agrément placé auprès de lui.<br />
+
+A cet effet, la personne intéressée adresse au ministre chargé de la santé un
+dossier de demande d'agrément comprenant les éléments mentionnés à l'article R.
+1111-12. Le ministre transmet le dossier à la Commission nationale de
+l'informatique et des libertés, qui apprécie les garanties présentées par le
+candidat à l'agrément en matière de protection des personnes à l'égard des
+traitements de données de santé à caractère personnel et de sécurité de ces
+données. La commission rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la
+réception du dossier, délai pouvant être renouvelé une fois sur décision motivée
+de son président.<br />
+
+Dès que la commission s'est prononcée ou à l'expiration du délai qui lui était
+imparti, elle transmet la demande d'agrément, accompagnée, le cas échéant, de
+son avis, au comité d'agrément mentionné au premier alinéa. Ce comité se
+prononce sur tous les aspects du dossier, en particulier sur les garanties
+d'ordre éthique, déontologique, technique, financier et économique qu'offre le
+candidat. Il émet son avis dans le mois qui suit la réception du dossier
+transmis par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il peut
+toutefois demander un délai supplémentaire d'un mois.<br />
+
+Le ministre chargé de la santé dispose, pour prendre sa décision, d'un délai de
+deux mois suivant l'avis du comité d'agrément. A l'issue de ce délai, son
+silence vaut décision de rejet.
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r1111-11.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r1111-11.md
new file mode 100644
index 00000000000..2820edbebd8
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r1111-11.md
@@ -0,0 +1,82 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-01-05
+Date de fin: 2010-01-13
+Identifiant: LEGIARTI000006908148
+Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1111R0110XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908148.xml
+---
+
+###### Article R1111-11
+
+I. - Le comité d'agrément mentionné à l'article R. 1111-10 comprend :<br />
+
+1° Un membre de l'inspection générale des affaires sociales nommé sur
+proposition du chef de l'inspection générale des affaires sociales ;<br />
+
+2° Deux représentants des associations compétentes en matière de santé, agréées
+au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ;<br />
+
+3° Deux représentants des professions de santé, l'un nommé sur proposition du
+Conseil national de l'ordre des médecins et l'autre sur proposition de l'Union
+nationale des professions de santé ;<br />
+
+4° Trois personnalités qualifiées :<br />
+
+a) Une personne choisie en raison de ses compétences dans les domaines de
+l'éthique et du droit ;<br />
+
+b) Une personne choisie en raison de ses compétences en matière de sécurité des
+systèmes d'information et de nouvelles technologies ;<br />
+
+c) Une personne choisie en raison de ses compétences dans le domaine économique
+et financier.<br />
+
+Le directeur général de la santé, le directeur de l'hospitalisation et de
+l'organisation des soins, le directeur des Archives de France, le directeur
+général des entreprises et le directeur général de la concurrence, de la
+consommation et de la répression des fraudes, ou leurs représentants, assistent
+aux séances du comité avec voix consultative.<br />
+
+II. - Les membres du comité d'agrément, dont celui qui, parmi eux, exercera la
+présidence du comité, sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de
+la santé. Leur mandat est renouvelable une fois.<br />
+
+Lors de leur entrée en fonction, les membres du comité adressent au président
+une déclaration mentionnant toute activité personnelle ou professionnelle en
+rapport direct ou indirect avec les missions du comité, ainsi que les liens
+directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec tout organisme hébergeant ou
+susceptible d'héberger des données de santé à caractère personnel ou avec les
+organismes professionnels et les sociétés de conseil intervenant dans le domaine
+de compétence du comité. Ils s'engagent à signaler toute modification concernant
+cette situation.<br />
+
+Ils ne peuvent siéger lorsque est examinée une affaire relative à un organisme
+au sein duquel ils détiennent un intérêt, exercent des fonctions ou détiennent
+un mandat, ou au sein duquel ils ont, au cours des dix-huit mois précédant la
+séance, détenu un intérêt, exercé des fonctions ou détenu un mandat.<br />
+
+Des suppléants en nombre égal au nombre de titulaires sont désignés dans les
+mêmes conditions que ceux-ci. Un membre titulaire empêché ou intéressé par une
+affaire est remplacé par son suppléant.<br />
+
+Le remplacement d'un membre du comité en cas de cessation de fonction en cours
+de mandat est réalisé dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la
+durée du mandat restant à courir.<br />
+
+Les fonctions de membre du comité ouvrent droit à des indemnités pour frais de
+déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les dispositions
+législatives et réglementaires applicables aux fonctionnaires civils de
+l'Etat.<br />
+
+III. - Le comité d'agrément ne peut délibérer que si deux tiers au moins de ses
+membres sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance peut se tenir
+sans obligation de quorum après un délai de quinze jours.<br />
+
+Les avis rendus par le comité sont motivés. Ils sont pris à la majorité des voix
+exprimées des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du
+président est prépondérante.<br />
+
+IV. - Le comité d'agrément peut être saisi par le ministre chargé de la santé de
+tout sujet entrant dans son domaine de compétence.
