Décret n° 2011-2116 du 30 décembre 2011 relatif au développement professionnel continu des médecins

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025062446
NOR: ETSH1125194D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/06/24/JORFTEXT000025062446.xml
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@ -8,6 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000025112166
- [Article R4133-8](article_r4133-8.md)
- [Article R4133-9](article_r4133-9.md)
- [Sous-section 1 : Missions des conseils régionaux](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Composition des conseils régionaux.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement des conseils régionaux](sous-section_3)

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Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGISCTA000006196924
---
###### Sous-section 1 : Missions des conseils régionaux
- [Article R4133-16](article_r4133-16.md)
- [Article R4133-17](article_r4133-17.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913299
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133R0160XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913299.xml
---
###### Article R4133-16
Tous les cinq ans, le praticien dépose auprès du conseil régional de la
formation médicale continue dont il dépend au titre de son activité principale,
son dossier regroupant les justificatifs des formations suivies. Le dépôt du
dossier peut s'effectuer par voie électronique. Le conseil régional vérifie, au
vu du dossier, le respect de l'obligation de formation continue dans les
conditions prévues à l'article L. 4133-1 du code de la santé publique.<br />
Le conseil régional de la formation médicale continue valide le respect de
l'obligation de formation continue en délivrant au praticien une attestation et
en informe le conseil régional de l'ordre dont dépend le praticien au titre de
son activité principale.<br />
Si, au terme de ces cinq ans, le praticien n'a pas envoyé son dossier au conseil
régional de la formation médicale continue, celui-ci le met en demeure de
produire tous justificatifs. En cas d'absence de production des justificatifs
demandés dans un délai de six mois, le conseil régional de la formation médicale
continue en informe le conseil régional de l'ordre dont dépend le praticien au
titre de son activité principale.<br />
Lorsqu'au vu du dossier présenté, le conseil régional de la formation médicale
continue estime que le praticien n'a pas respecté son obligation de formation
continue, il arrête, de concert avec ce dernier, un plan permettant de compenser
le retard pris dans le suivi des formations éligibles à la formation médicale
continue.<br />
En cas de refus du praticien de s'engager à mettre ce plan en oeuvre, le conseil
régional de la formation médicale continue en informe le conseil régional de
l'ordre dont dépend le praticien au titre de son activité principale.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000022052558
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/25/LEGIARTI000022052558.xml
---
###### Article R4133-17
Chaque année, avant le 15 février, le conseil régional adresse un rapport sur
son activité au cours de l'année civile précédente au directeur général de
l'agence régionale de santé et aux conseils nationaux portant notamment sur :<br />
1° Les orientations régionales et leurs évolutions ;<br />
2° Le bilan des attestations de validation et des refus de délivrance ;<br />
3° Un bilan du respect de l'obligation de formation médicale continue ;<br />
4° Le cas échéant, des propositions d'évolution du système.

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Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGISCTA000006196925
---
###### Sous-section 2 : Composition des conseils régionaux.
- [Article R4133-18](article_r4133-18.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000022052554
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/25/LEGIARTI000022052554.xml
---
###### Article R4133-18
Le conseil régional de la formation médicale continue prévu à l'article L.
4133-4 est composé de 12 membres nommés par le directeur général de l'agence
régionale de santé.<br />
Le conseil régional comprend :<br />
1° Trois membres désignés par le Conseil national de la formation médicale
continue des médecins libéraux ;<br />
2° Trois membres désignés par le Conseil national de la formation continue des
médecins salariés non hospitaliers ;<br />
3° Trois membres désignés par le Conseil national de la formation continue des
personnels mentionnés à l'article L. 6155-1 ;<br />
4° Trois membres désignés par le conseil régional de l'ordre des médecins.<br />
Les membres sont désignés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois.<br />
Les fonctions de membres du conseil régional de la formation médicale continue
sont incompatibles avec les fonctions de membre d'une chambre disciplinaire au
sein de l'ordre des médecins.<br />
Les membres des conseils régionaux doivent rédiger une déclaration d'intérêt
selon un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après
avis du conseil national. Ils s'engagent à déclarer tout changement de leur
situation. Les déclarations d'intérêt sont conservées par les conseils régionaux
durant les cinq ans suivant la fin du mandat des intéressés. Elles sont mises à
la disposition du ministre chargé de la santé sur sa demande.

