diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r4312-34.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r4312-34.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-07-26
-Date de fin: 2010-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000006913939
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4312R0340XX0B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/39/LEGIARTI000006913939.xml
+Date de début: 2010-04-01
+Date de fin: 2016-11-28
+Identifiant: LEGIARTI000022052726
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/27/LEGIARTI000022052726.xml
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###### Article R4312-34
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L'infirmier ou l'infirmière ne doit avoir qu'un seul lieu d'exercice
professionnel. Toutefois, par dérogation à cette règle, il peut avoir un lieu
d'exercice secondaire dès lors que les besoins de la population, attestés par le
-préfet, le justifient. L'autorisation d'exercer dans un lieu secondaire est
-donnée par le préfet, à titre personnel et non cessible. Elle est retirée par le
-préfet lorsque les besoins de la population ne le justifient plus, notamment en
-raison de l'installation d'un autre infirmier.
+directeur général de l'agence régionale de santé, le justifient. L'autorisation
+d'exercer dans un lieu secondaire est donnée par le directeur général de
+l'agence régionale de santé, à titre personnel et non cessible. Elle est retirée
+par le directeur général de l'agence régionale de santé lorsque les besoins de
+la population ne le justifient plus, notamment en raison de l'installation d'un
+autre infirmier.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application par les
sociétés civiles professionnelles d'infirmiers et leurs membres de l'article R.