diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r4312-34.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r4312-34.md index 7f0af870f5..5ac05f6a36 100644 --- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r4312-34.md +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r4312-34.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-07-26 -Date de fin: 2010-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000006913939 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4312R0340XX0B -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/39/LEGIARTI000006913939.xml +Date de début: 2010-04-01 +Date de fin: 2016-11-28 +Identifiant: LEGIARTI000022052726 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/27/LEGIARTI000022052726.xml --- ###### Article R4312-34 @@ -13,10 +12,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/39/LEGIARTI000006913939.xml L'infirmier ou l'infirmière ne doit avoir qu'un seul lieu d'exercice professionnel. Toutefois, par dérogation à cette règle, il peut avoir un lieu d'exercice secondaire dès lors que les besoins de la population, attestés par le -préfet, le justifient. L'autorisation d'exercer dans un lieu secondaire est -donnée par le préfet, à titre personnel et non cessible. Elle est retirée par le -préfet lorsque les besoins de la population ne le justifient plus, notamment en -raison de l'installation d'un autre infirmier.
+directeur général de l'agence régionale de santé, le justifient. L'autorisation +d'exercer dans un lieu secondaire est donnée par le directeur général de +l'agence régionale de santé, à titre personnel et non cessible. Elle est retirée +par le directeur général de l'agence régionale de santé lorsque les besoins de +la population ne le justifient plus, notamment en raison de l'installation d'un +autre infirmier.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application par les sociétés civiles professionnelles d'infirmiers et leurs membres de l'article R.