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r1111-12.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r1111-12.md
new file mode 100644
index 00000000000..9c3a881c010
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r1111-12.md
@@ -0,0 +1,48 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-01-05
+Date de fin: 2018-04-01
+Identifiant: LEGIARTI000006908149
+Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1111R0120XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908149.xml
+---
+
+###### Article R1111-12
+
+Le dossier de demande d'agrément comprend les éléments suivants :<br />
+
+1° L'identité et l'adresse du responsable du service d'hébergement et, le cas
+échéant, de son représentant ; pour les personnes morales, les statuts sont
+produits ;<br />
+
+2° Les noms, fonctions et qualifications des opérateurs chargés de mettre en
+oeuvre le service, ainsi que les catégories de personnes qui, en raison de leurs
+fonctions ou pour les besoins du service, ont accès aux données hébergées ;<br />
+
+3° L'indication des lieux dans lesquels sera réalisé l'hébergement ;<br />
+
+4° Une description du service proposé ;<br />
+
+5° Les modèles de contrats devant être conclus, en application du deuxième
+alinéa de l'article L. 1111-8, entre l'hébergeur de données de santé et les
+personnes physiques ou morales qui sont à l'origine du dépôt des données de
+santé à caractère personnel ; ces modèles sont établis conformément aux
+dispositions de l'article R. 1111-13 ;<br />
+
+6° Les dispositions prises pour assurer la sécurité des données et la garantie
+des secrets protégés par la loi, notamment la présentation de la politique de
+confidentialité et de sécurité prévue au 2° de l'article R. 1111-9 ;<br />
+
+7° Le cas échéant, l'indication du recours à des prestataires techniques
+externes et les contrats conclus avec eux ;<br />
+
+8° Un document présentant les comptes prévisionnels de l'activité d'hébergement
+et, éventuellement, les trois derniers bilans et la composition de
+l'actionnariat du demandeur, ainsi que, dans le cas d'une demande de
+renouvellement, les comptes de résultat et bilans liés à cette activité
+d'hébergement depuis le dernier agrément.<br />
+
+L'hébergeur déjà agréé informe sans délai le ministre chargé de la santé de tout
+changement affectant les informations mentionnées ci-dessus et de toute
+interruption, temporaire ou définitive, de son activité.
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r1111-13.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r1111-13.md
new file mode 100644
index 00000000000..e230e7d7596
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r1111-13.md
@@ -0,0 +1,55 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-01-05
+Date de fin: 2018-04-01
+Identifiant: LEGIARTI000006908150
+Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1111R0130XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908150.xml
+---
+
+###### Article R1111-13
+
+Les modèles de contrats devant être joints à la demande d'agrément, mentionnés
+au 5° de l'article R. 1111-12, contiennent obligatoirement au moins les clauses
+suivantes :<br />
+
+1° La description des prestations réalisées : contenu des services et résultats
+attendus ;<br />
+
+2° Lorsque le contrat est souscrit par la personne concernée par les données
+hébergées, la description des modalités selon lesquelles les professionnels
+visés à l'article L. 1110-4 et, le cas échéant, la personne concernée, accèdent
+à ces données dans le respect des dispositions des articles L. 1110-4 et L.
