Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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République française 2002-05-07 00:00:00 +02:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142946
- [Section 1 : Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales](section_1)
- [Section 2 : Commission nationale des accidents médicaux](section_2)
- [Section 3 : Commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales : composition et fonctionnement](section_3)

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Date de début: 2002-05-07
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGISCTA000006157890
---
##### Section 3 : Commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales : composition et fonctionnement
- [Sous-section 1 : Dispositions communes aux formations de règlement amiable et de conciliation des commissions régionales : composition et fonctionnement](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions relatives à la procédure de règlement amiable des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions relatives à la procédure de conciliation](sous-section_3)

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---
Date de début: 2002-05-07
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGISCTA000006174752
---
###### Sous-section 1 : Dispositions communes aux formations de règlement amiable et de conciliation des commissions régionales : composition et fonctionnement
- [Article R795-41](article_r795-41.md)
- [Article R795-42](article_r795-42.md)
- [Article R795-43](article_r795-43.md)
- [Article R795-44](article_r795-44.md)
- [Article R795-45](article_r795-45.md)
- [Article R795-46](article_r795-46.md)
- [Article R795-47](article_r795-47.md)
- [Article R795-48](article_r795-48.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-07
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804417
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R04100XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804417.xml
---
###### Article R795-41
Chaque commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales comprend,
outre son président :<br />
1° Six représentants des usagers proposés par les associations d'usagers du
système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau régional dans les
conditions prévues à l'article L. 1114-1 ou ayant fait l'objet d'un agrément au
niveau national et ayant une représentation au niveau régional ;<br />
2° Au titre des professionnels de santé :<br />
- deux représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral
désignés après avis des instances régionales des organisations syndicales
représentatives, dont un médecin ;<br />
- un praticien hospitalier désigné après avis des instances régionales des
organisations syndicales représentatives ;<br />
3° Au titre des responsables des institutions et établissements publics et
privés de santé :<br />
- un responsable d'établissement public de santé proposé par les organisations
d'hospitalisation publique les plus représentatives au plan régional ;<br />
- deux responsables d'établissements de santé privés désignés par les
organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan
régional, dont un représentant des organisations d'hospitalisation privée à but
non lucratif participant au service public hospitalier ;<br />
4° Deux représentants de l'Office national d'indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales désignés par
son conseil d'administration ;<br />
5° Deux représentants des entreprises régies par le code des assurances ;<br />
6° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de la réparation des
préjudices corporels.<br />
Des suppléants à chacun des membres de la commission, autres que le président,
sont nommés dans les mêmes conditions que le titulaire. Les suppléants ne
participent aux délibérations de la commission qu'en cas d'absence du
titulaire.<br />
Dans les régions où le nombre de dossiers le justifie, peuvent être nommés un ou
plusieurs présidents adjoints.<br />
En cas de décès, de démission, de cessation de fonctions pour toute autre cause
d'un membre de la commission, celui-ci est remplacé par son suppléant qui
devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Le président peut
proposer, après avoir dûment entendu l'intéressé, qu'il soit procédé dans les
mêmes conditions au remplacement d'un membre ayant été absent à plus de trois
séances consécutives auxquelles il ne s'est pas fait suppléer. Un nouveau
suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-07
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804418
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R04200XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804418.xml
---
###### Article R795-42
Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans
renouvelable.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-07
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804419
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R04300XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804419.xml
---
###### Article R795-43
Le président de la commission régionale et son ou ses adjoints sont nommés par
arrêté du ministre de la justice. Lorsqu'il s'agit de magistrats de l'ordre
administratif, cette nomination intervient sur proposition du vice-président du
Conseil d'Etat.<br />
Les magistrats mentionnés ci-dessus peuvent être détachés auprès de l'Office
national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et
des infections nosocomiales aux fins de présider une commission régionale.<br />
Ils ne sont pas, dans l'exercice de ces attributions, soumis à l'autorité
hiérarchique du président du conseil d'administration ou du directeur de
l'Office national d'indemnisation. Ils sont notés par le président de la
Commission nationale des accidents médicaux.<br />
