diff --git a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_3/article_r5124-45.md b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_3/article_r5124-45.md index 25b31f0bef..5d9dc16194 100644 --- a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_3/article_r5124-45.md +++ b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_3/article_r5124-45.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-08 -Date de fin: 2006-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006915139 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5124R0450XX0A -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/51/LEGIARTI000006915139.xml +Date de début: 2006-01-01 +Date de fin: 2007-08-28 +Identifiant: LEGIARTI000006915140 +Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5124R0450XX0B +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/51/LEGIARTI000006915140.xml --- ###### Article R5124-45 @@ -21,10 +21,13 @@ du sang que ces établissements sont autorisés à dispenser aux malades qui y s traités, sur commande écrite du directeur ou d'un pharmacien de cet établissement ;
-2° Aux dispensaires antivénériens, les produits nécessaires aux traitements -ambulatoires qu'ils assurent, sur commande écrite du pharmacien ou du médecin -responsable dans le dispensaire de la détention et de la dispensation de ces -produits ;
+2° Aux organismes relevant d'une collectivité territoriale ayant conclu avec +l'Etat une convention en application de l'article L. 3121-1 et aux +établissements ou organismes habilités pour la lutte contre les infections +sexuellement transmissibles en application de l'article L. 3121-2-1, les +médicaments nécessaires au traitement ambulatoire de ces infections, sur +commande écrite du pharmacien ou du médecin responsable de la détention et de la +dispensation de ces produits.
3° Aux centres de planification ou d'éducation familiale, les médicaments, produits ou objets contraceptifs que les centres distribuent dans les conditions @@ -37,9 +40,14 @@ ou d'un autre médecin autorisé par le préfet ;
produits nécessaires à ces vaccinations, sur commande écrite du médecin responsable du service ou centre ;
-5° Aux dispensaires antituberculeux, les médicaments antituberculeux que ces -dispensaires sont autorisés à délivrer, sur commande écrite du pharmacien du -centre ou du médecin autorisé par le préfet ;
+5° Aux organismes relevant d'une collectivité territoriale ayant conclu avec +l'Etat une convention en application de l'article L. 3112-2 et aux +établissements ou organismes habilités pour la lutte contre la tuberculose ou +pour la lutte contre la lèpre en application de l'article L. 3112-3, les +médicaments antituberculeux, ou les médicaments nécessaires au traitement +ambulatoire de la lèpre, sur commande écrite du pharmacien ou du médecin +responsable dans l'établissement ou l'organisme de la détention et de la +dispensation de ces produits ;
6° Aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes, les médicaments correspondant strictement aux missions de ces centres, sur commande écrite du