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@@ -8,6 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000025112166
- [Article R4133-8](article_r4133-8.md)
- [Article R4133-9](article_r4133-9.md)
-- [Sous-section 1 : Missions des conseils régionaux](sous-section_1)
-- [Sous-section 2 : Composition des conseils régionaux.](sous-section_2)
-- [Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement des conseils régionaux](sous-section_3)
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@@ -1,10 +0,0 @@
----
-Date de début: 2006-06-03
-Date de fin: 2012-01-02
-Identifiant: LEGISCTA000006196924
----
-
-###### Sous-section 1 : Missions des conseils régionaux
-
-- [Article R4133-16](article_r4133-16.md)
-- [Article R4133-17](article_r4133-17.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,40 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-06-03
-Date de fin: 2012-01-02
-Identifiant: LEGIARTI000006913299
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133R0160XX0B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913299.xml
----
-
-###### Article R4133-16
-
-Tous les cinq ans, le praticien dépose auprès du conseil régional de la
-formation médicale continue dont il dépend au titre de son activité principale,
-son dossier regroupant les justificatifs des formations suivies. Le dépôt du
-dossier peut s'effectuer par voie électronique. Le conseil régional vérifie, au
-vu du dossier, le respect de l'obligation de formation continue dans les
-conditions prévues à l'article L. 4133-1 du code de la santé publique.
-
-Le conseil régional de la formation médicale continue valide le respect de
-l'obligation de formation continue en délivrant au praticien une attestation et
-en informe le conseil régional de l'ordre dont dépend le praticien au titre de
-son activité principale.
-
-Si, au terme de ces cinq ans, le praticien n'a pas envoyé son dossier au conseil
-régional de la formation médicale continue, celui-ci le met en demeure de
-produire tous justificatifs. En cas d'absence de production des justificatifs
-demandés dans un délai de six mois, le conseil régional de la formation médicale
-continue en informe le conseil régional de l'ordre dont dépend le praticien au
-titre de son activité principale.
-
-Lorsqu'au vu du dossier présenté, le conseil régional de la formation médicale
-continue estime que le praticien n'a pas respecté son obligation de formation
-continue, il arrête, de concert avec ce dernier, un plan permettant de compenser
-le retard pris dans le suivi des formations éligibles à la formation médicale
-continue.
-
-En cas de refus du praticien de s'engager à mettre ce plan en oeuvre, le conseil
-régional de la formation médicale continue en informe le conseil régional de
-l'ordre dont dépend le praticien au titre de son activité principale.
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@@ -1,22 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-04-01
-Date de fin: 2012-01-02
-Identifiant: LEGIARTI000022052558
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/25/LEGIARTI000022052558.xml
----
-
-###### Article R4133-17
-
-Chaque année, avant le 15 février, le conseil régional adresse un rapport sur
-son activité au cours de l'année civile précédente au directeur général de
-l'agence régionale de santé et aux conseils nationaux portant notamment sur :
-
-1° Les orientations régionales et leurs évolutions ;
-
-2° Le bilan des attestations de validation et des refus de délivrance ;
-
-3° Un bilan du respect de l'obligation de formation médicale continue ;
-
-4° Le cas échéant, des propositions d'évolution du système.
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@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 2006-06-03
-Date de fin: 2012-01-02
-Identifiant: LEGISCTA000006196925
----
-
-###### Sous-section 2 : Composition des conseils régionaux.
-
-- [Article R4133-18](article_r4133-18.md)
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@@ -1,40 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-04-01
-Date de fin: 2012-01-02
-Identifiant: LEGIARTI000022052554
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/25/LEGIARTI000022052554.xml
----
-
-###### Article R4133-18
-
-Le conseil régional de la formation médicale continue prévu à l'article L.
-4133-4 est composé de 12 membres nommés par le directeur général de l'agence
-régionale de santé.