Un même magistrat peut présider en qualité de président ou président adjoint
deux commissions régionales au plus.<br />
Les membres de la commission autres que le président et son ou ses adjoints sont
nommés par arrêté du préfet de région publié au recueil des actes administratifs
de la région concernée.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-07
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804420
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R04400XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804420.xml
---
###### Article R795-44
Le président de la commission régionale, lorsqu'il n'est pas détaché auprès de
l'Office national d'indemnisation, et, le cas échéant, son adjoint perçoivent
des indemnités eu égard aux sujétions particulières auxquelles ils sont
soumis.<br />
Il en va de même des médiateurs indépendants prévus au troisième alinéa de
l'article L. 1142-5.<br />
Des indemnités sont attribuées aux autres membres ou à leurs suppléants lorsque
leur participation aux séances de la commission entraîne pour eux une perte de
revenus.<br />
Le montant de ces indemnités est fixé par arrêté des ministres chargés du budget
et de la santé.<br />
Les membres de la commission et leurs suppléants ainsi que les médiateurs
bénéficient du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont
susceptibles d'engager dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées
par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels
civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge
des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère
administratif et de certains organismes subventionnés.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-07
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804421
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R04500XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804421.xml
---
###### Article R795-45
La commission se réunit soit en formation de règlement amiable, soit en
formation de conciliation sur convocation de son président qui fixe l'ordre du
jour et désigne les rapporteurs, soit parmi les membres de la commission, soit
en tant que de besoin parmi des fonctionnaires ou agents publics compétents.<br />
Elle ne peut délibérer que si sept au moins de ses membres en exercice sont
présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient, sans obligation
de quorum, au terme d'un délai de quinze jours.<br />
Les avis de la commission sont adoptés à la majorité des membres présents. En
cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-07
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804422
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R04600XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804422.xml
---
###### Article R795-46
Le secrétariat de la commission est placé sous l'autorité du président. Il est
assuré par des personnels mis à sa disposition par l'Office national
d'indemnisation.<br />
La commission adopte un règlement intérieur conforme à un règlement type établi
par un arrêté du ministre chargé de la santé qui définit les conditions de son
fonctionnement. Ce règlement précise les modalités d'organisation du travail et
de préparation des avis, la répartition des tâches entre le président, le cas
échéant les présidents adjoints et les membres de la commission ainsi que les
travaux qui peuvent être confiés à des personnels de l'Office national
d'indemnisation mis à disposition de la commission en application de l'article
L. 1142-6.<br />
Les membres de la commission et les médiateurs mentionnés à l'article R. 795-59
déclarent, s'il y a lieu, qu'ils ont un lien direct ou indirect, d'ordre
familial, professionnel ou financier, avec les personnes dont la demande est
examinée ou avec les professionnels de santé, établissements de santé, services
ou organismes de santé ou producteurs, exploitants ou distributeurs de produits
de santé concernés par cette demande.<br />
Lorsque tel est le cas, ils ne peuvent participer à la préparation des avis,
siéger durant les travaux de la commission ou réaliser une mission de
conciliation relatifs à cette demande.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-07
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804423
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R04700XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804423.xml
---
###### Article R795-47
La commission régionale adopte chaque année :<br />
- un rapport relatif à son fonctionnement et à son activité, en formation de
règlement amiable et en formation de conciliation, qu'elle remet à l'Office
national d'indemnisation ;<br />
- un rapport relatif aux expertises diligentées par elle, qu'elle transmet à la
Commission nationale des accidents médicaux avant le 15 juillet.<br />
Le président de la commission régionale transmet à la commission nationale, à la
demande de celle-ci, toutes informations relatives à son fonctionnement et à son
activité, à l'exception de celles qui sont nominatives et relatives à des
données de santé à caractère personnel.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-07
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804424
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R04800XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804424.xml
---
###### Article R795-48
La commission régionale peut, par un rapport motivé, demander à la Commission
nationale des accidents médicaux la radiation de la liste nationale des experts
en accidents médicaux d'un expert inscrit près d'une cour d'appel dont le siège
est situé dans son ressort. Elle rend un avis sur une demande de radiation d'un
expert formulée par la commission nationale dans un délai de deux mois.<br />
La demande de radiation ou l'avis sont adoptés par la commission régionale
siégeant en formation de règlement amiable.

