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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-08
-Date de fin: 2006-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006915139
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5124R0450XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/51/LEGIARTI000006915139.xml
+Date de début: 2006-01-01
+Date de fin: 2007-08-28
+Identifiant: LEGIARTI000006915140
+Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5124R0450XX0B
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/51/LEGIARTI000006915140.xml
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###### Article R5124-45
@@ -21,10 +21,13 @@ du sang que ces établissements sont autorisés à dispenser aux malades qui y s
traités, sur commande écrite du directeur ou d'un pharmacien de cet
établissement ;
-2° Aux dispensaires antivénériens, les produits nécessaires aux traitements
-ambulatoires qu'ils assurent, sur commande écrite du pharmacien ou du médecin
-responsable dans le dispensaire de la détention et de la dispensation de ces
-produits ;
+2° Aux organismes relevant d'une collectivité territoriale ayant conclu avec
+l'Etat une convention en application de l'article L. 3121-1 et aux
+établissements ou organismes habilités pour la lutte contre les infections
+sexuellement transmissibles en application de l'article L. 3121-2-1, les
+médicaments nécessaires au traitement ambulatoire de ces infections, sur
+commande écrite du pharmacien ou du médecin responsable de la détention et de la
+dispensation de ces produits.
3° Aux centres de planification ou d'éducation familiale, les médicaments,
produits ou objets contraceptifs que les centres distribuent dans les conditions
@@ -37,9 +40,14 @@ ou d'un autre médecin autorisé par le préfet ;
produits nécessaires à ces vaccinations, sur commande écrite du médecin
responsable du service ou centre ;
-5° Aux dispensaires antituberculeux, les médicaments antituberculeux que ces
-dispensaires sont autorisés à délivrer, sur commande écrite du pharmacien du
-centre ou du médecin autorisé par le préfet ;
+5° Aux organismes relevant d'une collectivité territoriale ayant conclu avec
+l'Etat une convention en application de l'article L. 3112-2 et aux
+établissements ou organismes habilités pour la lutte contre la tuberculose ou
+pour la lutte contre la lèpre en application de l'article L. 3112-3, les
+médicaments antituberculeux, ou les médicaments nécessaires au traitement
+ambulatoire de la lèpre, sur commande écrite du pharmacien ou du médecin
+responsable dans l'établissement ou l'organisme de la détention et de la
+dispensation de ces produits ;
6° Aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes, les médicaments
correspondant strictement aux missions de ces centres, sur commande écrite du