-
-Le conseil régional comprend :
-
-1° Trois membres désignés par le Conseil national de la formation médicale
-continue des médecins libéraux ;
-
-2° Trois membres désignés par le Conseil national de la formation continue des
-médecins salariés non hospitaliers ;
-
-3° Trois membres désignés par le Conseil national de la formation continue des
-personnels mentionnés à l'article L. 6155-1 ;
-
-4° Trois membres désignés par le conseil régional de l'ordre des médecins.
-
-Les membres sont désignés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois.
-
-Les fonctions de membres du conseil régional de la formation médicale continue
-sont incompatibles avec les fonctions de membre d'une chambre disciplinaire au
-sein de l'ordre des médecins.
-
-Les membres des conseils régionaux doivent rédiger une déclaration d'intérêt
-selon un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après
-avis du conseil national. Ils s'engagent à déclarer tout changement de leur
-situation. Les déclarations d'intérêt sont conservées par les conseils régionaux
-durant les cinq ans suivant la fin du mandat des intéressés. Elles sont mises à
-la disposition du ministre chargé de la santé sur sa demande.
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@@ -1,10 +0,0 @@
----
-Date de début: 2006-06-03
-Date de fin: 2012-01-02
-Identifiant: LEGISCTA000006196926
----
-
-###### Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement des conseils régionaux
-
-- [Article R4133-19](article_r4133-19.md)
-- [Article R4133-20](article_r4133-20.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,25 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-06-03
-Date de fin: 2012-01-02
-Identifiant: LEGIARTI000006913305
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133R0190XX0B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/33/LEGIARTI000006913305.xml
----
-
-###### Article R4133-19
-
-Les désignations des membres du conseil régional sont publiées au recueil des
-actes administratifs des départements de la région.
-
-Si un membre du conseil régional cesse ses fonctions avant le terme normal de
-son mandat, quelle qu'en soit la cause, son remplacement intervient dans les
-mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à
-courir.
-
-Lorsqu'un membre régulièrement convoqué s'est abstenu pendant six mois
-d'assister aux séances du conseil régional, le président peut demander au
-conseil national concerné de le déclarer démissionnaire d'office et de pourvoir
-à son remplacement. Il en est de même en cas de défaut répété et non justifié de
-participation aux travaux du conseil.
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+++ /dev/null
@@ -1,42 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-04-01
-Date de fin: 2012-01-02
-Identifiant: LEGIARTI000022052552
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/25/LEGIARTI000022052552.xml
----
-
-###### Article R4133-20
-
-Le directeur général de l'agence régionale de santé convoque le conseil régional
-pour sa première réunion dont il fixe l'ordre du jour.
-
-Le conseil régional élit en son sein le président et le vice-président. En cas
-d'absence du président, le vice-président le supplée dans ses fonctions.
-
-Le conseil régional se réunit sur convocation du président, qui fixe l'ordre du
-jour.
-
-Le conseil régional siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont
-présents ou représentés par procuration. Un membre présent ne peut détenir plus
-d'une procuration. Le quorum est apprécié en début de séance.
-
-Quand le quorum n'est pas atteint, le conseil régional délibère valablement sur
-les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde
-réunion qui doit avoir lieu dans un délai de quinze jours.
-
-Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou
-représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est
-prépondérante.
-
-Les membres du conseil régional ne peuvent pas siéger lorsque celui-ci se
-prononce sur le respect de l'obligation de formation les concernant ou d'un
-médecin avec lequel ils ont des liens, des intérêts ou des relations de nature à
-compromettre leur indépendance.
-
-Le conseil régional adopte son règlement intérieur sur la base d'un document
-type établi par le comité de coordination.
-
-Avec l'accord du président, des personnalités extérieures au conseil régional
-peuvent participer à ses travaux avec voix consultative.
