Décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code Les dispositions réglementaires de la sixième partie du code de la santé publique font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).

Transposition complète de la directive européenne 2001/19/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage- femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.).

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000814956
NOR: SANP0522707D
Ancien identifiant: 1DE005840
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/49/JORFTEXT000000814956.xml
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République française 2007-08-22 00:00:00 +02:00
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@ -15,3 +15,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178694
- [Section 7 : Traitement du cancer](section_7)
- [Section 8 : Neurochirurgie](section_8)
- [Section 9 : Activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie](section_9)
- [Section 10 : Traitement des grands brûlés](section_10)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006190818
---
###### Section 10 : Traitement des grands brûlés
- [Article R6123-111](article_r6123-111.md)
- [Article R6123-112](article_r6123-112.md)
- [Article R6123-113](article_r6123-113.md)
- [Article R6123-114](article_r6123-114.md)
- [Article R6123-115](article_r6123-115.md)
- [Article R6123-116](article_r6123-116.md)
- [Article R6123-117](article_r6123-117.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006916929
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6123R1110XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/69/LEGIARTI000006916929.xml
---
###### Article R6123-111
L'activité de traitement des grands brûlés mentionnée au 9° de l'article R.
6122-25 consiste à prendre en charge les patients atteints de brûlures graves
par leur étendue, leur profondeur ou leur localisation.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006916930
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6123R1120XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/69/LEGIARTI000006916930.xml
---
###### Article R6123-112
L'autorisation de pratiquer l'activité de traitement des grands brûlés mentionne
si le titulaire de l'autorisation prend en charge le traitement des adultes, des
enfants ou à la fois des adultes et des enfants.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006916931
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6123R1130XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/69/LEGIARTI000006916931.xml
---
###### Article R6123-113
L'établissement autorisé à pratiquer l'activité de traitement des grands brûlés
dispose, sur le même site, de moyens coordonnés permettant d'accueillir et de
dispenser des soins à tout moment :<br />
1° Aux patients nécessitant des soins spécifiques de réanimation ;<br />
2° Aux patients nécessitant des soins chirurgicaux spécifiques.<br />
Ces moyens coordonnés constituent la structure de traitement des grands
brûlés.<br />
L'établissement autorisé organise la coordination de la prise en charge des
patients nécessitant l'intervention d'autres professionnels ou moyens
techniques.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006916932
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6123R1140XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/69/LEGIARTI000006916932.xml
---
###### Article R6123-114
La structure de traitement des grands brûlés apporte en permanence son concours
aux établissements autorisés à pratiquer l'activité de soins de médecine
d'urgence mentionnée à l'article R. 6123-1 en vue d'établir le diagnostic
relatif aux patients atteints de brûlures pris en charge en urgence et
d'organiser, le cas échéant, leur orientation vers une structure de traitement
des grands brûlés.<br />
Le titulaire de l'autorisation de traitement des grands brûlés et les
établissements autorisés à pratiquer les activités de soins de médecine
d'urgence prévues à l'article R. 6123-1 concluent la convention prévue à
l'article R. 6123-32-2 afin d'organiser la prise en charge directe et immédiate
des grands brûlés qui le nécessitent dans la structure de traitement des grands
brûlés.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2008-04-21
Identifiant: LEGIARTI000006916933
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6123R1150XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/69/LEGIARTI000006916933.xml
---
###### Article R6123-115
A la sortie du patient de la structure de traitement des grands brûlés, le
titulaire de l'autorisation organise la continuité des soins et, le cas échéant,
le transfert du patient vers une autre unité d'hospitalisation.<br />
Afin de permettre la prise en charge des patients dont l'état de santé nécessite
des soins de suite et des soins de rééducation et de réadaptation
fonctionnelles, le titulaire de l'autorisation conclut une convention avec un ou
plusieurs établissements autorisés à pratiquer une activité de soins de suite et
une activité de rééducation et de réadaptation fonctionnelles mentionnées aux 5°
et 6° de l'article R. 6122-25 disposant des moyens de prise en charge des
patients brûlés adultes et des patients brûlés enfants lorsque la structure de
traitement des grands brûlés accueille des enfants.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006916934
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6123R1160XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/69/LEGIARTI000006916934.xml
---
###### Article R6123-116
Les conventions mentionnées aux articles R. 6123-114 et R. 6123-115 précisent
les modalités de collaboration entre les équipes médicales et paramédicales des
établissements, notamment les modalités d'admission et de sortie, les conditions
de prise en charge et de transfert des patients, ainsi que les modalités
d'évaluation de la mise en oeuvre de cette collaboration.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006916936
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6123R1170XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/69/LEGIARTI000006916936.xml
---
###### Article R6123-117
Le titulaire de l'autorisation assure une activité de conseil et d'expertise
auprès des établissements de santé prenant en charge des patients atteints de
brûlures.<br />
Il participe aux actions de prévention et recueille à cet effet les données sur
les causes des brûlures qu'il est amené à prendre en charge.