+1110-4-1 ;<br />
+
+3° Lorsque le contrat est souscrit par la personne physique ou morale à
+l'origine de la production ou du recueil des données de santé mentionnée au
+premier alinéa de l'article L. 1111-8, la description des modalités
+d'information de la personne concernée et d'enregistrement de l'absence
+d'opposition pour motif légitime de cette dernière à l'hébergement de ses
+données de santé, ainsi que des modalités selon lesquelles les professionnels
+visés à l'article L. 1110-4 et le cas échéant la personne concernée, accèdent à
+ces données dans le respect des dispositions des articles L. 1110-4 et L.
+1110-4-1 ;<br />
+
+4° La description des moyens mis en œuvre par l'hébergeur pour la fourniture des
+services ;<br />
+
+5° La mention des indicateurs de qualité et de performance permettant la
+vérification du niveau de service annoncé, ainsi que de la périodicité de leur
+mesure ;<br />
+
+6° Les obligations de l'hébergeur à l'égard de la personne à l'origine du dépôt
+des données de santé à caractère personnel en cas de modifications ou
+d'évolutions techniques introduites par lui ;<br />
+
+7° Une information sur les conditions de recours à d'éventuels prestataires
+techniques externes et les engagements de l'hébergeur pour que ce recours assure
+un niveau équivalent de garantie au regard des obligations pesant sur l'activité
+d'hébergement ;<br />
+
+8° Une information sur les garanties permettant de couvrir toute défaillance
+éventuelle de l'hébergeur ;<br />
+
+9° Une présentation des prestations à la fin de l'hébergement.
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r1111-14.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r1111-14.md
new file mode 100644
index 00000000000..7a7ddf8e902
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r1111-14.md
@@ -0,0 +1,131 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-01-05
+Date de fin: 2018-04-01
+Identifiant: LEGIARTI000006908151
+Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1111R0140XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908151.xml
+---
+
+###### Article R1111-14
+
+Une présentation de la politique de confidentialité et de sécurité, prévue au 2°
+de l'article R. 1111-9, doit être fournie à l'appui de la demande d'agrément
+conformément au 6° de l'article R. 1111-12. Elle comporte notamment les
+précisions suivantes :<br />
+
+1° En matière de respect des droits des personnes concernées par les données
+hébergées :<br />
+
+a) Les modalités permettant de s'assurer de l'existence de l'information et de
+l'absence d'opposition pour motif légitime de l'intéressé à l'hébergement des
+données le concernant ;<br />
+
+b) Les modalités retenues pour que l'accès aux données de santé à caractère
+personnel et leur transmission éventuelle soient réalisées dans le respect des
+dispositions de l'article L. 1110-4 ;<br />
+
+c) Les conditions dans lesquelles sont présentées et prises en compte les
+éventuelles demandes de rectification des données de santé à caractère personnel
+hébergées ;<br />
+
+d) Les moyens mis en œuvre pour assurer le respect des dispositions de l'article
+L. 1111-7 relatif à l'accès des personnes à leurs informations de santé,
+notamment en termes de délais et de modalités de consultation ;<br />
+
+e) Les procédures de signalement des incidents graves, dont l'altération des
+données ou la divulgation non autorisée des données personnelles de santé ;<br />
+
+f) La fourniture à la personne concernée par les données hébergées, à sa
+demande, de l'historique des accès aux données et des consultations ainsi que du
+contenu des informations consultées et des traitements éventuellement opérés.<br />
+
+2° En matière de sécurité de l'accès aux informations :<br />
+
+a) Les dispositions prises pour garantir la sécurité des accès et des
+transmissions des données de santé à caractère personnel vis-à-vis des personnes
+physiques ou morales à l'origine de la production ou du recueil des données de
+santé et des personnes concernées par ces données ;<br />
+
+b) Les mesures prises en matière de contrôle des droits d'accès et de