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+++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/section_4/README.md
@@ -10,6 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000025112157
- [Article R4133-11](article_r4133-11.md)
- [Article R4133-12](article_r4133-12.md)
- [Article R4133-13](article_r4133-13.md)
-- [Article R4133-21](article_r4133-21.md)
-- [Article R4133-22](article_r4133-22.md)
-- [Article R4133-23](article_r4133-23.md)
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index 0589bb2cda2..00000000000
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+++ /dev/null
@@ -1,33 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-06-03
-Date de fin: 2012-01-02
-Identifiant: LEGIARTI000006913309
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133R0210XX0B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/33/LEGIARTI000006913309.xml
----
-
-###### Article R4133-21
-
-Les fonctions des membres des conseils nationaux et régionaux de la formation
-médicale continue et du comité de coordination de la formation médicale continue
-sont exercées à titre gratuit.
-
-Les membres de ces instances perçoivent des indemnités forfaitaires destinées à
-compenser la perte de ressources professionnelles entraînée par leurs fonctions
-au sein des instances. Les fonctions donnant lieu à indemnisation et le montant
-des indemnités forfaitaires sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la
-santé et du ministre chargé du budget. Ce montant ne peut excéder un total égal,
-par demi-journée, à dix fois la valeur de la consultation du médecin généraliste
-telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 162-5 ou L. 162-38 du
-code de la sécurité sociale.
-
-Les employeurs des membres salariés de ces mêmes instances peuvent à leur
-demande obtenir le remboursement direct, dans des limites fixées par arrêté du
-ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, des rémunérations
-maintenues aux praticiens pour leur permettre de participer aux travaux des
-conseils pendant leur temps de travail, ainsi que les avantages et charges y
-afférents. Les conditions de remboursement sont prévues par convention. Cette
-convention est conforme à une convention type dont le modèle est fixé par arrêté
-du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
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+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-06-03
-Date de fin: 2012-01-02
-Identifiant: LEGIARTI000006913313
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133R0220XX0B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/33/LEGIARTI000006913313.xml
----
-
-###### Article R4133-22
-
-Les frais de déplacements des membres des conseils nationaux et régionaux et du
-comité de coordination sont remboursés dans les conditions prévues par la
-réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
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--- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/section_4/article_r4133-23.md
+++ /dev/null
@@ -1,18 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-06-03
-Date de fin: 2012-01-02
-Identifiant: LEGIARTI000006913314
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133R0230XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/33/LEGIARTI000006913314.xml
----
-
-###### Article R4133-23
-
-L'ordre des médecins peut, par voie de convention passée avec l'Etat, être
-chargé de gérer sur le plan matériel, aux échelons national et régional, le
-fonctionnement des conseils nationaux et régionaux de la formation médicale
-continue ainsi que celui du comité de coordination de la formation médicale
-continue et d'assurer l'indemnisation de leurs membres prévue aux articles R.
-4133-21 et R. 4133-22.
diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/section_5/README.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/section_5/README.md
index 70be36373ae..352af80249e 100644
--- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/section_5/README.md
+++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/section_5/README.md
@@ -8,15 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000025112140
- [Article R4133-14](article_r4133-14.md)
- [Article R4133-15](article_r4133-15.md)
-- [Article D4133-23](article_d4133-23.md)
-- [Article D4133-24](article_d4133-24.md)
-- [Article D4133-25](article_d4133-25.md)
-- [Article D4133-26](article_d4133-26.md)
-- [Article D4133-27](article_d4133-27.md)
-- [Article D4133-28](article_d4133-28.md)
-- [Article D4133-29](article_d4133-29.md)
-- [Article D4133-30](article_d4133-30.md)
-- [Article D4133-31](article_d4133-31.md)
-- [Article D4133-32](article_d4133-32.md)
-- [Article D4133-33](article_d4133-33.md)
-- [Article D4133-34](article_d4133-34.md)
diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/section_5/article_d4133-23.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/section_5/article_d4133-23.md
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--- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/section_5/article_d4133-23.md
+++ /dev/null
@@ -1,25 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-06-03
-Date de fin: 2012-01-02
-Identifiant: LEGIARTI000006913239
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133D0230XX0B
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----
-
-###### Article D4133-23
-
-L'évaluation des pratiques professionnelles mentionnée à l'article L. 4133-1-1 a
-pour but l'amélioration continue de la qualité des soins et du service rendu aux
-patients par les professionnels de santé. Elle vise à promouvoir la qualité, la
-sécurité, l'efficacité et l'efficience des soins et de la prévention et plus
-généralement la santé publique, dans le respect des règles déontologiques.
