Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé publique
Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951. Publication en annexe au code de la santé publique, 1) des conventions internationales énumérées à l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923): - convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ; - convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le 29-05-1889 ; - convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ; - convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la Haye les 09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-02-1925, amendés à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, amendé à Lake Success le 11-12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; convention protocole et accord signes à Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ; - convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ; - convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ; - accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951. 2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934). Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code de la santé publique sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force de loi à compter du 05-04-1958 Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000503843 Ancien identifiant: 1DX9531001 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006187196
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- [Article R5152](article_r5152.md)
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- [Article R5153](article_r5153.md)
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- [Article R5154](article_r5154.md)
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- [Article R5154 bis](article_r5154_bis.md)
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- [Article R5155](article_r5155.md)
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- [Article R5156](article_r5156.md)
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- [Article R5157](article_r5157.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1974-05-21
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Date de fin: 1988-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006801084
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Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5154R0000XXBA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/10/LEGIARTI000006801084.xml
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###### Article R5154 bis
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I - En vue de faciliter, en cas de diffusion de la rage par des animaux
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sauvages, la destruction de ces animaux, des substances classées au tableau A
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(section I) ou des préparations en contenant peuvent être délivrées sous des
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formes et dans des conditions qui dérogent aux prescriptions des articles R.
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5154 et R. 5161.<br />
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Sur les ampoules, boîtes, sachets et autres récipients contenant ces substances
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doit être inscrite, en caractères indélébiles, outre le nom de la substance
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toxique qu'ils contiennent, la mention "Poison pour la destruction des animaux
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sauvages, mortel pour l'homme".<br />
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Les emballages extérieurs de ces produits doivent porter les mêmes inscriptions
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et, le cas échéant, signaler le danger des émanations ; ils doivent, en outre,
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porter les indications suivantes [*mentions*] :<br />
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Quantité de substance active contenue dans chaque ampoule, sachet ou boîte ;<br />
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Antidote à utiliser en cas d'intoxication de l'homme ainsi que sa posologie et
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son mode d'administration ;<br />
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Nom et adresse du fabricant ou de l'importateur ainsi que numéro du lot de
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fabrication ou d'importation.<br />
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Les boîtes, sachets et autres récipients contenant ces substances toxiques
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doivent être fermés hermétiquement et leurs emballages doivent être assez
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résistants pour permettre leur transport sans danger.<br />
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Un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de l'industrie, le ministre
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chargé de la santé publique et le ministre chargé de l'agriculture précise les
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conditions auxquelles doivent satisfaire les récipients et les emballages compte
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tenu de leur nature et de leurs dimensions.<br />
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II - Un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la santé publique,
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le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement,
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après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France, désigne les
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substances toxiques auxquelles peuvent s'appliquer les dérogations prévues au I
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et définit les zones géographiques et les périodes dans lesquelles ces
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substances peuvent être utilisées. Cet arrêté précise, en outre, les conditions
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d'utilisation de ces substances ; il désigne, notamment, d'une part, les
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personnes auxquelles, en plus des pharmaciens titulaires d'une officine, les
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ampoules et sachets contenant ces substances peuvent être délivrés par le
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fabricant ou l'importateur dans les conditions prévues aux articles R. 5155 et
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R. 5156 et, d'autre part, les services chargés de contrôler l'emploi de ces
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substances.<br />
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III - Les pharmaciens et les autres personnes habilitées à détenir les produits
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mentionnés au II ne peuvent les céder qu'à des personnes appelées à concourir à
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la destruction des animaux propageant la rage et désignées par arrêté
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préfectoral, et dans les conditions prévues aux articles R. 5155 et R. 5156.<br />
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IV - Lorsque l'une des substances toxiques mentionnées au II est contenue dans
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des ampoules de verre destinées à être introduites dans des appâts, les
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personnes chargées de les employer doivent, dans le délai fixé compte tenu des
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conditions locales par l'arrêté interministériel prévu au II, procéder au
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ramassage des ampoules contenues dans les appâts qui n'auraient pas été gobés.
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