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@ -17,3 +17,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190819
- [Sous-section 9 : Traitement du cancer](sous-section_9)
- [Sous-section 10 : Neurochirurgie](sous-section_10)
- [Sous-section 11 : Activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie.](sous-section_11)
- [Sous-section 12 : Conditions techniques de fonctionnement applicables à l'activité de traitement des grands brûlés](sous-section_12)

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006196709
---
###### Sous-section 12 : Conditions techniques de fonctionnement applicables à l'activité de traitement des grands brûlés
- [Paragraphe 1 : Conditions générales](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Conditions particulières pour l'accueil des enfants atteints de brûlures graves](paragraphe_2)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006198892
---
###### Paragraphe 1 : Conditions générales
- [Article D6124-153](article_d6124-153.md)
- [Article D6124-154](article_d6124-154.md)
- [Article D6124-155](article_d6124-155.md)
- [Article D6124-156](article_d6124-156.md)
- [Article D6124-157](article_d6124-157.md)
- [Article D6124-158](article_d6124-158.md)

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006917164
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6124D1530XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/71/LEGIARTI000006917164.xml
---
###### Article D6124-153
La structure de traitement des grands brûlés comporte au moins :<br />
1° Une zone technique d'accueil et de mise en condition des patients ;<br />
2° Un ou plusieurs secteurs d'hospitalisation à temps complet comprenant :<br />
- au moins 6 lits adaptés aux grands brûlés, en chambres individuelles équipées
d'un système de traitement et de contrôle de l'air réduisant le risque de
contamination microbienne par voie aérienne, dédiés à une activité de
réanimation des patients grands brûlés,<br />
- des lits de grands brûlés, en nombre au moins égal à celui des lits de
réanimation, dédiés exclusivement au traitement médical ou chirurgical des
patients grands brûlés ;<br />
3° Une salle opératoire dédiée ;<br />
4° Un secteur de consultations et de soins externes.<br />
Pour les structures de traitement des grands brûlés des départements
d'outre-mer, le nombre minimal de 6 lits dédiés à l'activité de réanimation
mentionnée ci-dessus est fixé à 4.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006917165
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6124D1540XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/71/LEGIARTI000006917165.xml
---
###### Article D6124-154
La structure de traitement des grands brûlés dispose, sur le même site, pour le
suivi des patients, d'un accès à une structure d'anesthésie et de chirurgie
ambulatoire.

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@ -0,0 +1,38 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006917166
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6124D1550XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/71/LEGIARTI000006917166.xml
---
###### Article D6124-155
I. - L'équipe médicale de la structure de traitement des grands brûlés comprend
au moins :<br />
1° Un médecin qualifié spécialiste ou compétent en anesthésie-réanimation, ou
qualifié spécialiste en anesthésiologie-réanimation chirurgicale ;<br />
2° Un chirurgien qualifié spécialiste ou compétent en chirurgie plastique,
reconstructrice et esthétique ;<br />
II. - L'équipe médicale comporte en outre, lorsque l'importance de l'activité
l'exige ou pour faire face à des besoins exceptionnels :<br />
1° Un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes ou compétents en réanimation
médicale ou titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaire de
réanimation médicale, ou ayant en réanimation une expérience attestée dans des
conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;<br />
2° Un ou plusieurs praticiens ayant dans le traitement chirurgical des brûlés
une expérience attestée dans des conditions définies par arrêté du ministre
chargé de la santé.<br />
Le titulaire de l'autorisation prévoit, en tant que de besoin, l'intervention,
tous les jours de l'année, le cas échéant par convention avec un autre
établissement, d'un médecin qualifié spécialiste en médecine physique et de
réadaptation, un médecin formé ou expérimenté dans le traitement de la douleur
et un médecin qualifié spécialiste en psychiatrie.