-
-Elle consiste en l'analyse de la pratique professionnelle en référence à des
-recommandations et selon une méthode élaborée ou validée par la Haute Autorité
-de santé et inclut la mise en oeuvre et le suivi d'actions d'amélioration des
-pratiques.
-
-L'évaluation des pratiques professionnelles, avec le perfectionnement des
-connaissances, fait partie intégrante de la formation médicale continue.
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index 03710ed3347..00000000000
--- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/section_5/article_d4133-24.md
+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-06-03
-Date de fin: 2012-01-02
-Identifiant: LEGIARTI000006913242
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133D0240XX0C
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----
-
-###### Article D4133-24
-
-Tout médecin satisfait à l'obligation d'évaluation mentionnée à l'article L.
-4133-1-1 dès lors que sa participation au cours d'une période maximale de cinq
-ans à un ou plusieurs des dispositifs mentionnés aux articles D. 4133-25 et D.
-4133-26 atteint un degré suffisant pour garantir, dans des conditions définies
-par la Haute Autorité de santé après avis des conseils nationaux de la formation
-médicale continue compétents, le caractère complet de l'évaluation.
-
-Le respect de cette obligation est validé par le conseil régional de la
-formation médicale continue.
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+++ /dev/null
@@ -1,60 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-06-03
-Date de fin: 2012-01-02
-Identifiant: LEGIARTI000006913244
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133D0250XX0B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913244.xml
----
-
-###### Article D4133-25
-
-L'évaluation est organisée selon les modalités suivantes :
-
-1° L'évaluation des pratiques professionnelles des médecins libéraux est
-organisée par l'union régionale des médecins libéraux. Dans ce cadre, celle-ci
-met à disposition des médecins toutes les informations utiles à l'évaluation des
-pratiques professionnelles dans la région. Elle reçoit les demandes des médecins
-intéressés et leur communique la liste de l'ensemble des médecins habilités et
-des organismes agréés mentionnée à l'article D. 4133-31.
-
-Les évaluations peuvent être réalisées, selon des modalités définies par la
-Haute Autorité de santé après avis du Conseil national de la formation médicale
-continue des médecins libéraux, avec le concours de médecins habilités ou avec
-le concours d'un organisme agréé qui peut, lui-même, faire appel à la
-collaboration d'un médecin habilité.
-
-Dans le cas de recours à un organisme agréé agissant sans la collaboration d'un
-médecin habilité, un médecin habilité mandaté par l'union régionale des médecins
-libéraux assure le contrôle de la qualité de l'évaluation selon une méthode
-définie par la Haute Autorité de santé.
-
-Pour les médecins libéraux exerçant en établissement de santé privé, les
-évaluations sont organisées conjointement par l'union régionale des médecins
-libéraux et la conférence médicale d'établissement ;
-
-2° Les médecins salariés exerçant en établissement de santé mettent en oeuvre
-des évaluations des pratiques professionnelles selon des modalités définies par
-la Haute Autorité de santé après avis du Conseil national de la formation
-médicale continue des médecins hospitaliers.