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Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGISCTA000006196926
---
###### Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement des conseils régionaux
- [Article R4133-19](article_r4133-19.md)
- [Article R4133-20](article_r4133-20.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913305
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133R0190XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/33/LEGIARTI000006913305.xml
---
###### Article R4133-19
Les désignations des membres du conseil régional sont publiées au recueil des
actes administratifs des départements de la région.<br />
Si un membre du conseil régional cesse ses fonctions avant le terme normal de
son mandat, quelle qu'en soit la cause, son remplacement intervient dans les
mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à
courir.<br />
Lorsqu'un membre régulièrement convoqué s'est abstenu pendant six mois
d'assister aux séances du conseil régional, le président peut demander au
conseil national concerné de le déclarer démissionnaire d'office et de pourvoir
à son remplacement. Il en est de même en cas de défaut répété et non justifié de
participation aux travaux du conseil.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000022052552
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/25/LEGIARTI000022052552.xml
---
###### Article R4133-20
Le directeur général de l'agence régionale de santé convoque le conseil régional
pour sa première réunion dont il fixe l'ordre du jour.<br />
Le conseil régional élit en son sein le président et le vice-président. En cas
d'absence du président, le vice-président le supplée dans ses fonctions.<br />
Le conseil régional se réunit sur convocation du président, qui fixe l'ordre du
jour.<br />
Le conseil régional siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont
présents ou représentés par procuration. Un membre présent ne peut détenir plus
d'une procuration. Le quorum est apprécié en début de séance.<br />
Quand le quorum n'est pas atteint, le conseil régional délibère valablement sur
les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde
réunion qui doit avoir lieu dans un délai de quinze jours.<br />
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou
représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.<br />
Les membres du conseil régional ne peuvent pas siéger lorsque celui-ci se
prononce sur le respect de l'obligation de formation les concernant ou d'un
médecin avec lequel ils ont des liens, des intérêts ou des relations de nature à
compromettre leur indépendance.<br />
Le conseil régional adopte son règlement intérieur sur la base d'un document
type établi par le comité de coordination.<br />
Avec l'accord du président, des personnalités extérieures au conseil régional
peuvent participer à ses travaux avec voix consultative.

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@ -10,6 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000025112157
- [Article R4133-11](article_r4133-11.md)
- [Article R4133-12](article_r4133-12.md)
- [Article R4133-13](article_r4133-13.md)
- [Article R4133-21](article_r4133-21.md)
- [Article R4133-22](article_r4133-22.md)
- [Article R4133-23](article_r4133-23.md)

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@ -1,33 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913309
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133R0210XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/33/LEGIARTI000006913309.xml
---
###### Article R4133-21
Les fonctions des membres des conseils nationaux et régionaux de la formation
médicale continue et du comité de coordination de la formation médicale continue
sont exercées à titre gratuit.<br />
Les membres de ces instances perçoivent des indemnités forfaitaires destinées à
compenser la perte de ressources professionnelles entraînée par leurs fonctions
au sein des instances. Les fonctions donnant lieu à indemnisation et le montant
des indemnités forfaitaires sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la
santé et du ministre chargé du budget. Ce montant ne peut excéder un total égal,
par demi-journée, à dix fois la valeur de la consultation du médecin généraliste
telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 162-5 ou L. 162-38 du
code de la sécurité sociale.<br />
Les employeurs des membres salariés de ces mêmes instances peuvent à leur
demande obtenir le remboursement direct, dans des limites fixées par arrêté du
ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, des rémunérations
maintenues aux praticiens pour leur permettre de participer aux travaux des
conseils pendant leur temps de travail, ainsi que les avantages et charges y
afférents. Les conditions de remboursement sont prévues par convention. Cette
convention est conforme à une convention type dont le modèle est fixé par arrêté
du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913313
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133R0220XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/33/LEGIARTI000006913313.xml
---
###### Article R4133-22
Les frais de déplacements des membres des conseils nationaux et régionaux et du
comité de coordination sont remboursés dans les conditions prévues par la
réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913314
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133R0230XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/33/LEGIARTI000006913314.xml
---
###### Article R4133-23
L'ordre des médecins peut, par voie de convention passée avec l'Etat, être
chargé de gérer sur le plan matériel, aux échelons national et régional, le
fonctionnement des conseils nationaux et régionaux de la formation médicale
continue ainsi que celui du comité de coordination de la formation médicale
continue et d'assurer l'indemnisation de leurs membres prévue aux articles R.
4133-21 et R. 4133-22.

