LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion

Modification du code de la construction et de l'habitation, du code général des impôts, du code de l'urbanisme, du code civil, du code de l'action sociale et des familles, du code du travail, du code de la santé publique, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du livre des procédures fiscales, du code du commerce.
Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 12, création de l'article 7 des articles 10-1 et 10-2 après l'article 10, modification de l'article 14.
Modification de la loi n° 98-1164 du 18 décembre 1998 relative à l'emploi des fonds de la participation des employeurs à l'effort de construction : abrogation de l'article 4.
Modification de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) : abrogation de l'article 116.
Modification de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 : modification des articles 85, 33.
Modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière : modification de l'article 42.
Modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : création après l'article 18 de l'article 18-1A, modification de l'article 18-2, avant l'article 29-1 création des articles 29-1A et 29-1B, modification de l'article 29-1, création après l'article 8 de l'article 8-1, modification des articles 49, 26.
Modification de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement  : modification de l'article 1.
Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : modification des articles 21, 22-1, 22-2, 24, 40, 3, 20-1, création des articles 10, 22, après l'article 23 de l'article 23-1.
Modification de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : modification de l'article 4, création de l'article 2.
Modification de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement : modification des articles 10, 13 bis, 19, 20, 30.
Modification de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation : modification de l'article 10-1. 
Modification de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat : abrogation de l'article 21.
Modification de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : abrogation de l'article 4.
Modification de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : modification de l'article 36-2, création après l'article 36-2 des articles 26-3, 36-4 et 36-5, création des articles 37, 38-1, abrogation de l'article 38-3, modification de l'article 40.
Modification de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière : modification des articles 2, 4.
Modificaton de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal : modification de l'article 21.
Modification de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée : modification de l'article 1.
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 120.
Modification de l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat : modification des articles 8, 9, création de l'article 10.
Modification de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : création après l'article 4 de l'article 4-1. 
Abrogation de l'article 110 de la présente loi par l'article 102 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000020438861
NOR: LOGX0815554L
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République française 2009-03-28 00:00:00 +01:00
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2010-02-26
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###### Article L1331-22
@ -14,7 +13,11 @@ Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur
autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à
disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le préfet met en
demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette
situation dans un délai qu'il fixe.<br />
situation dans un délai qu'il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes
mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins
d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. Les mêmes mesures peuvent
être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent
faire l'objet d'une exécution d'office.<br />
Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de
l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-16
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###### Article L1331-26-1
@ -14,11 +13,13 @@ Lorsque le rapport prévu par l'article L. 1331-26 fait apparaître un danger
imminent pour la santé ou la sécurité des occupants lié à la situation
d'insalubrité de l'immeuble, le préfet met en demeure le propriétaire, ou
l'exploitant s'il s'agit de locaux d'hébergement, de prendre les mesures propres
à faire cesser ce danger dans un délai qu'il fixe.<br />
à faire cesser ce danger dans un délai qu'il fixe. Il peut prononcer une
interdiction temporaire d'habiter.<br />
Si l'exécution des mesures prescrites par cette mise en demeure rend les locaux
temporairement inhabitables, les dispositions des articles L. 521-1 et suivants
du code de la construction et de l'habitation sont applicables.<br />
Dans ce cas, ou si l'exécution des mesures prescrites par cette mise en demeure
rend les locaux temporairement inhabitables, les dispositions des articles L.
521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont
applicables.<br />
Le préfet procède au constat des mesures prises en exécution de la mise en
demeure.<br />

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@ -1,16 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2009-03-28
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Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2010-02-26
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###### Article L1331-28
I. - Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à l'impossibilité de
I.-Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à l'impossibilité de
remédier à l'insalubrité, le préfet déclare l'immeuble insalubre à titre
irrémédiable, prononce l'interdiction définitive d'habiter et, le cas échéant,
d'utiliser les lieux et précise, sur avis de la commission, la date d'effet de
@ -22,7 +21,7 @@ de l'immeuble au fur et à mesure de son évacuation. Les mêmes mesures peuvent
être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent
faire l'objet d'une exécution d'office.<br />
II. - Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de
II.-Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de
remédier à l'insalubrité, le préfet prescrit les mesures adéquates ainsi que le
délai imparti pour leur réalisation sur avis de la commission ou du haut conseil
et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le cas
@ -30,9 +29,9 @@ et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le cas
Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, les travaux nécessaires pour
supprimer le risque d'intoxication par le plomb prévus par l'article L. 1334-2
ainsi que l'installation des éléments d'équipement nécessaires pour assurer la
salubrité d'un local à usage d'habitation, définis par référence aux
caractéristiques du logement décent.<br />
ainsi que l'installation des éléments d'équipement nécessaires à un local à
usage d'habitation, définis par référence aux caractéristiques du logement
décent.<br />
La personne tenue d'exécuter ces mesures peut se libérer de son obligation par
la conclusion d'un bail à réhabilitation. Elle peut également conclure un bail
@ -42,7 +41,7 @@ d'assurer, le cas échéant, l'hébergement des occupants. Les parties peuvent
convenir que l'occupant restera dans les lieux lorsqu'il les occupait à la date
de l'arrêté d'insalubrité.<br />
III. - Lorsque le préfet prononce une interdiction définitive ou temporaire
III.-Lorsque le préfet prononce une interdiction définitive ou temporaire
d'habiter ou d'utiliser les lieux, son arrêté précise la date à laquelle le
propriétaire ou l'exploitant de locaux d'hébergement doit l'avoir informé de
l'offre de relogement ou d'hébergement qu'il a faite pour se conformer à