-
-Ces évaluations sont organisées, selon le type d'établissement, par la
-commission médicale d'établissement, la commission médicale ou la conférence
-médicale. Elles peuvent être organisées avec le concours des organismes agréés
-mentionnés à l'article D. 4133-29. L'instance compétente mentionnée dans la
-première phrase du présent alinéa communique la liste de l'ensemble de ces
-organismes, mentionnée à l'article D. 4133-31, aux médecins intéressés ;
-
-3° Les médecins salariés n'exerçant pas en établissement de santé mettent en
-oeuvre des évaluations des pratiques professionnelles selon des modalités
-définies par la Haute Autorité de santé après avis du Conseil national de la
-formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers. Ces
-modalités peuvent notamment prévoir le recours à un médecin habilité ou à un
-organisme agréé. Lorsque le médecin décide de recourir à un médecin habilité ou
-à un organisme agréé, il exerce son choix dans le cadre de la liste des médecins
-habilités et organismes agréés par la Haute Autorité de santé.
-
-Une convention, dont le modèle est arrêté par le Conseil national de la
-formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers, est passée
-entre l'employeur du médecin salarié et l'organisme agréé.
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@@ -1,27 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-06-03
-Date de fin: 2012-01-02
-Identifiant: LEGIARTI000006913246
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133D0260XX0B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913246.xml
----
-
-###### Article D4133-26
-
-Les médecins relevant simultanément de plusieurs types ou lieux d'exercice
-doivent satisfaire, sur la période maximale de cinq ans, à l'obligation
-d'évaluation en se soumettant, dans des conditions fixées par la Haute Autorité
-de santé, à une évaluation minimum validée au titre de chacun de ces différents
-types et lieux d'exercice.
-
-Les médecins accrédités en application de l'article L. 4135-1 sont réputés avoir
-satisfait à l'obligation d'évaluation des pratiques professionnelles mentionnée
-à l'article L. 4133-1-1. La Haute Autorité de santé notifie l'accréditation du
-médecin au conseil régional de l'ordre.
-
-Lorsque l'évaluation est réalisée au lieu d'exercice par un médecin habilité ou
-le médecin d'un organisme agréé, les dossiers ou documents médicaux rendus
-anonymes peuvent servir de support à l'évaluation dans le respect du secret
-professionnel.
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@@ -1,43 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-06-03
-Date de fin: 2012-01-02
-Identifiant: LEGIARTI000006913249
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133D0270XX0C
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913249.xml
----
-
-###### Article D4133-27
-
-Des recommandations peuvent être formulées par le médecin habilité ou
-l'organisme agréé à l'issue de chaque évaluation et porter notamment sur le
-suivi d'actions de formation médicale continue. Ces recommandations sont
-communiquées par écrit au médecin évalué qui peut, dans le délai d'un mois,
-produire des observations en réponse. A l'issue de ce délai, le médecin habilité
-ou l'organisme agréé communique ces recommandations accompagnées,
-éventuellement, des observations en réponse au conseil régional de la formation
-médicale continue.
-
-Dès lors que le médecin a satisfait à ces recommandations, l'organisme agréé ou
-le médecin habilité en informe le conseil régional de la formation médicale
-continue.
-
-Pour l'exercice de leur mission, les médecins habilités ou organismes agréés
-peuvent, avec l'autorisation du médecin, demander communication au conseil
-régional de la formation médicale continue des certificats d'évaluation en sa
-possession assortis, le cas échéant, des recommandations élaborées par
-l'organisme agréé ou le médecin habilité.
-
-Lorsque, au cours de l'évaluation, sont constatés des faits ou manquements
-mettant en jeu la sécurité des patients, l'organisme agréé le signale au médecin
-concerné, qui peut formuler ses observations. Il propose au médecin concerné les
-mesures correctrices à mettre en oeuvre et en assure le suivi. En cas de rejet
-par le médecin concerné de ces mesures ou si le suivi fait apparaître la
-persistance des faits ou manquements de même nature, l'organisme agréé transmet
-immédiatement un constat circonstancié au conseil régional de l'ordre des
-médecins. Le conseil régional de l'ordre sollicite un avis, selon le cas, de
-l'union régionale des médecins libéraux, de la commission médicale
-d'établissement, de la commission médicale ou de la conférence médicale
-concernée. Faute de réponse de ces instances dans les quinze jours à compter de
-leur saisine, leur avis est réputé rendu.