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Date de début: 2002-05-07
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGISCTA000006174753
---
###### Sous-section 2 : Dispositions relatives à la procédure de règlement amiable des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
- [Article R795-49](article_r795-49.md)
- [Article R795-50](article_r795-50.md)
- [Article R795-51](article_r795-51.md)
- [Article R795-52](article_r795-52.md)
- [Article R795-53](article_r795-53.md)
- [Article R795-54](article_r795-54.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-07
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804425
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R04900XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804425.xml
---
###### Article R795-49
La demande en vue de l'indemnisation d'un dommage imputable à un acte de
prévention, de diagnostic ou de soins est présentée à la commission régionale
dans le ressort de laquelle a été effectué l'acte de prévention, de diagnostic
ou de soins en cause. La demande est présentée au moyen d'un formulaire conforme
au modèle approuvé par le conseil d'administration de l'Office national
d'indemnisation.<br />
La demande est envoyée à la commission par lettre recommandée avec accusé de
réception ou déposée auprès du secrétariat de la commission contre récépissé.<br />
Elle est accompagnée de pièces justificatives dont la liste, fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé, après avis de l'Office national d'indemnisation,
est reproduite dans le formulaire. Outre les renseignements mentionnés aux
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1142-7, cette liste inclut
notamment un certificat médical attestant la consistance précise des dommages
dont le demandeur a été ou s'estime victime. En outre, celui-ci joint à sa
demande tout autre document de nature à l'appuyer et notamment à établir que les
dommages subis ont le caractère de gravité mentionné au II de l'article L.
1142-1.<br />
La commission régionale accuse réception du dossier, enregistre la demande et,
le cas échéant, demande les pièces manquantes dans les formes et conditions
prévues par le décret du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II de
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des
demandes présentées aux autorités administratives.<br />
Dès réception de la demande initiale, la commission informe par lettre
recommandée avec accusé de réception le professionnel, l'établissement, le
centre, l'organisme de santé ou le producteur, l'exploitant ou le distributeur
de produits de santé dont la responsabilité est mise en cause, le cas échéant,
par le demandeur. La partie mise en cause indique sans délai à la commission le
nom de l'assureur qui garantit sa responsabilité civile, au moment de la demande
d'indemnisation ainsi qu'à l'époque des faits incriminés.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-07
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804426
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R05000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804426.xml
---
###### Article R795-50
Afin d'apprécier si les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu
au II de l'article L. 1142-1, la commission, ou son président s'il a reçu
délégation à cette fin, peuvent soumettre pour observation les pièces
justificatives mentionnées à l'article précédent à un expert.<br />
Les parties concernées sont informées de l'identité et des titres du ou des
experts.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-07
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804427
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R05100XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804427.xml
---
###### Article R795-51
Lorsque la commission estime que les dommages subis ne présentent pas le
caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, elle se déclare
incompétente et le demandeur ainsi que le professionnel, l'établissement, le
centre, l'organisme de santé ou le producteur, l'exploitant ou le distributeur
de produits de santé concerné par la demande, ainsi que son assureur, en sont
informés par lettre recommandée avec accusé de réception.<br />
La lettre recommandée envoyée au demandeur informe celui-ci de la possibilité de
saisir la commission en vue d'une conciliation.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-07
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804428
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R05200XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804428.xml
---
###### Article R795-52
Lorsque la commission estime que les dommages subis présentent le caractère de
gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, les parties concernées ainsi que les
assureurs des parties mises en cause sont avisés par lettre recommandée avec
accusé de réception de la date à laquelle la commission se réunit en vue de
rendre l'avis prévu à l'article L. 1142-8. Le rapport d'expertise leur est
transmis avant la réunion de la commission.<br />
A tout moment, les parties sont informées, à leur demande, de l'état de la
procédure.<br />
Les parties sont entendues sur leur demande ou à la demande de la commission.
