Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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République française 1974-05-21 00:00:00 +01:00
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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006187196
- [Article R5152](article_r5152.md)
- [Article R5153](article_r5153.md)
- [Article R5154](article_r5154.md)
- [Article R5154 bis](article_r5154_bis.md)
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1974-05-21
Date de fin: 1988-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006801084
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5154R0000XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/10/LEGIARTI000006801084.xml
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###### Article R5154 bis
I - En vue de faciliter, en cas de diffusion de la rage par des animaux
sauvages, la destruction de ces animaux, des substances classées au tableau A
(section I) ou des préparations en contenant peuvent être délivrées sous des
formes et dans des conditions qui dérogent aux prescriptions des articles R.
5154 et R. 5161.<br />
Sur les ampoules, boîtes, sachets et autres récipients contenant ces substances
doit être inscrite, en caractères indélébiles, outre le nom de la substance
toxique qu'ils contiennent, la mention "Poison pour la destruction des animaux
sauvages, mortel pour l'homme".<br />
Les emballages extérieurs de ces produits doivent porter les mêmes inscriptions
et, le cas échéant, signaler le danger des émanations ; ils doivent, en outre,
porter les indications suivantes [*mentions*] :<br />
Quantité de substance active contenue dans chaque ampoule, sachet ou boîte ;<br />
Antidote à utiliser en cas d'intoxication de l'homme ainsi que sa posologie et
son mode d'administration ;<br />
Nom et adresse du fabricant ou de l'importateur ainsi que numéro du lot de
fabrication ou d'importation.<br />
Les boîtes, sachets et autres récipients contenant ces substances toxiques
doivent être fermés hermétiquement et leurs emballages doivent être assez
résistants pour permettre leur transport sans danger.<br />
Un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de l'industrie, le ministre
chargé de la santé publique et le ministre chargé de l'agriculture précise les
conditions auxquelles doivent satisfaire les récipients et les emballages compte
tenu de leur nature et de leurs dimensions.<br />
II - Un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la santé publique,
le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement,
après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France, désigne les
substances toxiques auxquelles peuvent s'appliquer les dérogations prévues au I
et définit les zones géographiques et les périodes dans lesquelles ces
substances peuvent être utilisées. Cet arrêté précise, en outre, les conditions
d'utilisation de ces substances ; il désigne, notamment, d'une part, les
personnes auxquelles, en plus des pharmaciens titulaires d'une officine, les
ampoules et sachets contenant ces substances peuvent être délivrés par le
fabricant ou l'importateur dans les conditions prévues aux articles R. 5155 et
R. 5156 et, d'autre part, les services chargés de contrôler l'emploi de ces
substances.<br />
III - Les pharmaciens et les autres personnes habilitées à détenir les produits
mentionnés au II ne peuvent les céder qu'à des personnes appelées à concourir à
la destruction des animaux propageant la rage et désignées par arrêté
préfectoral, et dans les conditions prévues aux articles R. 5155 et R. 5156.<br />
IV - Lorsque l'une des substances toxiques mentionnées au II est contenue dans
des ampoules de verre destinées à être introduites dans des appâts, les
personnes chargées de les employer doivent, dans le délai fixé compte tenu des
conditions locales par l'arrêté interministériel prévu au II, procéder au
ramassage des ampoules contenues dans les appâts qui n'auraient pas été gobés.