Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique

Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
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République française 2022-12-25 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000042685762
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/68/57/LEGIARTI000042685762.xml
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2023-12-28
Identifiant: LEGIARTI000046812649
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/26/LEGIARTI000046812649.xml
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###### Article L5121-12
@ -47,17 +47,21 @@ pour chaque indication considérée par la Haute Autorité de santé, sur demand
l'entreprise intéressée, pour une durée ne pouvant excéder une limite fixée par
décret, éventuellement renouvelable.<br />
Lorsqu'elle porte sur un médicament mentionné au 1° du II, la décision
d'autorisation est prise après avis conforme de l'Agence nationale de sécurité
du médicament et des produits de santé, attestant de la forte présomption
d'efficacité et de sécurité du médicament dans chaque indication considérée.<br />
Lorsqu'elle porte sur un médicament mentionné au 1° du II et qu'aucun avis
favorable n'a été émis par le comité des médicaments à usage humain de l'Agence
européenne des médicaments, la décision d'autorisation est prise après avis
conforme de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé, attestant de la forte présomption d'efficacité et de sécurité du
médicament dans chaque indication considérée.<br />
IV. - L'autorisation d'accès précoce est subordonnée au respect, par
l'entreprise qui assure l'exploitation du médicament, d'un protocole
d'utilisation thérapeutique et de recueil des données, défini par la Haute
Autorité de santé et annexé à la décision d'autorisation. Le protocole est
élaboré en lien avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé lorsque l'autorisation est délivrée au titre du 1° du II.<br />
produits de santé lorsque l'autorisation est délivrée au titre du 1° du II et
qu'aucun avis favorable n'a été émis par le comité des médicaments à usage
humain de l'Agence européenne des médicaments.<br />
Les données à recueillir portent sur l'efficacité, les effets indésirables, les
conditions réelles d'utilisation ainsi que les caractéristiques de la population

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-23
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000037950627
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/95/06/LEGIARTI000037950627.xml
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2023-12-28
Identifiant: LEGIARTI000046806417
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/80/64/LEGIARTI000046806417.xml
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###### Article L2112-8
@ -14,4 +14,5 @@ l'article L. 2132-4 est assuré par une dotation globale annuelle à la charge d
régimes d'assurance maladie pour 80 % de son montant et du département pour le
solde. Par dérogation au premier alinéa du présent article, les régimes
d'assurance maladie financent l'intégralité des dépenses relatives au parcours
mentionné à l'article L. 2135-1.
mentionné à l'article L. 2135-1 et, le cas échéant, au parcours mentionné à
l'article L. 2136-1.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-22
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000006686924
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1411L06XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/69/LEGIARTI000006686924.xml
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046811927
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/19/LEGIARTI000046811927.xml
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###### Article L1411-6
@ -16,10 +15,10 @@ l'aggravation de maladies ou incapacités sont déterminés par arrêté du mini
chargé de la santé et de la sécurité sociale et, en tant que de besoin, des
ministres intéressés.<br />
Dans le cadre de ce programme sont prévus des consultations médicales
périodiques de prévention et des examens de dépistage, dont la liste est fixée,
après avis de la Haute Autorité de santé, par arrêté du ministre chargé de la
santé, ainsi que des actions d'information et d'éducation pour la santé.<br />
Dans le cadre de ce programme sont prévus des consultations médicales de
prévention et des examens de dépistage, dont la liste est fixée, après avis de
la Haute Autorité de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé, ainsi que
des actions d'information et d'éducation pour la santé.<br />
Les personnes handicapées bénéficient de consultations médicales de prévention
supplémentaires spécifiques. Elles y reçoivent une expertise médicale qui leur

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@ -1,23 +1,25 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-27
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000038886717
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/67/LEGIARTI000038886717.xml
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046812080
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/20/LEGIARTI000046812080.xml
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###### Article L4151-2
Les sages-femmes peuvent prescrire et pratiquer les vaccinations de la femme et
de l'enfant, dans des conditions définies par décret.<br />
Les sages-femmes peuvent, dans des conditions fixées par décret :<br />
Elles peuvent prescrire et pratiquer, en vue de protéger l'enfant pendant la
période postnatale, les vaccinations des personnes qui vivent régulièrement dans
son entourage, dans des conditions déterminées par décret. Ce décret détermine
également les modalités selon lesquelles les sages-femmes transmettent au
médecin traitant de ces personnes les informations relatives à ces
vaccinations.<br />
1° Prescrire certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes
susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de
la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Agence nationale
de sécurité du médicament et des produits de santé ;<br />
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des vaccinations
mentionnées aux deux premiers alinéas.
2° Administrer certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes
susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de
la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé.<br />
Ce décret détermine également les modalités selon lesquelles les sages-femmes
assurent la traçabilité des vaccinations réalisées et transmettent au médecin
traitant de ces personnes les informations relatives à ces vaccinations.