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@ -8,15 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000025112140
- [Article R4133-14](article_r4133-14.md)
- [Article R4133-15](article_r4133-15.md)
- [Article D4133-23](article_d4133-23.md)
- [Article D4133-24](article_d4133-24.md)
- [Article D4133-25](article_d4133-25.md)
- [Article D4133-26](article_d4133-26.md)
- [Article D4133-27](article_d4133-27.md)
- [Article D4133-28](article_d4133-28.md)
- [Article D4133-29](article_d4133-29.md)
- [Article D4133-30](article_d4133-30.md)
- [Article D4133-31](article_d4133-31.md)
- [Article D4133-32](article_d4133-32.md)
- [Article D4133-33](article_d4133-33.md)
- [Article D4133-34](article_d4133-34.md)

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913239
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133D0230XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913239.xml
---
###### Article D4133-23
L'évaluation des pratiques professionnelles mentionnée à l'article L. 4133-1-1 a
pour but l'amélioration continue de la qualité des soins et du service rendu aux
patients par les professionnels de santé. Elle vise à promouvoir la qualité, la
sécurité, l'efficacité et l'efficience des soins et de la prévention et plus
généralement la santé publique, dans le respect des règles déontologiques.<br />
Elle consiste en l'analyse de la pratique professionnelle en référence à des
recommandations et selon une méthode élaborée ou validée par la Haute Autorité
de santé et inclut la mise en oeuvre et le suivi d'actions d'amélioration des
pratiques.<br />
L'évaluation des pratiques professionnelles, avec le perfectionnement des
connaissances, fait partie intégrante de la formation médicale continue.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913242
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133D0240XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913242.xml
---
###### Article D4133-24
Tout médecin satisfait à l'obligation d'évaluation mentionnée à l'article L.
4133-1-1 dès lors que sa participation au cours d'une période maximale de cinq
ans à un ou plusieurs des dispositifs mentionnés aux articles D. 4133-25 et D.
4133-26 atteint un degré suffisant pour garantir, dans des conditions définies
par la Haute Autorité de santé après avis des conseils nationaux de la formation
médicale continue compétents, le caractère complet de l'évaluation.<br />
Le respect de cette obligation est validé par le conseil régional de la
formation médicale continue.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913244
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133D0250XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913244.xml
---
###### Article D4133-25
L'évaluation est organisée selon les modalités suivantes :<br />
1° L'évaluation des pratiques professionnelles des médecins libéraux est
organisée par l'union régionale des médecins libéraux. Dans ce cadre, celle-ci
met à disposition des médecins toutes les informations utiles à l'évaluation des
pratiques professionnelles dans la région. Elle reçoit les demandes des médecins
intéressés et leur communique la liste de l'ensemble des médecins habilités et
des organismes agréés mentionnée à l'article D. 4133-31.<br />
Les évaluations peuvent être réalisées, selon des modalités définies par la
Haute Autorité de santé après avis du Conseil national de la formation médicale
continue des médecins libéraux, avec le concours de médecins habilités ou avec
le concours d'un organisme agréé qui peut, lui-même, faire appel à la
collaboration d'un médecin habilité.<br />
Dans le cas de recours à un organisme agréé agissant sans la collaboration d'un
médecin habilité, un médecin habilité mandaté par l'union régionale des médecins
libéraux assure le contrôle de la qualité de l'évaluation selon une méthode
définie par la Haute Autorité de santé.<br />
Pour les médecins libéraux exerçant en établissement de santé privé, les
évaluations sont organisées conjointement par l'union régionale des médecins
libéraux et la conférence médicale d'établissement ;<br />
2° Les médecins salariés exerçant en établissement de santé mettent en oeuvre
des évaluations des pratiques professionnelles selon des modalités définies par
la Haute Autorité de santé après avis du Conseil national de la formation
médicale continue des médecins hospitaliers.<br />
Ces évaluations sont organisées, selon le type d'établissement, par la
commission médicale d'établissement, la commission médicale ou la conférence
médicale. Elles peuvent être organisées avec le concours des organismes agréés
mentionnés à l'article D. 4133-29. L'instance compétente mentionnée dans la
première phrase du présent alinéa communique la liste de l'ensemble de ces
organismes, mentionnée à l'article D. 4133-31, aux médecins intéressés ;<br />
3° Les médecins salariés n'exerçant pas en établissement de santé mettent en
oeuvre des évaluations des pratiques professionnelles selon des modalités
définies par la Haute Autorité de santé après avis du Conseil national de la
formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers. Ces
modalités peuvent notamment prévoir le recours à un médecin habilité ou à un
organisme agréé. Lorsque le médecin décide de recourir à un médecin habilité ou
à un organisme agréé, il exerce son choix dans le cadre de la liste des médecins
habilités et organismes agréés par la Haute Autorité de santé.<br />
Une convention, dont le modèle est arrêté par le Conseil national de la
formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers, est passée
entre l'employeur du médecin salarié et l'organisme agréé.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913246
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133D0260XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913246.xml
---
