Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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République française 1974-10-23 00:00:00 +01:00
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155354
##### Chapitre III : Recrutement.
- [Article L808](article_l808.md)
- [Article L809](article_l809.md)
- [Article L811](article_l811.md)

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@ -0,0 +1,39 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1974-10-23
Date de fin: 1986-01-11
Identifiant: LEGIARTI000006695288
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X809L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/52/LEGIARTI000006695288.xml
---
###### Article L809
Nul ne peut être nommé à un emploi relevant des établissements visés à l'article
L. 792 :<br />
1° S'il ne possède la nationalité française sous réserve des incapacités prévues
par le code de la nationalité française ;<br />
2° S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité ;<br />
3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement
de l'armée ;<br />
4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de
la fonction, et s'il n'est reconnu, soit indemne de toute affection
tuberculeuse, cancéreuse ou mentale, soit définitivement guéri.<br />
Par dérogation aux dispositions du 4°, peuvent être titularisés dans les emplois
des sanatoriums publics pour tuberculose pulmonaire, après une durée de service
qui sera fixée par un texte pris en application de l'article L. 893 ci-après,
d'anciens malades tuberculeux, susceptibles de fournir un certificat médical
établi par un phtisiologue agréé, attestant qu'ils sont stabilisés et aptes à
remplir les fonctions qu'ils postulent.<br />
Pour ces agents, la titularisation ne comporte pas l'accès au bénéfice éventuel
des dispositions de l'article L. 856 ci-dessous en ce qui concerne l'octroi de
congés de longue durée pour tuberculose, à moins qu'un examen médical
postérieur, suivi de l'avis concordant du comité médical compétent, ait conclu à
la guérison définitive.

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171869
- [Article L849](article_l849.md)
- [Article L850](article_l850.md)
- [Article L851](article_l851.md)
- [Article L852](article_l852.md)
- [Article L853](article_l853.md)
- [Article L854](article_l854.md)
- [Article L855](article_l855.md)
@ -16,6 +17,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171869
- [Article L857](article_l857.md)
- [Article L858](article_l858.md)
- [Article L859](article_l859.md)
- [Article L860](article_l860.md)
- [Article L861](article_l861.md)
- [Article L862](article_l862.md)
- [Article L863](article_l863.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1974-10-23
Date de fin: 1988-04-21
Identifiant: LEGIARTI000006695341
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X852L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/53/LEGIARTI000006695341.xml
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###### Article L852
En cas de maladie dûment constatée par un certificat médical et le mettant dans
l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'agent est de droit mis en congé.<br />
L'administration peut à tout moment faire procéder à la contre-visite du
demandeur.<br />
Le comité médical compétent peut être saisi soit par l'administration, soit par
l'intéressé des conclusions du médecin assermenté. L'intéressé peut faire
entendre par le comité le médecin de son choix.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1974-10-23
Date de fin: 1988-04-21
Identifiant: LEGIARTI000006695351
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X860L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/53/LEGIARTI000006695351.xml
---
###### Article L860
Les agents bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle
exercé par l'administration.<br />
Ceux qui, au cours de ce congé, se livreront à une activité lucrative quelconque
ne recevront aucune rémunération et seront passibles de sanctions
disciplinaires.<br />
Sous peine des mêmes sanctions, les bénéficiaires de congés de longue durée
obtenus en application de l'article L. 856 doivent se soumettre au contrôle de
l'administration et, en outre, au régime que nécessite leur état. Le temps
pendant lequel la rémunération a été suspendue compte dans la période de congé
en cours.