Décret no 95-1113 du 16 octobre 1995 relatif à l'exécution en France d'actes professionnels par des infirmiers ou infirmières ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen

L'ART. L479 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE A PREVU LA POSSIBILITE,POUR LES INFIRMIERS OU INFIRMIERES RESSORTISSANTS D'UN DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ETABLIS DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE LA FRANCE ET Y EXERCANT LEGALEMENT LES ACTIVITES D'INFIRMIER RESPONSABLE DES SOINS GENEREAUX,D'EXECUTER EN FRANCE DES ACTES PROFESSIONNELS SANS AVOIR PROCEDE A L'INSCRIPTION PREVUE PAR L'ART. L478 DUDIT CODE.L'EXECUTION DE CES ACTES EST TOUTEFOIS SUBORDONNEE A UNE DECLARATION PREALABLE,SAUF CAS D'URGENCE,DONT LES MODALITES DOIVENT ETRE FIXEES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT.LE PRESENT DECRET DEFINIT CES MODALITES.
LA DECLARATION SUSMENTIONNEE DOIT S'EFFECTUER SUR UN REGISTRE TENU PAR LA DIRECTION DEPARTMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES TERRITORIALEMENT COMPETENTE.
EN CAS D'URGENCE LES INFIRMIERS VISES PAR LE PRESENT DECRET PEUVENT EFFECTUER SANS DELAI DES ACTES INFIRMIERS A CONDITION DE REGULARISER LEUR SITUATION DANS UN DELAI DE 15 JOURS A COMPTER DU DEBUT DE L'ACCOMPLISSEMENT DE CES ACTES.
APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 931420 DU 31-12-1993.

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000738196
NOR: SANP9503019D
Ancien identifiant: 1DX9951113
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-08-03
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Date de début: 2010-03-29
Date de fin: 2019-12-06
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###### Article R4311-40
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L'infirmier ou l'infirmière prestataire de services est soumis à la chambre
disciplinaire du conseil régional ou interrégional de l'ordre dans le ressort
duquel il exécute les actes professionnels. Lorsqu'un prestataire de services
est traduit devant un conseil régional ou interrégional, ce conseil en avise
sans délai le Conseil national de l'ordre de la profession concernée. Dans le
cas où plusieurs conseils sont simultanément saisis de plaintes contre un
prestataire de services, le conseil national de la profession concernée désigne
le conseil qui statue sur les plaintes.
est traduit devant la chambre disciplinaire d'un conseil régional ou
interrégional, ce conseil en avise sans délai le Conseil national de l'ordre de
la profession concernée. Dans le cas où plusieurs conseils sont simultanément
saisis de plaintes contre un prestataire de services, le conseil national de la
profession concernée désigne le conseil qui statue sur les plaintes.