Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance, notamment le II de son article 49.<br clear="none"/>Modification du code des assurances, du code civil, du code de la commande publique, du code de l'énergie, du code de l'éducation, du code de l'environnement, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du code des postes et des communications électroniques, du code de procédure pénale, du code des procédures civiles d'exécution, du code de la santé publique, du code du sport, du code des transports, du code de l'urbanisme, du code du travail.<br clear="none"/>
<br clear="none"/>

Ministère: Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales Ville et logement
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000041506557
NOR: LOGL1933297R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/41/50/65/JORFTEXT000041506557.xml
This commit is contained in:
République française 2021-07-01 00:00:00 +02:00
parent 2b23e8fdb3
commit 27dd97f14f

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-31
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000036401144
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/40/11/LEGIARTI000036401144.xml
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041587162
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/58/71/LEGIARTI000041587162.xml
---
###### Article L5125-3-2
@ -18,7 +18,7 @@ des aménagements piétonniers, des stationnements et, le cas échéant, des
dessertes par les transports en commun ;<br />
2° Les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d'accessibilité
mentionnées à l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de
mentionnées aux articles L. 164-1 à L. 164-3 du code de la construction et de
l'habitation, ainsi que les conditions minimales d'installation prévues par
décret. Ils permettent la réalisation des missions prévues à l'article L.
5125-1-1 A du présent code et ils garantissent un accès permanent du public en