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+++ /dev/null
@@ -1,45 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-06-03
-Date de fin: 2012-01-02
-Identifiant: LEGIARTI000006913252
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133D0280XX0C
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913252.xml
----
-
-###### Article D4133-28
-
-L'accomplissement de chaque évaluation donne lieu à l'établissement d'un
-certificat. Ce certificat est délivré, au vu de l'évaluation fournie par le
-médecin habilité ou par le médecin de l'organisme agréé, par l'union régionale
-des médecins libéraux pour les médecins en relevant, par la commission médicale
-d'établissement, la commission médicale ou la conférence médicale pour les
-médecins salariés exerçant en établissement et par l'organisme agréé qui a
-procédé à l'évaluation pour les médecins salariés non hospitaliers. Ce
-certificat est adressé au médecin évalué. Une copie est adressée au conseil
-régional de la formation médicale continue.
-
-Dès lors qu'il constate, à sa demande et au vu des justificatifs produits par le
-médecin, que celui-ci a satisfait, dans les conditions fixées aux articles D.
-4133-25 et D. 4133-26, à l'obligation d'évaluation, le conseil régional de la
-formation médicale continue en informe le conseil départemental de l'ordre des
-médecins qui délivre une attestation au médecin concerné.
-
-Si, au terme de la période de cinq ans mentionnée à l'article D. 4133-24, le
-conseil régional de la formation médicale continue estime qu'en l'état de ses
-informations un médecin est susceptible de ne pas avoir respecté l'obligation
-d'évaluation des pratiques professionnelles, elle met en demeure le médecin
-concerné de produire tout justificatif ou observation utile. Au vu de ce
-dossier, le conseil régional de la formation médicale continue peut saisir le
-conseil régional de l'ordre qui met en oeuvre la procédure prévue au troisième
-alinéa de l'article L. 4133-1-1.
-
-Tout médecin peut à tout moment consulter le conseil régional de la formation
-médicale continue sur l'état de son dossier d'évaluation.
-
-Afin de permettre aux organismes d'assurance maladie d'informer les usagers
-conformément aux dispositions de l'article L. 162-1-11 du code de la sécurité
-sociale, le Conseil national de l'ordre des médecins transmet, chaque année, aux
-caisses nationales d'assurance maladie la liste des médecins ayant reçu une
-attestation des conseils départementaux de l'ordre au cours de l'année écoulée.
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@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-06-03
-Date de fin: 2012-01-02
-Identifiant: LEGIARTI000006913254
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133D0290XX0B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913254.xml
----
-
-###### Article D4133-29
-
-Les organismes qui concourent à l'évaluation des pratiques professionnelles sont
-agréés par la Haute Autorité de santé, après avis des conseils nationaux de la
-formation médicale continue, dans des conditions et pour une durée définie par
-son règlement intérieur.
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+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-06-03
-Date de fin: 2012-01-02
-Identifiant: LEGIARTI000006913256
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133D0300XX0B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913256.xml
----
-
-###### Article D4133-30
-
-Les médecins mentionnés à l'article D. 4133-24 sont habilités, pour une durée et
-selon des modalités définies par son règlement intérieur, par la Haute Autorité
-de santé après avis du Conseil national de l'ordre des médecins.
-
-Pour être habilité, un médecin doit exercer depuis au moins cinq ans.
-
-La Haute Autorité de santé organise en liaison avec les unions régionales de
-médecins libéraux, les conseils nationaux de la formation médicale continue et
-le Conseil national de l'ordre des médecins la formation des médecins habilités.