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006686611
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Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000020466094
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/60/LEGIARTI000020466094.xml
---
###### Article L1331-29
I. - Si un immeuble a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité irrémédiable,
I.-Si un immeuble a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité irrémédiable,
l'autorité administrative peut réaliser d'office les mesures destinées à écarter
les dangers immédiats pour la santé et la sécurité des occupants ou des
voisins.<br />
@ -18,21 +17,21 @@ voisins.<br />
Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur ordonnance du
juge statuant en la forme des référés rendue à sa demande.<br />
II. - Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331-28
II.-Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331-28
pour remédier à l'insalubrité d'un immeuble n'ont pas été exécutées dans le
délai imparti, le propriétaire est mis en demeure dans les conditions prévues
par l'article L. 1331-28-1 de les réaliser dans le délai d'un mois. Si cette
mise en demeure s'avère infructueuse, les mesures peuvent être exécutées
d'office.<br />
d'office, y compris sur des locaux devenus vacants.<br />
III. - Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes
III.-Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes
d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains
copropriétaires, la commune ou l'Etat peut se substituer à ceux-ci pour les
sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires.
La collectivité publique est alors subrogée dans les droits et actions du
syndicat à concurrence des sommes qu'elle a versées.<br />
IV. - Le maire agissant au nom de l'Etat ou, à défaut, le préfet est l'autorité
IV.-Le maire agissant au nom de l'Etat ou, à défaut, le préfet est l'autorité
administrative compétente pour réaliser d'office les mesures prescrites dans les
cas visés aux I, II et III. Dans ce cas, la commune assure l'avance des frais si
le maire réalise d'office ces mesures. Les créances qui n'ont pu être recouvrées

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@ -1,19 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-12
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006686617
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1331L30XXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/66/LEGIARTI000006686617.xml
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020466124
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/61/LEGIARTI000020466124.xml
---
###### Article L1331-30
I. - Lorsque l'autorité administrative se substitue au propriétaire défaillant
et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus par les
articles L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28 et L. 1331-29, elle agit en lieu
et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais.<br />
articles L. 1331-22, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28 et L. 1331-29, elle
agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais.<br />
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1334-4 sont applicables.<br />
@ -23,6 +22,12 @@ défaillant, d'expulsion et de publicité ainsi que des frais qui ont, le cas
échéant, été exposés pour le relogement ou l'hébergement des occupants est
recouvrée comme en matière de contributions directes.<br />
Lorsqu'une collectivité publique s'est substituée à certains copropriétaires
défaillants, le montant de la créance due par ceux-ci est majoré de celui des
intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt légal, à compter de la date de
notification par l'autorité administrative de la décision de substitution aux
copropriétaires défaillants.<br />
Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est
adressé à chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est
redevable.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-02
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006686743
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1334L02XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/67/LEGIARTI000006686743.xml
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000020466089
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/60/LEGIARTI000020466089.xml
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###### Article L1334-2
@ -49,10 +48,12 @@ l'arrondissement où est situé l'immeuble, ainsi que par affichage sur la faça
de l'immeuble.<br />
Le représentant de l'Etat procède de même lorsque le diagnostic mentionné à
l'article précédent met en évidence la présence de revêtements dégradés
contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par
arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction et constituant un
risque d'exposition au plomb pour un mineur.<br />
l'article précédent ou, sous réserve de validation par l'autorité sanitaire, le
constat de risque d'exposition au plomb mentionné à l'article L. 1334-5 met en
évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des
concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés
de la santé et de la construction et constituant un risque d'exposition au plomb
pour un mineur.<br />
Dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision du
représentant de l'Etat dans le département, le propriétaire ou le syndicat des