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006917167
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6124D1560XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/71/LEGIARTI000006917167.xml
---
###### Article D6124-156
La permanence et la continuité des soins sont assurées dans la structure de
traitement des grands brûlés par au moins un médecin membre de l'équipe médicale
répondant aux conditions mentionnées aux 1° des I et II de l'article D.
6124-155.<br />
Toutefois, la permanence et la continuité des soins peuvent être assurées, en
dehors du service de jour, par un médecin anesthésiste réanimateur ou un médecin
réanimateur de l'établissement n'appartenant pas à l'équipe mentionnée à
l'article D. 6124-155 ou, le cas échéant, par un interne en médecine dans des
conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Une astreinte
opérationnelle est assurée, dans des conditions définies par arrêté du ministre
chargé de la santé, par un médecin membre de l'équipe médicale mentionnée aux 1°
des I et II de l'article D. 6124-155.<br />
En cas de proximité immédiate de la structure de traitement des grands brûlés
avec l'unité de réanimation de l'établissement, la permanence et la continuité
des soins peuvent être communes avec l'unité de réanimation en dehors du service
de jour.<br />
Dans tous les cas, l'astreinte opérationnelle est assurée par un médecin membre
de l'équipe médicale répondant aux conditions mentionnées aux 2° des I et II de
l'article D. 6124-155.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006917168
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6124D1570XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/71/LEGIARTI000006917168.xml
---
###### Article D6124-157
La structure de traitement des grands brûlés dispose, en son sein ou à proximité
immédiate, d'un local permettant aux médecins d'assurer la permanence médicale
sur place vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006917169
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6124D1580XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/71/LEGIARTI000006917169.xml
---
###### Article D6124-158
Sous la responsabilité d'un cadre de santé, l'équipe paramédicale intervenant
auprès des patients nécessitant des soins de réanimation spécifiques aux grands
brûlés comprend au moins :<br />
1° Pendant le service de jour, un infirmier et un aide-soignant pour deux
patients ;<br />
2° Pendant le service de nuit, deux infirmiers et un aide-soignant pour cinq
patients ;<br />
3° Pendant le service de jour, tous les jours de l'année, un
masseur-kinésithérapeute ;<br />
Un psychologue doit être en mesure d'intervenir à la demande du patient ou de
l'équipe médicale.<br />
Ces personnels doivent avoir l'expérience de la prise en charge spécifique des
grands brûlés.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006198893
---
###### Paragraphe 2 : Conditions particulières pour l'accueil des enfants atteints de brûlures graves
- [Article D6124-159](article_d6124-159.md)
- [Article D6124-160](article_d6124-160.md)
- [Article D6124-161](article_d6124-161.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006917170
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6124D1590XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/71/LEGIARTI000006917170.xml
---
###### Article D6124-159
Lorsque la structure est exclusivement dédiée à l'accueil d'enfants, le nombre
minimal de 6 lits affectés aux soins de réanimation mentionné à l'article D.
6124-153 est fixé à 3.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006917171
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6124D1600XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/71/LEGIARTI000006917171.xml
---
###### Article D6124-160
Lorsque la structure prend en charge à la fois des adultes et des enfants, les
lits d'hospitalisation pour les enfants sont situés dans un environnement
pédiatrique et dans un espace réservé aux enfants. Elle doit disposer
d'équipements et de matériels adaptés aux enfants.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006917172
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6124D1610XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/71/LEGIARTI000006917172.xml
---
###### Article D6124-161
Le médecin assurant la permanence et la continuité des soins mentionnées à
l'article D. 6124-156 doit disposer d'une expérience en réanimation
pédiatrique.<br />
Le personnel infirmier mentionné à l'article D. 6124-158 comprend au moins une
puéricultrice et une auxiliaire de puériculture.<br />
La structure dispose des moyens permettant d'assurer l'accueil et la présence
des parents auprès de l'enfant.