Elles peuvent se faire assister ou représenter par une personne de leur
choix.<br />
L'avis de la commission prévu à l'article L. 1142-8 précise pour chaque chef de
préjudice les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages
subis ainsi que son appréciation sur les responsabilités encourues.<br />
Il précise également si, à la date où il est rendu, l'état de la victime est
consolidé ou non.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-07
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804429
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R05300XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804429.xml
---
###### Article R795-53
L'avis est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au demandeur,
à l'Office national d'indemnisation ainsi qu'au professionnel, à
l'établissement, au centre, à l'organisme de santé ou au producteur, à
l'exploitant ou au distributeur de produits de santé dont la responsabilité a
été mise en cause par le demandeur et à son assureur. Lorsque l'avis indique que
le dommage engage la responsabilité de plusieurs personnes, il est adressé à
chacune des personnes considérées ainsi qu'à leurs assureurs respectifs.<br />
L'avis précise, le cas échéant, que la personne considérée par la commission
régionale comme responsable des dommages n'a pas communiqué le nom de son
assureur ou qu'elle a indiqué ne pas être assurée.<br />
Lorsque la commission régionale estime que la responsabilité d'une des personnes
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1142-14 est engagée, l'avis
adressé au demandeur précise qu'il peut saisir l'Office national d'indemnisation
si l'assureur de la personne considérée comme responsable ne lui a pas fait
parvenir une offre d'indemnisation dans le délai de quatre mois prévu à
l'article L. 1142-17.<br />
Outre son avis et le rapport d'expertise, la commission transmet à l'assureur ou
à l'office, selon le cas, l'ensemble des documents communiqués par le demandeur
afin de leur permettre d'établir une offre. Les informations à caractère médical
sont transmises dans le respect du secret médical.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-07
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804430
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R05400XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804430.xml
---
###### Article R795-54
Lorsque la consolidation de l'état de la personne ayant subi des dommages est
postérieure à la date à laquelle la commission a rendu un premier avis ou
lorsque des préjudices nouveaux imputables à une aggravation de l'état de la
personne nécessitent une nouvelle évaluation des dommages, une nouvelle
expertise peut être diligentée, soit à l'initiative de la commission, soit à la
requête de la personne, afin qu'une nouvelle offre d'indemnisation puisse être,
le cas échéant, proposée à cette dernière.<br />
La demande est présentée dans les conditions prévues aux articles R. 795-49 à R.
795-53 sans qu'il y ait toutefois lieu de rechercher si les dommages faisant
l'objet de la demande présentent le caractère de gravité prévu au II de
l'article L. 1142-1.

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Date de début: 2002-05-07
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGISCTA000006174754
---
###### Sous-section 3 : Dispositions relatives à la procédure de conciliation
- [Article R795-55](article_r795-55.md)
- [Article R795-56](article_r795-56.md)
- [Article R795-57](article_r795-57.md)
- [Article R795-58](article_r795-58.md)
- [Article R795-59](article_r795-59.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-07
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804431
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R05500XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804431.xml
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###### Article R795-55
La commission réunie en formation de conciliation examine les demandes relatives
aux litiges ou aux difficultés nés à l'occasion d'un acte de prévention, de
diagnostic ou de soins effectué dans son ressort.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-07
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804432
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R05600XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804432.xml
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###### Article R795-56
La commission est saisie par lettre recommandée avec accusé de réception. La
demande de conciliation mentionne les nom et adresse du demandeur, ceux du
professionnel, de l'établissement, du centre ou du service de santé ou du
producteur, de l'exploitant ou du distributeur de produits de santé mis en
cause, ainsi que l'objet du litige.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-07
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804433
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R05700XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804433.xml
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###### Article R795-57
Si cela est de nature à favoriser la solution du litige et avec l'accord du
demandeur, le président de la commission peut se dessaisir de la demande de
conciliation et la transmettre soit à la commission des relations des usagers et
de la qualité de la prise en charge concernée, soit à l'assemblée
interprofessionnelle régionale visée à l'article L. 4393-2, soit au conseil
départemental de l'ordre concerné.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-07
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804434
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R05800XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804434.xml
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###### Article R795-58
La commission entend les personnes intéressées au litige et s'efforce de les
concilier. En cas de conciliation, totale ou partielle, elle constate la
conciliation dont les termes font l'objet d'un document de conciliation. Ce
document fait également apparaître les points de désaccord qui subsistent
lorsque la conciliation est partielle. Il est signé par les intéressés et par le
président de la commission ou son représentant.<br />
"Un exemplaire original du document de conciliation est remis ou adressé à
chacun des intéressés.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-07
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804435
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R05900XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804435.xml
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###### Article R795-59
La commission peut déléguer la conciliation à un membre de la commission ou à un
médiateur indépendant qui, en raison de ses qualifications et de son expérience,
présente des garanties de compétence et d'indépendance.<br />
Les membres de la commission ou le médiateur mènent la conciliation dans les
conditions et formes prévues à l'article R. 795-58. En cas de conciliation,
totale ou partielle, ils signent personnellement le document de conciliation
dont une copie est communiquée à la commission.