+traçabilité des accès et des traitements ;<br />
+
+c) Les conditions de vérification du contenu des traces des accès et des
+traitements afin de détecter les tentatives d'effraction ou d'accès non
+autorisés ;<br />
+
+d) Les modalités de vérification du registre des personnes habilitées à accéder
+aux données hébergées tenant compte des éventuelles mises à jour ;<br />
+
+e) Les procédés techniques retenus en matière d'identification et
+d'authentification ; en ce qui concerne les professionnels de santé, ces
+procédés techniques doivent être conformes aux référentiels de sécurité
+mentionnés à l'article L. 1110-4-1.<br />
+
+3° En matière de pérennité des données hébergées :<br />
+
+a) Les procédures visant à assurer, au moment du transfert des données vers
+l'hébergeur, la réception sécurisée des données et l'intégrité de celles-ci,
+leur prise en compte dans le système d'information de l'hébergeur et le suivi de
+cette prise en charge ;<br />
+
+b) Les modalités de prise en compte et d'enrichissement tout au long de la durée
+de l'hébergement, de l'ensemble des informations concernant les données depuis
+leur création, telles que les données permettant de les identifier et de les
+décrire, de les gérer, de déterminer leurs propriétés techniques et d'en assurer
+la traçabilité ;<br />
+
+c) Les modalités de surveillance des supports en vue d'anticiper les changements
+technologiques et, le cas échéant, d'opérer des migrations de supports dans des
+conditions en garantissant la traçabilité ;<br />
+
+d) Les procédures liées à la réplication des données sur différents supports
+informatiques en des lieux distincts ;<br />
+
+e) Les conditions de mise en œuvre d'une alerte concernant les formats
+d'encodage des données, destinée à avertir la personne à l'origine du dépôt en
+cas d'obsolescence de ce format et, éventuellement, les procédures visant à
+réaliser, avec l'autorisation de la personne à l'origine du dépôt, des
+migrations de formats des données, si ces derniers ne permettent plus d'assurer
+la lisibilité des informations et à assurer la traçabilité de ces migrations.<br />
+
+4° En matière d'organisation et de procédures de contrôle interne en vue
+d'assurer la sécurité des traitements et des données :<br />
+
+a) La désignation d'un responsable sécurité et d'un responsable qualité ;<br />
+
+b) La définition des missions, des pouvoirs et des obligations des personnels de
+l'hébergeur et de ses éventuels sous-traitants, habilités à traiter les données
+de santé à caractère personnel ;<br />
+
+c) Les spécifications techniques des logiciels et des mécanismes de sécurité
+propres à garantir la confidentialité des transmissions, notamment en ce qui
+concerne le mode de chiffrement des flux d'information ;<br />
+
+d) Les modalités retenues pour l'évaluation périodique des risques et l'audit
+des mesures de protection mises en place afin de garantir la sécurité des
+données et en vue d'apporter les modifications nécessaires en cas de détection
+de défaillances ;<br />
+
+e) Les dispositifs de simulation régulière de défauts de fonctionnement pour
+vérifier l'efficacité des mécanismes destinés à garantir la continuité des
+services ;<br />
+
+f) Les moyens mis en œuvre pour sensibiliser et former le personnel aux mesures
+de protection mises en place et à leurs obligations en matière de
+confidentialité et de respect du secret professionnel ;<br />
+
+g) Les conditions de mise en œuvre de la sécurité physique des sites
+informatiques, des mesures de protection de l'infrastructure technique,
+notamment en termes de sécurité des réseaux, des serveurs et des postes de
+travail ;<br />
+
+h) Les dispositions prises en ce qui concerne l'exploitation de l'infrastructure
+technique ;<br />
+
+i) Les conditions de mise en œuvre du plan de secours informatique comportant
+notamment les dispositions prises pour informer du déclenchement de ce plan les
+personnes physiques ou morales à l'origine du dépôt des données de santé à
+caractère personnel ainsi que les dispositions prises pour la reprise des
+activités.