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@ -1,64 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2007-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006917555
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6144R0420XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/75/LEGIARTI000006917555.xml
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2011-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006917556
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6144R0420XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/75/LEGIARTI000006917556.xml
---
###### Article R6144-42
Le comité technique d'établissement comprend, outre le directeur de
I. - Le comité technique d'établissement comprend, outre le directeur de
l'établissement ou son représentant, président, les représentants du personnel
suivants :<br />
1° Dans les établissements de moins de cent agents :<br />
1° Dans les établissements de moins de cinquante agents : trois membres
titulaires et trois membres suppléants ;<br />
a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les personnels
composant le collège des agents de la catégorie A ;<br />
2° Dans les établissements de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf agents : six
membres titulaires et six membres suppléants ;<br />
b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les
personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;<br />
3° Dans les établissements de cent agents au moins et cinq cents agents au plus
: dix membres titulaires et dix membres suppléants ;<br />
c) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les
personnels composant le collège des agents des catégories C et D ;<br />
4° Dans les établissements comptant cinq cent un agents au moins et deux mille
agents au plus : seize membres titulaires et seize membres suppléants ;<br />
2° Dans les établissements de cent agents au moins et cinq cents agents au plus
:<br />
a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les personnels
composant le collège des agents de la catégorie A ;<br />
b) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les
personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;<br />
c) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les
personnels composant le collège des agents des catégories C et D ;<br />
3° Dans les établissements comptant cinq cent un agents au moins et deux mille
agents au plus :<br />
a) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les
personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;<br />
b) Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les personnels
composant le collège des agents de la catégorie B ;<br />
c) Huit membres titulaires et huit membres suppléants représentant les
personnels composant le collège des agents des catégories C et D ;<br />
4° Dans les établissements de plus de deux mille agents :<br />
a) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les
personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;<br />
b) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les
personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;<br />
c) Dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels
composant le collège des agents des catégorie C et D.<br />
5° Dans les établissements de plus de deux mille agents : vingt membres
titulaires et vingt membres suppléants.<br />
Pour l'application de ces dispositions, l'effectif à prendre en considération
est celui de l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires et des
@ -71,4 +40,25 @@ n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé, à
l'exception des personnels mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 du titre
IV du statut général des fonctionnaires. Cet effectif est apprécié au 31
décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle le comité est
constitué ou renouvelé.
constitué ou renouvelé.<br />
II. - Le nombre des représentants à élire pour chaque collège est proportionnel
à l'effectif des agents qui en relèvent.<br />
Les sièges sont attribués selon la règle suivante :<br />
1° Il est attribué à chaque collège le nombre de sièges correspondant à la
partie entière de la proportion ;<br />
2° Les sièges restant à attribuer le sont par ordre décroissant de la décimale
jusqu'à atteindre le nombre total prévu aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I du présent
article.<br />
Toutefois, cette règle ne doit pas conduire à ce que :<br />
a) Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 6144-45 du
présent code, une catégorie n'ait aucun siège ;<br />
b) Le nombre de sièges des représentants de la catégorie A soit inférieur à deux
dans les établissements comptant cinq cent un agents au moins et deux mille
agents au plus, et à trois dans les établissements de plus de deux mille agents.

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@ -1,16 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2007-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006917559
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6144R0450XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/75/LEGIARTI000006917559.xml
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2011-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006917560
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6144R0450XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/75/LEGIARTI000006917560.xml
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###### Article R6144-45
Lorsque le nombre d'électeurs dans un collège est inférieur à cinq, ceux-ci sont
rattachés au collège de la catégorie hiérarchique immédiatement inférieure. Le
nombre de représentants du collège ainsi constitué est celui du collège avec
lequel la fusion a été opérée.
Lorsque le nombre des électeurs d'un collège est inférieur à cinq, ceux-ci sont
rattachés au collège de la catégorie hiérarchique immédiatement inférieure. Si
l'effectif total de ces deux collèges est lui-même inférieur à cinq, les trois
collèges sont alors fusionnés. Si l'effectif du collège de la catégorie C est
inférieur à cinq, celui-ci est alors fusionné avec le collège de la catégorie
B.<br />
Dans tous les cas, le nombre de représentants à élire pour le collège ainsi
constitué est proportionnel à son effectif total.