###### Article D4133-26
Les médecins relevant simultanément de plusieurs types ou lieux d'exercice
doivent satisfaire, sur la période maximale de cinq ans, à l'obligation
d'évaluation en se soumettant, dans des conditions fixées par la Haute Autorité
de santé, à une évaluation minimum validée au titre de chacun de ces différents
types et lieux d'exercice.<br />
Les médecins accrédités en application de l'article L. 4135-1 sont réputés avoir
satisfait à l'obligation d'évaluation des pratiques professionnelles mentionnée
à l'article L. 4133-1-1. La Haute Autorité de santé notifie l'accréditation du
médecin au conseil régional de l'ordre.<br />
Lorsque l'évaluation est réalisée au lieu d'exercice par un médecin habilité ou
le médecin d'un organisme agréé, les dossiers ou documents médicaux rendus
anonymes peuvent servir de support à l'évaluation dans le respect du secret
professionnel.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913249
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133D0270XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913249.xml
---
###### Article D4133-27
Des recommandations peuvent être formulées par le médecin habilité ou
l'organisme agréé à l'issue de chaque évaluation et porter notamment sur le
suivi d'actions de formation médicale continue. Ces recommandations sont
communiquées par écrit au médecin évalué qui peut, dans le délai d'un mois,
produire des observations en réponse. A l'issue de ce délai, le médecin habilité
ou l'organisme agréé communique ces recommandations accompagnées,
éventuellement, des observations en réponse au conseil régional de la formation
médicale continue.<br />
Dès lors que le médecin a satisfait à ces recommandations, l'organisme agréé ou
le médecin habilité en informe le conseil régional de la formation médicale
continue.<br />
Pour l'exercice de leur mission, les médecins habilités ou organismes agréés
peuvent, avec l'autorisation du médecin, demander communication au conseil
régional de la formation médicale continue des certificats d'évaluation en sa
possession assortis, le cas échéant, des recommandations élaborées par
l'organisme agréé ou le médecin habilité.<br />
Lorsque, au cours de l'évaluation, sont constatés des faits ou manquements
mettant en jeu la sécurité des patients, l'organisme agréé le signale au médecin
concerné, qui peut formuler ses observations. Il propose au médecin concerné les
mesures correctrices à mettre en oeuvre et en assure le suivi. En cas de rejet
par le médecin concerné de ces mesures ou si le suivi fait apparaître la
persistance des faits ou manquements de même nature, l'organisme agréé transmet
immédiatement un constat circonstancié au conseil régional de l'ordre des
médecins. Le conseil régional de l'ordre sollicite un avis, selon le cas, de
l'union régionale des médecins libéraux, de la commission médicale
d'établissement, de la commission médicale ou de la conférence médicale
concernée. Faute de réponse de ces instances dans les quinze jours à compter de
leur saisine, leur avis est réputé rendu.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913252
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133D0280XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913252.xml
---
###### Article D4133-28
L'accomplissement de chaque évaluation donne lieu à l'établissement d'un
certificat. Ce certificat est délivré, au vu de l'évaluation fournie par le
médecin habilité ou par le médecin de l'organisme agréé, par l'union régionale
des médecins libéraux pour les médecins en relevant, par la commission médicale
d'établissement, la commission médicale ou la conférence médicale pour les
médecins salariés exerçant en établissement et par l'organisme agréé qui a
procédé à l'évaluation pour les médecins salariés non hospitaliers. Ce
certificat est adressé au médecin évalué. Une copie est adressée au conseil
régional de la formation médicale continue.<br />
Dès lors qu'il constate, à sa demande et au vu des justificatifs produits par le
médecin, que celui-ci a satisfait, dans les conditions fixées aux articles D.
4133-25 et D. 4133-26, à l'obligation d'évaluation, le conseil régional de la
formation médicale continue en informe le conseil départemental de l'ordre des
médecins qui délivre une attestation au médecin concerné.<br />
Si, au terme de la période de cinq ans mentionnée à l'article D. 4133-24, le
conseil régional de la formation médicale continue estime qu'en l'état de ses
informations un médecin est susceptible de ne pas avoir respecté l'obligation
d'évaluation des pratiques professionnelles, elle met en demeure le médecin
concerné de produire tout justificatif ou observation utile. Au vu de ce
dossier, le conseil régional de la formation médicale continue peut saisir le
conseil régional de l'ordre qui met en oeuvre la procédure prévue au troisième
alinéa de l'article L. 4133-1-1.<br />
Tout médecin peut à tout moment consulter le conseil régional de la formation
médicale continue sur l'état de son dossier d'évaluation.<br />
Afin de permettre aux organismes d'assurance maladie d'informer les usagers
conformément aux dispositions de l'article L. 162-1-11 du code de la sécurité
sociale, le Conseil national de l'ordre des médecins transmet, chaque année, aux
caisses nationales d'assurance maladie la liste des médecins ayant reçu une
attestation des conseils départementaux de l'ordre au cours de l'année écoulée.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913254
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133D0290XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913254.xml
---
###### Article D4133-29
Les organismes qui concourent à l'évaluation des pratiques professionnelles sont
agréés par la Haute Autorité de santé, après avis des conseils nationaux de la
formation médicale continue, dans des conditions et pour une durée définie par
son règlement intérieur.