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r1111-15.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r1111-15.md
new file mode 100644
index 00000000000..1c849b3d3ca
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r1111-15.md
@@ -0,0 +1,26 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-01-05
+Date de fin: 2011-03-07
+Identifiant: LEGIARTI000006908152
+Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1111R0150XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908152.xml
+---
+
+###### Article R1111-15
+
+L'agrément est délivré aux hébergeurs de données de santé à caractère personnel
+pour une durée de trois ans.<br />
+
+La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard six mois avant le
+terme de la période d'agrément. Elle comprend les documents mentionnés au 8° de
+l'article R. 1111-12 et un récapitulatif des modifications intervenues depuis la
+dernière demande d'agrément en ce qui concerne les autres documents mentionnés à
+cet article, ainsi qu'un audit externe réalisé aux frais de l'hébergeur,
+attestant de la mise en oeuvre de la politique de confidentialité et de sécurité
+mentionnée à l'article R. 1111-14. Elle est instruite selon la même procédure
+que celle applicable à la demande initiale.<br />
+
+Les décisions d'agrément, ainsi que le renouvellement de cet agrément, sont
+publiées au Bulletin officiel du ministère de la santé.
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r1111-16.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r1111-16.md
new file mode 100644
index 00000000000..d9109df98b2
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r1111-16.md
@@ -0,0 +1,34 @@
+---
+État: TRANSFERE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-01-05
+Date de fin: 2011-03-07
+Identifiant: LEGIARTI000006908153
+Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1111R0160XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908153.xml
+---
+
+###### Article R1111-16
+
+Le ministre chargé de la santé, lorsqu'il envisage de procéder au retrait d'un
+agrément en application du quatrième alinéa de l'article L. 1111-8, communique à
+l'hébergeur intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
+les motifs de ce projet de retrait et l'appelle à formuler ses observations,
+écrites ou, à sa demande, orales, dans un délai de deux mois.<br />
+
+En cas de divulgation non autorisée de données de santé à caractère personnel ou
+de manquements graves de l'hébergeur à ses obligations mettant notamment en
+cause l'intégrité, la sécurité et la pérennité des données hébergées, le
+ministre chargé de la santé peut, à titre conservatoire, dans l'attente qu'il
+soit statué définitivement sur le projet de retrait d'agrément, prononcer la
+suspension de l'activité d'hébergement.<br />
+
+La décision de retrait est notifiée à l'hébergeur intéressé, par lettre
+recommandée avec demande d'avis de réception. Elle met fin de plein droit à
+l'hébergement des données confiées à l'hébergeur et entraîne la restitution de
+ces données aux personnes ayant contracté avec l'hébergeur.<br />
+
+Les décisions de suspension et de retrait font l'objet de la mesure de publicité
+prévue à l'article R. 1111-15. Elles sont transmises pour information au comité
+d'agrément mentionné à l'article R. 1111-10 ainsi qu'à la Commission nationale
+de l'informatique et des libertés.
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r1111-9.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r1111-9.md
new file mode 100644
index 00000000000..9956fa9e53d
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r1111-9.md
@@ -0,0 +1,42 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-01-05
+Date de fin: 2011-03-07
+Identifiant: LEGIARTI000006908146
+Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1111R0090XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908146.xml
+---
+
+###### Article R1111-9
+
+Toute personne physique ou morale souhaitant assurer l'hébergement de données de
+santé à caractère personnel, mentionné à l'article L. 1111-8, et bénéficier d'un
+agrément à ce titre doit remplir les conditions suivantes :<br />
+
+1° Offrir toutes les garanties pour l'exercice de cette activité, notamment par
+le recours à des personnels qualifiés en matière de sécurité et d'archivage des
+données et par la mise en oeuvre de solutions techniques, d'une organisation et
+de procédures de contrôle assurant la sécurité, la protection, la conservation
+et la restitution des données confiées, ainsi qu'un usage conforme à la loi ;<br />
+
+2° Définir et mettre en oeuvre une politique de confidentialité et de sécurité,
+destinée notamment à assurer le respect des exigences de confidentialité et de
+secret prévues par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7, la protection contre les
+accès non autorisés ainsi que la pérennité des données, et dont la description
+doit être jointe au dossier d'agrément dans les conditions fixées par l'article
+R. 1111-14 ;<br />
+
+3° Le cas échéant, identifier son représentant sur le territoire national au
+sens de l'article 5 de la loi du 6 janvier 1978 ;<br />
+
+4° Individualiser dans son organisation l'activité d'hébergement et les moyens
+qui lui sont dédiés, ainsi que la gestion des stocks et des flux de données ;<br />
+
+5° Définir et mettre en place des dispositifs d'information sur l'activité
+d'hébergement à destination des personnes à l'origine du dépôt, notamment en cas
+de modification substantielle des conditions de réalisation de cette activité
+;<br />
+
+6° Identifier les personnes en charge de l'activité d'hébergement, dont un
+médecin, en précisant le lien contractuel qui les lie à l'hébergeur.