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+++ /dev/null
@@ -1,26 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-06-03
-Date de fin: 2012-01-02
-Identifiant: LEGIARTI000006913260
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133D0310XX0B
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----
-
-###### Article D4133-31
-
-La liste des organismes agréés et des médecins habilités est publiée par la
-Haute Autorité de santé.
-
-La Haute Autorité de santé organise, sous sa responsabilité, en concertation
-avec les conseils nationaux de la formation médicale continue, le contrôle, à
-l'occasion, notamment, des visites de certification des établissements de santé,
-du respect, par les organismes agréés et les médecins habilités, ainsi que par
-les institutions chargées de certifier l'accomplissement des évaluations en
-application de l'article D. 4133-28, de leurs obligations et de la méthodologie
-qu'elle arrête et diffuse. Elle peut notamment, au vu de ces contrôles, après
-avis des conseils nationaux de la formation médicale continue compétents,
-retirer l'agrément d'un organisme. Elle peut, pour les mêmes motifs, après avis
-de l'union régionale des médecins libéraux compétente et du Conseil national de
-l'ordre, retirer l'habilitation d'un médecin.
diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/section_5/article_d4133-32.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/section_5/article_d4133-32.md
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+++ /dev/null
@@ -1,23 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-06-03
-Date de fin: 2012-01-02
-Identifiant: LEGIARTI000006913262
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133D0320XX0B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913262.xml
----
-
-###### Article D4133-32
-
-La Haute Autorité de santé établit, au vu des éléments communiqués par la
-conférence des présidents des unions régionales de médecins libéraux, les
-conférences des présidents des commissions et des conférences médicales, les
-conseils nationaux de la formation médicale continue et de leur comité de
-coordination, et par le Conseil national de l'ordre des médecins, un rapport
-public annuel relatif à l'évaluation des pratiques professionnelles dans les
-différents secteurs d'activité.
-
-Chaque année, les représentants des institutions mentionnées au premier alinéa
-se réunissent sur la base de ce rapport afin d'envisager d'éventuelles
-améliorations du dispositif d'évaluation des pratiques professionnelles.
diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/section_5/article_d4133-33.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/section_5/article_d4133-33.md
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--- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/section_5/article_d4133-33.md
+++ /dev/null
@@ -1,31 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-06-03
-Date de fin: 2012-01-02
-Identifiant: LEGIARTI000006913264
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133D0330XX0B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913264.xml
----
-
-###### Article D4133-33
-
-L'union régionale des médecins libéraux ou, le cas échéant, l'organisme agréé
-rembourse aux médecins habilités les frais de déplacement entraînés par
-l'exercice de ces fonctions.
-
-Le règlement intérieur de l'union régionale prévoit l'attribution d'une
-indemnité forfaitaire destinée à compenser la réduction de l'activité
-professionnelle entraînée par ces fonctions, dans la limite d'un montant égal
-:
-
-1° Pour l'évaluation à caractère individuel des pratiques d'un médecin, par
-réunion d'une demi-journée, à douze fois la valeur de la consultation du médecin
-généraliste ;
-
-2° Pour l'évaluation à caractère collectif des pratiques, par heure, à trois
-fois la valeur de la consultation du médecin généraliste.
-
-La valeur de la consultation du médecin généraliste est celle qui résulte de
-l'application des articles L. 162-14-1 et L. 162-14-2 du code de la sécurité
-sociale.
diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/section_5/article_d4133-34.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/section_5/article_d4133-34.md
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--- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/section_5/article_d4133-34.md
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@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-06-03
-Date de fin: 2012-01-02
-Identifiant: LEGIARTI000006913266
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133D0340XX0B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913266.xml
----
-
-###### Article D4133-34
-
-Pour l'application des dispositions de la présente section aux médecins des
-armées, les attributions confiées à l'ordre des médecins sont exercées par le
-service de santé des armées. Ce dernier organise l'évaluation des pratiques
-professionnelles des médecins des armées et procède à l'établissement des
-certificats correspondant.