Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code Les dispositions réglementaires des parties IV et V du code de la santé publique font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787339
NOR: SANP0422530D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/73/JORFTEXT000000787339.xml
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République française 2006-01-01 00:00:00 +01:00
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commit 222dcb2589

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08 Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-01-01 Date de fin: 2007-08-28
Identifiant: LEGIARTI000006915139 Identifiant: LEGIARTI000006915140
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5124R0450XX0A Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5124R0450XX0B
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###### Article R5124-45 ###### Article R5124-45
@ -21,10 +21,13 @@ du sang que ces établissements sont autorisés à dispenser aux malades qui y s
traités, sur commande écrite du directeur ou d'un pharmacien de cet traités, sur commande écrite du directeur ou d'un pharmacien de cet
établissement ;<br /> établissement ;<br />
2° Aux dispensaires antivénériens, les produits nécessaires aux traitements 2° Aux organismes relevant d'une collectivité territoriale ayant conclu avec
ambulatoires qu'ils assurent, sur commande écrite du pharmacien ou du médecin l'Etat une convention en application de l'article L. 3121-1 et aux
responsable dans le dispensaire de la détention et de la dispensation de ces établissements ou organismes habilités pour la lutte contre les infections
produits ;<br /> sexuellement transmissibles en application de l'article L. 3121-2-1, les
médicaments nécessaires au traitement ambulatoire de ces infections, sur
commande écrite du pharmacien ou du médecin responsable de la détention et de la
dispensation de ces produits.<br />
3° Aux centres de planification ou d'éducation familiale, les médicaments, 3° Aux centres de planification ou d'éducation familiale, les médicaments,
produits ou objets contraceptifs que les centres distribuent dans les conditions produits ou objets contraceptifs que les centres distribuent dans les conditions
@ -37,9 +40,14 @@ ou d'un autre médecin autorisé par le préfet ;<br />
produits nécessaires à ces vaccinations, sur commande écrite du médecin produits nécessaires à ces vaccinations, sur commande écrite du médecin
responsable du service ou centre ;<br /> responsable du service ou centre ;<br />
5° Aux dispensaires antituberculeux, les médicaments antituberculeux que ces 5° Aux organismes relevant d'une collectivité territoriale ayant conclu avec
dispensaires sont autorisés à délivrer, sur commande écrite du pharmacien du l'Etat une convention en application de l'article L. 3112-2 et aux
centre ou du médecin autorisé par le préfet ;<br /> établissements ou organismes habilités pour la lutte contre la tuberculose ou
pour la lutte contre la lèpre en application de l'article L. 3112-3, les
médicaments antituberculeux, ou les médicaments nécessaires au traitement
ambulatoire de la lèpre, sur commande écrite du pharmacien ou du médecin
responsable dans l'établissement ou l'organisme de la détention et de la
dispensation de ces produits ;<br />
6° Aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes, les médicaments 6° Aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes, les médicaments
correspondant strictement aux missions de ces centres, sur commande écrite du correspondant strictement aux missions de ces centres, sur commande écrite du