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@ -1,20 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2007-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006917562
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6144R0460XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/75/LEGIARTI000006917562.xml
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2011-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006917563
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6144R0460XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/75/LEGIARTI000006917563.xml
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###### Article R6144-46
Lorsqu'un représentant titulaire du personnel cesse en cours de mandat d'exercer
ses fonctions dans l'établissement pour cause de décès, de démission ou de
changement d'établissement, ou est frappé d'une des causes d'inéligibilité
prévues à l'article R. 6144-53, il est remplacé par un suppléant pris dans
l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.<br />
ses fonctions en raison de son décès, ou à la suite d'une démission de ses
fonctions dans l'établissement ou de son mandat, d'un changement
d'établissement, ou parce qu'il est frappé de l'une des causes d'inéligibilité
prévues à l'article R. 6144-53 du présent code, il est remplacé par un suppléant
pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.<br />
Le suppléant est lui-même remplacé par le candidat suivant figurant sur la même
liste. Lorsque, faute d'un nombre suffisant de candidats, l'organisation
@ -23,9 +24,8 @@ désigne le représentant parmi les agents éligibles composant le collège
mentionné à l'article R. 6144-53.<br />
Lorsqu'un représentant suppléant du personnel cesse en cours de mandat d'exercer
ses fonctions dans l'établissement pour l'une des causes énumérées au premier
alinéa du présent article, il est remplacé dans les conditions prévues à
l'alinéa ci-dessus.<br />
ses fonctions pour l'une des causes énumérées au premier alinéa du présent
article, il est remplacé dans les conditions prévues à cet alinéa.<br />
Le mandat des représentants titulaires ou suppléants désignés dans les
conditions prévues par le présent article prend fin à la date à laquelle aurait

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@ -1,23 +1,29 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2007-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006917587
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6144D0810XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/75/LEGIARTI000006917587.xml
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000006917588
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6144D0810XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/75/LEGIARTI000006917588.xml
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###### Article D6144-81
Un congé de formation avec traitement est attribué aux représentants titulaires
du personnel au comité technique d'établissement. La durée maximale de ce congé
est de cinq jours. Tout nouveau mandat ouvre droit au renouvellement de ce
congé. Les organismes chargés d'assurer la formation sont soit les organismes
figurant sur la liste établie en application de l'article 1er du décret n°
88-676 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale
dans la fonction publique hospitalière, soit les organismes figurant sur la
liste mentionnée à l'article R. 236-18 du code du travail.<br />
est de cinq jours. Dans les établissements de moins de cinquante agents dans
lesquels les représentants du personnel au comité technique d'établissement
exercent les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail, un congé de formation avec traitement lié à
l'exercice de ces deux mandats est attribué aux représentants titulaires du
personnel au comité technique d'établissement. La durée maximale de ce congé est
de sept jours. Tout nouveau mandat ouvre droit au renouvellement de ce congé.
Les organismes chargés d'assurer la formation sont soit les organismes figurant
sur la liste établie en application de l'article 1er du décret n° 88-676 du 6
mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la
fonction publique hospitalière, soit les organismes figurant sur la liste
mentionnée aux articles R. 4614-26 et R. 4614-27 du code du travail.<br />
Le congé de formation est pris en une ou deux fois à la demande du
bénéficiaire.<br />
@ -25,7 +31,8 @@ bénéficiaire.<br />
Les dépenses afférentes à ce congé comprennent notamment les dépenses
d'enseignement et d'organisation matérielle des stages ainsi que les frais de
déplacement et de séjour des stagiaires. Le montant journalier est fixé par
référence à l'arrêté mentionné à l'article D. 514-3 du code du travail.<br />
référence à l'arrêté mentionné aux articles D. 1442-3, D. 1442-4 et D. 1442-5 du
code du travail.<br />
Les dépenses prises en charge par l'établissement au titre de cette formation ne
s'imputent pas sur le financement des actions de formation prévues par le décret