Décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières

ART. 1: PERSONNES VISEES.
TITRE I: DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES MODES D'EXERCICES.
CHAP. I: DEVOIRS GENERAUX (ART. 2 A 24),
CHAP. II: DEVOIRS ENVERS LES PATIENTS (ART. 25 A 32).
TITRE II: REGLES APPLICABLES AUX INFIRMIERS ET INFIRMIERES D'EXERCICE LIBERAL.
CHAP. I: DEVOIRS GENERAUX (ART. 33 A 39),
CHAP. I: DEVOIRS ENVERS LES PATIENTS (ART. 40 A 41),
CHAP. III: DEVOIRS ENVERS LES CONFRERES (ART. 42 A 44).
TITRE III: REGLES APPLICABLES AUX INFIRMIERS ET INFIRMIERES SALARIES (ART. 45),
TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (ART. 46 A 48).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000179742
NOR: SANP9300287D
Ancien identifiant: 1DX993221
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Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26 Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2010-04-01 Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000006913939 Identifiant: LEGIARTI000022052726
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###### Article R4312-34 ###### Article R4312-34
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L'infirmier ou l'infirmière ne doit avoir qu'un seul lieu d'exercice L'infirmier ou l'infirmière ne doit avoir qu'un seul lieu d'exercice
professionnel. Toutefois, par dérogation à cette règle, il peut avoir un lieu professionnel. Toutefois, par dérogation à cette règle, il peut avoir un lieu
d'exercice secondaire dès lors que les besoins de la population, attestés par le d'exercice secondaire dès lors que les besoins de la population, attestés par le
préfet, le justifient. L'autorisation d'exercer dans un lieu secondaire est directeur général de l'agence régionale de santé, le justifient. L'autorisation
donnée par le préfet, à titre personnel et non cessible. Elle est retirée par le d'exercer dans un lieu secondaire est donnée par le directeur général de
préfet lorsque les besoins de la population ne le justifient plus, notamment en l'agence régionale de santé, à titre personnel et non cessible. Elle est retirée
raison de l'installation d'un autre infirmier.<br /> par le directeur général de l'agence régionale de santé lorsque les besoins de
la population ne le justifient plus, notamment en raison de l'installation d'un
autre infirmier.<br />
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application par les Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application par les
sociétés civiles professionnelles d'infirmiers et leurs membres de l'article R. sociétés civiles professionnelles d'infirmiers et leurs membres de l'article R.