Décret n° 2012-881 du 17 juillet 2012 portant modification du code de déontologie des sages-femmes

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000026200370
NOR: AFSH1207454D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/20/03/JORFTEXT000026200370.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-30
Date de fin: 2012-07-20
Identifiant: LEGIARTI000019412438
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/41/24/LEGIARTI000019412438.xml
Date de début: 2012-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026202949
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/20/29/LEGIARTI000026202949.xml
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###### Article R4127-318
I.-Pour l'exercice des compétences qui lui sont dévolues par l'article L.
4151-1, la sage-femme est autorisée à pratiquer notamment :<br />
I.-Pour l'exercice des compétences qui lui sont dévolues par l'article L. 4151-1
:<br />
1° L'échographie dans le cadre de la surveillance de la grossesse ;<br />
1° La sage-femme est autorisée à pratiquer l'ensemble des actes cliniques et
techniques nécessaires au suivi et à la surveillance des situations non
pathologiques et au dépistage de pathologie, concernant :<br />
2° Le frottis cervico-vaginal au cours de la grossesse et lors de l'examen
postnatal mentionné à l'article L. 2122-1 ;<br />
a) Les femmes à l'occasion du suivi gynécologique de prévention et de la
réalisation de consultations de contraception ;<br />
3° L'amnioscopie de fin de grossesse ;<br />
b) Les femmes pendant la grossesse, l'accouchement et durant la période
postnatale ;<br />
4° La surveillance électronique de l'état du foetus et de la contraction utérine
pendant la grossesse et au cours du travail ;<br />
c) Le fœtus ;<br />
5° Le prélèvement de sang foetal par scarification cutanée et la mesure du pH du
sang ;<br />
d) Le nouveau-né ;<br />
6° L'oxymétrie du pouls foetal ;<br />
2° La sage-femme est notamment autorisée à pratiquer :<br />
7° L'anesthésie locale au cours de l'accouchement ;<br />
a) L'échographie gynéco-obstétricale ;<br />
8° L'épisiotomie, la réfection de l'épisiotomie non compliquée et la
b) L'anesthésie locale au cours de l'accouchement ;<br />
c) L'épisiotomie, la réfection de l'épisiotomie non compliquée et la
restauration immédiate des déchirures superficielles du périnée ;<br />
9° La réanimation du nouveau-né dans l'attente du médecin ;<br />
d) La délivrance artificielle et la révision utérine ; en cas de besoin, la
demande d'anesthésie auprès du médecin anesthésiste-réanimateur peut être faite
par la sage-femme ;<br />
10° La délivrance artificielle et la révision utérine, à l'exclusion des cas
d'utérus cicatriciels ; en cas de besoin, la demande d'anesthésie auprès du
médecin anesthésiste-réanimateur peut être faite par la sage-femme ;<br />
e) La réanimation du nouveau-né dans l'attente du médecin ;<br />
11° Le dépistage des troubles neuro-sensoriels du nouveau-né ;<br />
f) Le dépistage des troubles neuro-sensoriels du nouveau-né ;<br />
12° La surveillance des dispositifs intra-utérins ;<br />
g) L'insertion, le suivi et le retrait des dispositifs intra-utérins et des
implants contraceptifs ;<br />
13° La rééducation périnéo-sphinctérienne en cas de troubles consécutifs à un
h) La rééducation périnéo-sphinctérienne en cas de troubles consécutifs à un
accouchement ;<br />
14° Des actes d'acupuncture, sous réserve que la sage-femme possède un diplôme
i) Des actes d'acupuncture, sous réserve que la sage-femme possède un diplôme
d'acupuncture délivré par une université de médecine et figurant sur une liste
arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, ou
un titre de formation équivalent l'autorisant à pratiquer ces actes dans un Etat
membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen.<br />
II.-La sage-femme est autorisée, au cours du travail, à effectuer la demande
d'anesthésie loco-régionale auprès du médecin anesthésiste-réanimateur. Elle en
informe le médecin gynécologue-obstétricien.<br />
II.-La sage-femme est également autorisée, au cours du travail, à effectuer la
demande d'analgésie loco-régionale auprès du médecin anesthésiste-réanimateur.
La première injection doit être réalisée par un médecin
anesthésiste-réanimateur. La sage-femme peut, sous réserve que ce médecin puisse
intervenir immédiatement, pratiquer les réinjections par la voie du dispositif
mis en place par le médecin anesthésiste-réanimateur et procéder au retrait de
ce dispositif.<br />
Sous réserve qu'un médecin puisse intervenir à tout moment, la sage-femme peut
participer à la technique d'analgésie loco-régionale pratiquée lors de
l'accouchement, à l'exclusion de la période d'expulsion. La première injection
doit être réalisée par un médecin. La sage-femme ne peut pratiquer les
injections suivantes que par la voie du dispositif mis en place par le médecin.
Elle peut procéder au retrait de ce dispositif.
III.-Dans le cadre des dispositions de l'article L. 4151-3, la sage-femme est
autorisée à réaliser les examens cliniques et techniques prescrits par un
médecin en cas de pathologie maternelle ou fœtale identifiée.

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@ -13,7 +13,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196421
- [Article R4127-329](article_r4127-329.md)
- [Article R4127-330](article_r4127-330.md)
- [Article R4127-331](article_r4127-331.md)
- [Article R4127-332](article_r4127-332.md)
- [Article R4127-333](article_r4127-333.md)
- [Article R4127-334](article_r4127-334.md)
- [Article R4127-335](article_r4127-335.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2012-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006913133
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4127R3320XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/31/LEGIARTI000006913133.xml
---
###### Article R4127-332
La sage-femme qui juge que la vie de la mère ou de l'enfant est en danger
imminent au cours de l'accouchement ou de ses suites doit prévenir la famille ou
les tiers désignés par la patiente afin de lui ou de leur permettre de prendre
les dispositions qu'ils jugeront opportunes.

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@ -15,3 +15,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006198783
- [Article R4127-345](article_r4127-345.md)
- [Article R4127-346](article_r4127-346.md)
- [Article R4127-347](article_r4127-347.md)
- [Article R4127-347-1](article_r4127-347-1.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026202167
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/20/21/LEGIARTI000026202167.xml
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###### Article R4127-347-1
Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en
soit le statut juridique, l'exercice de la profession de sage-femme doit rester
personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle. Le libre
choix de la sage-femme par la patiente doit être respecté.<br />
La sage-femme peut utiliser des documents à en-tête commun de l'association ou
de la société d'exercice dont elle est membre. La signataire doit être
identifiable et son adresse mentionnée.<br />
Dans les associations de sages-femmes et les cabinets de groupe, toute pratique
de compérage ou tout versement, acceptation ou partage de sommes d'argent entre
praticiens est interdit, sous réserve des dispositions particulières relatives à
l'exercice en société.

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@ -7,6 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196424
###### Sous-section 5 : Devoirs vis-à-vis des membres des autres professions de santé.
- [Article R4127-359](article_r4127-359.md)
- [Article R4127-360](article_r4127-360.md)
- [Article R4127-361](article_r4127-361.md)
- [Article R4127-362](article_r4127-362.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-18
Date de fin: 2012-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006913174
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4127R3600XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/31/LEGIARTI000006913174.xml
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###### Article R4127-360
Lorsqu'un médecin a confié une parturiente à une sage-femme, celle-ci ne doit
jamais, sauf en cas de force majeure, se substituer à lui de sa propre
initiative au moment de l'accouchement.