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@ -1,21 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913256
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133D0300XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913256.xml
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###### Article D4133-30
Les médecins mentionnés à l'article D. 4133-24 sont habilités, pour une durée et
selon des modalités définies par son règlement intérieur, par la Haute Autorité
de santé après avis du Conseil national de l'ordre des médecins.<br />
Pour être habilité, un médecin doit exercer depuis au moins cinq ans.<br />
La Haute Autorité de santé organise en liaison avec les unions régionales de
médecins libéraux, les conseils nationaux de la formation médicale continue et
le Conseil national de l'ordre des médecins la formation des médecins habilités.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913260
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133D0310XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913260.xml
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###### Article D4133-31
La liste des organismes agréés et des médecins habilités est publiée par la
Haute Autorité de santé.<br />
La Haute Autorité de santé organise, sous sa responsabilité, en concertation
avec les conseils nationaux de la formation médicale continue, le contrôle, à
l'occasion, notamment, des visites de certification des établissements de santé,
du respect, par les organismes agréés et les médecins habilités, ainsi que par
les institutions chargées de certifier l'accomplissement des évaluations en
application de l'article D. 4133-28, de leurs obligations et de la méthodologie
qu'elle arrête et diffuse. Elle peut notamment, au vu de ces contrôles, après
avis des conseils nationaux de la formation médicale continue compétents,
retirer l'agrément d'un organisme. Elle peut, pour les mêmes motifs, après avis
de l'union régionale des médecins libéraux compétente et du Conseil national de
l'ordre, retirer l'habilitation d'un médecin.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913262
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133D0320XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913262.xml
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###### Article D4133-32
La Haute Autorité de santé établit, au vu des éléments communiqués par la
conférence des présidents des unions régionales de médecins libéraux, les
conférences des présidents des commissions et des conférences médicales, les
conseils nationaux de la formation médicale continue et de leur comité de
coordination, et par le Conseil national de l'ordre des médecins, un rapport
public annuel relatif à l'évaluation des pratiques professionnelles dans les
différents secteurs d'activité.<br />
Chaque année, les représentants des institutions mentionnées au premier alinéa
se réunissent sur la base de ce rapport afin d'envisager d'éventuelles
améliorations du dispositif d'évaluation des pratiques professionnelles.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913264
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133D0330XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913264.xml
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###### Article D4133-33
L'union régionale des médecins libéraux ou, le cas échéant, l'organisme agréé
rembourse aux médecins habilités les frais de déplacement entraînés par
l'exercice de ces fonctions.<br />
Le règlement intérieur de l'union régionale prévoit l'attribution d'une
indemnité forfaitaire destinée à compenser la réduction de l'activité
professionnelle entraînée par ces fonctions, dans la limite d'un montant égal
:<br />
1° Pour l'évaluation à caractère individuel des pratiques d'un médecin, par
réunion d'une demi-journée, à douze fois la valeur de la consultation du médecin
généraliste ;<br />
2° Pour l'évaluation à caractère collectif des pratiques, par heure, à trois
fois la valeur de la consultation du médecin généraliste.<br />
La valeur de la consultation du médecin généraliste est celle qui résulte de
l'application des articles L. 162-14-1 et L. 162-14-2 du code de la sécurité
sociale.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913266
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133D0340XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913266.xml
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###### Article D4133-34
Pour l'application des dispositions de la présente section aux médecins des
armées, les attributions confiées à l'ordre des médecins sont exercées par le
service de santé des armées. Ce dernier organise l'évaluation des pratiques
professionnelles des médecins des armées et procède à l'établissement des
certificats correspondant.