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r1112-7.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r1112-7.md
index e2cab841db6..1a28bf5dec9 100644
--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r1112-7.md
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r1112-7.md
@@ -1,29 +1,44 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-05-27
-Date de fin: 2006-01-05
-Identifiant: LEGIARTI000006908166
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1112R0070XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908166.xml
+Date de début: 2006-01-05
+Date de fin: 2016-12-04
+Identifiant: LEGIARTI000006908167
+Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1112R0070XX0B
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908167.xml
 ---
 
 ###### Article R1112-7
 
+Les informations concernant la santé des patients sont soit conservées au sein
+des établissements de santé qui les ont constituées, soit déposées par ces
+établissements auprès d'un hébergeur agréé en application des dispositions à
+l'article L. 1111-8.<br />
+
+Le directeur de l'établissement veille à ce que toutes dispositions soient
+prises pour assurer la garde et la confidentialité des informations ainsi
+conservées ou hébergées.<br />
+
+Le dossier médical mentionné à l'article R. 1112-2 est conservé pendant une
+durée de vingt ans à compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans
+l'établissement ou de la dernière consultation externe en son sein. Lorsqu'en
+application des dispositions qui précèdent, la durée de conservation d'un
+dossier s'achève avant le vingt-huitième anniversaire de son titulaire, la
+conservation du dossier est prorogée jusqu'à cette date. Dans tous les cas, si
+la personne titulaire du dossier décède moins de dix ans après son dernier
+passage dans l'établissement, le dossier est conservé pendant une durée de dix
+ans à compter de la date du décès. Ces délais sont suspendus par l'introduction
+de tout recours gracieux ou contentieux tendant à mettre en cause la
+responsabilité médicale de l'établissement de santé ou de professionnels de
+santé à raison de leurs interventions au sein de l'établissement.<br />
+
+A l'issue du délai de conservation mentionné à l'alinéa précédent et après, le
+cas échéant, restitution à l'établissement de santé des données ayant fait
+l'objet d'un hébergement en application de l'article L. 1111-8, le dossier
+médical peut être éliminé. La décision d'élimination est prise par le directeur
+de l'établissement après avis du médecin responsable de l'information médicale.
 Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés
-participant à l'exécution du service public hospitalier, les informations
-concernant la santé des patients sont conservées conformément à la
-réglementation relative aux archives publiques hospitalières.<br />
-
-Dans les établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du
-service public hospitalier, ces informations sont conservées dans
-l'établissement sous la responsabilité d'un ou de plusieurs médecins désignés à
-cet effet par la conférence médicale.<br />
-
-Dans tous les cas, le directeur de l'établissement veille à ce que les
-dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des
-informations de santé conservées dans l'établissement. Lorsque, pour assurer la
-confidentialité des échanges électroniques des informations contenues dans le
-dossier mentionné à l'article R. 1112-2, sont utilisées des cartes
-électroniques, ces cartes sont conformes aux dispositions des articles R. 161-52
-à R. 161-54 du code de la sécurité sociale.
+participant à l'exécution du service public hospitalier, cette élimination est
+en outre subordonnée au visa de l'administration des archives, qui détermine
+ceux de ces dossiers dont elle entend assurer la conservation indéfinie pour des
+raisons d'intérêt scientifique, statistique ou historique.