Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code Les dispositions réglementaires des parties IV et V du code de la santé publique font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000787339 NOR: SANP0422530D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/73/JORFTEXT000000787339.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-08-08
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Date de fin: 2006-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006915139
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Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5124R0450XX0A
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/51/LEGIARTI000006915139.xml
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Date de début: 2006-01-01
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Date de fin: 2007-08-28
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Identifiant: LEGIARTI000006915140
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Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5124R0450XX0B
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/51/LEGIARTI000006915140.xml
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###### Article R5124-45
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@ -21,10 +21,13 @@ du sang que ces établissements sont autorisés à dispenser aux malades qui y s
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traités, sur commande écrite du directeur ou d'un pharmacien de cet
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établissement ;<br />
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2° Aux dispensaires antivénériens, les produits nécessaires aux traitements
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ambulatoires qu'ils assurent, sur commande écrite du pharmacien ou du médecin
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responsable dans le dispensaire de la détention et de la dispensation de ces
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produits ;<br />
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2° Aux organismes relevant d'une collectivité territoriale ayant conclu avec
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l'Etat une convention en application de l'article L. 3121-1 et aux
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établissements ou organismes habilités pour la lutte contre les infections
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sexuellement transmissibles en application de l'article L. 3121-2-1, les
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médicaments nécessaires au traitement ambulatoire de ces infections, sur
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commande écrite du pharmacien ou du médecin responsable de la détention et de la
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dispensation de ces produits.<br />
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3° Aux centres de planification ou d'éducation familiale, les médicaments,
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produits ou objets contraceptifs que les centres distribuent dans les conditions
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@ -37,9 +40,14 @@ ou d'un autre médecin autorisé par le préfet ;<br />
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produits nécessaires à ces vaccinations, sur commande écrite du médecin
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responsable du service ou centre ;<br />
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5° Aux dispensaires antituberculeux, les médicaments antituberculeux que ces
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dispensaires sont autorisés à délivrer, sur commande écrite du pharmacien du
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centre ou du médecin autorisé par le préfet ;<br />
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5° Aux organismes relevant d'une collectivité territoriale ayant conclu avec
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l'Etat une convention en application de l'article L. 3112-2 et aux
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établissements ou organismes habilités pour la lutte contre la tuberculose ou
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pour la lutte contre la lèpre en application de l'article L. 3112-3, les
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médicaments antituberculeux, ou les médicaments nécessaires au traitement
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ambulatoire de la lèpre, sur commande écrite du pharmacien ou du médecin
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responsable dans l'établissement ou l'organisme de la détention et de la
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dispensation de ces produits ;<br />
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6° Aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes, les médicaments
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correspondant strictement aux missions de ces centres, sur commande écrite du
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